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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 28 avril 2026 — n° 26/00239

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences nécessaires à l'éloignement dès le placement en rétention et au plus tard le premier jour ouvrable suivant cette mesure. La rétention administrative peut être prolongée si toutes les diligences ont été effectuées.

Faits clés

  • Monsieur [O] [Y] est de nationalité tunisienne et dépourvu de documents d'identité valides.
  • Il a été placé en rétention administrative le 27 mars 2026 après sa garde à vue.
  • Le Préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité les autorités consulaires tunisiennes pour obtenir un laissez-passer consulaire.
  • Le Consulat Général a informé la Préfecture de la transmission du dossier aux autorités compétentes en Tunisie.
  • Le Préfet a effectué une relance le 21 avril 2026 pour obtenir une réponse des autorités consulaires.

Articles cités

article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé le 28 avril 2026 à 14 heures. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 164 N° RG 26/00239 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNF7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 27 Avril 2026 à 10h55 par la CIMADE pour : M. [O] [Y] né le 16 Janvier 2001 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Avril 2026 à 11h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [O] [Y], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 28 Avril 2026 à 10h30 l'appelant assisté de Mme [W] [M], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [O] [Y] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Seine-[Localité 2] en date du 16 mai 2024 notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour en France de deux ans. Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 27 mars 2026 notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures. Par ordonnance rendue le 01 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative formé par requête de l'intéressé en date du 27 mars 2026, rejeté les exceptions de nullité et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, sur requête motivée du représentant du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 31 mars 2026. Par ordonnance rendue le 03 avril 2026, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision, retenant entre autres l'existence d'une menace à l'ordre public constituée par la présence de l'intéressé sur le territoire français et rappelant les diligences nécessaires à ce que la période de rétention de Monsieur [Y] soit la plus courte possible. Il a, sur ce second point, retenu que : « En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [O] [Y], de nationalité tunisienne et dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue, le 27 mars 2026, à 14h 10, et que le Préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité les autorités consulaires tunisiennes dès le 27 mars 2026 dans le but d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire au moyen de diverses pièces justificatives dont une photographie, une copie de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet, son acte de naissance ainsi qu'une copie de son audition du 27 mars 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le fond Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Par ailleurs, il est établi que « l'administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002). En l'espèce, dans son ordonnance du 03 avril 2026 le magistrat délégué par le Premier Président a déjà statué sur le moyen retenu dans la déclaration d'appel, dans des termes rappelés dans l'exergue de la présente décision. Postérieurement, suivant courrier en date du 08 avril 2026 le Consulat Général a informé la Préfecture de la transmission du dossier aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à l'identification de Monsieur [Y]. Le Préfet d'Ille et Vilaine a ensuite effectué une relance le 21 avril 2026 dont les autorités consulaires ont accusé réception. La Préfecture est désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités saisies. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, La décision dont appel sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 avril 2026,
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