Cour d'appel, référés civils, 28 avril 2026 — n° 26/01787
Synthèse de la décision
Question juridique
Les consorts [D] peuvent-ils obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance autorisant l'inscription d'une hypothèque provisoire conservatoire ?
Principe retenu
Les consorts doivent prouver que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives. En l'absence de preuve de cette condition, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.
Faits clés
- Vente d'une maison d'habitation par les époux [D] à M. [P] et Mme [G]
- Apparition de désordres après la vente
- Protocole amiable signé concernant les dommages
- Ordonnance autorisant l'inscription d'une hypothèque provisoire de 250.000 euros
- Nouvelle ordonnance pour une hypothèque de 400.000 euros
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Madame [X] [E] veuve [D], Messieurs [O], [L] et [W] [D] ;
Condamnons les consorts [D] aux dépens du présent référé ;
Condamnons les consorts [D] à verser à M. [P] et Mme [G] la somme globale de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [D] ont vendu le 24 décembre 2020 à M. [P] et Mme [G] une maison d'habitation située au [Adresse 4] à [Localité 6], construite par M. [D] en 2013.
M. [D] est décédé le 7 février 2021.
Après avoir constaté des désordres et l'intervention d'une expertise amiable contradictoire en mars 2021, un protocole amiable a été signé les 24 et 25 juin 2021 entre les acquéreurs et Mme [E] concernant les dommages de construction visés dans ledit protocole.
Faisant valoir l'apparition de nouveaux désordres, M. [P] et Mme [G] ont fait assigner Mme [E] veuve [D] en personne et en qualité de représentante de son fils mineur [W], ainsi que MM. [L] et [O] [D], ayants droits de M. [M] [D].
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder M. [F]. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, saisi sur requête de M. [P] et Mme [G], les a notamment autorisés à inscrire une hypothèque provisoire conservatoire à hauteur de 250.000 euros sur l'immeuble appartenant aux consorts [D].
Par acte en date du 15 mai 2024, M. [P] et Mme [G] ont fait assigner les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, saisi par M. [P] et Mme [G], les a autorisés à inscrire une nouvelle hypothèque provisoire conservatoire à hauteur de 400.000 euros sur l'immeuble appartenant aux consorts [D].
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
condamné solidairement Mme [X] [E] veuve [D] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son 'ls mineur [W] [D] et tous deux en leur qualité d'héritiers de M. [M] [D], M. [O] [D] en qualité d'héritiers de M. [M] [D] et M. [L] [D] en qualité d'héritiers de M. [M] [D], à verser à M. [P] et Mme [G] une provision de 445.318,65 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise ;
dit qu'il sera déduit de cette somme 15.041,92 euros, versés par les consorts [D] avant l'instance ;
condamné solidairement Mme [X] [E] veuve [D] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [D] et tous deux en leur qualité d'héritiers de M. [M] [D], M. [O] [D] en qualité d'héritiers de M. [M] [D] et M. [L] [D] en qualité d'héritiers de M. [M] [D], à verser à M. [P] et Mme [G] une provision de 8.169,29 euros TTC au titre du remboursement des travaux conservatoires ;
condamné solidairement Mme [X] [E] veuve [D] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [D] et tous deux en leur qualité d'héritiers de M. [M] [D], M. [O] [D] en qualité d'héritiers de M. [M] [D] et M. [L] [D] en qualité d'héritiers de M. [M] [D], à verser à M. [P] et Mme [G] une provision de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance actuel ;
débouté M. [P] et Mme [G] de leurs plus amples demandes de provision ;
condamné in solidum Mme [X] [E] veuve [D] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [D] et tous deux en leur qualité d'héritiers de M. [M] [D], M. [O] [D] en qualité d'héritiers de M. [M] [D] et M. [L] [D] en qualité d'héritiers de M. [M] [D] à verser à M. [P] et Mme [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [X] [E] veuve [D] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son 'ls mineur [W] [D] et tous deux en leur qualité d'héritiers de M. [M] [D], M. [O] [D] en qualité d'héritiers de M. [M] [D] et M. [L] [D] en qualité d'héritiers de M. [M] [D] aux dépens de l'incident ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [P] et Mme [G] soulèvent cette fin de non-recevoir, en exposant que les consorts [D] n'avaient pas remis en cause l'exécution provisoire en première instance.
Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s'agissant des ordonnances du juge de la mise en état fixant une provision puisque l'article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Aussi cette fin de non-recevoir n'est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l'article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l'exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de provisions accordées par le juge de la mise en état. En conséquence, les consorts [D] sont bien fondés à évoquer les conséquences manifestement excessives indépendamment même du fait qu'elles étaient envisageables dès avant le prononcé de l'ordonnance de première instance.
Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les consorts [D] exposent dans leur assignation qu'il « sont dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance du juge de la mise en état nazairien du 12 janvier 2026 : pour ce faire, il faudrait que Madame veuve [D] vende de la maison de [Localité 6] qu'elle occupe avec ses enfants à titre de résidence principale ».
Il convient de relever que les consorts [D] ne produisent strictement aucun document financier les concernant et notamment aucun avis d'imposition et ils ne donnent aucun renseignement quant à l'état de leur patrimoine alors que M. [P] et Mme [G] indiquent et justifient pour leur part (leur pièce n° 9) que Mme [D] anime une SARL dénommée « [Adresse 5] » après avoir occupé un poste de cadre dans la grande distribution. En outre, les consorts [D] eux-mêmes indiquent qu'ils ont proposé à M. [P] et Mme [G] la résolution de la vente, ce qui induit qu'ils sont bien en mesure de régler le montant du prix de vente, de 620.000 euros, qui est très largement supérieur au montant de la provision fixée par le juge de la mise en état. Au demeurant, les consorts [D] n'indiquent aucunement l'emploi qui a été fait de cette somme correspondant au prix de vente qui a été perçu il y a moins de six ans.
Pour importante que soit la provision qui a été fixée par le juge de la mise en état, il n'en demeure pas moins que les consorts [D] ne sont nullement exonérés de la charge de la preuve tenant notamment à ce qu'ils ne seraient pas en mesure de régler la somme due sans mettre en vente leur domicile principal, alors que leurs adversaires versent pour leur part aux débats des éléments tangibles dont il résulte qu'à l'inverse, les consorts [D] sont bien en mesure de régler la somme sans avoir, contrairement à ce qu'ils prétendent, à mettre en vente leur domicile principal.
Faute pour les consorts [D] de rapporter la preuve de la condition première tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge de la mise en état, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance entreprise.
Les consorts [D], qui ont initié la présente procédure dans leur unique intérêt et qui ont demandé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront eux-mêmes condamnés à une telle indemnité, étant les parties succombantes à la présente instance.
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