Cour d'appel, 4ème chambre, 28 avril 2026 — n° 26/01522
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment rectifier une erreur matérielle dans un arrêt concernant des désordres de nature décennale ?
Principe retenu
La cour peut rectifier une erreur matérielle dans un arrêt antérieur lorsqu'il est prouvé qu'une information a été incorrectement rapportée. Cette rectification doit être mentionnée dans la décision et notifiée aux parties.
Faits clés
- Une requête en rectification d'erreur matérielle a été déposée par la SAS ARTECO.
- L'arrêt initial du 12 février 2026 mentionnait une date erronée pour le rapport d'expertise.
- La date correcte du rapport d'expertise est le 21 juillet 2022.
- Les sommes dues aux époux [D] pour des désordres de nature décennale ont été fixées à 800,00 € et 250,00 €.
- Les parties concernées n'ont pas opposé de résistance à la demande de rectification.
Articles cités
article 462 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 février 2026 (RG N°24/03084) comme suit :
-
CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal et la société ARTECO au titre des désordres de nature décennale à payer à Monsieur et Madame [D] au titre du désordre N°5, la somme de 800,00 € TTC qui sera indexée en fonction de l'évolution l'indice BT01 entre le 21 juillet 2022, date du rapport d'expertise et le présent arrêt,
-
CONDAMNE in solidum la société ARTECO et son assureur, AXA France Iard à payer à Monsieur et Madame [D] au titre des dommages intermédiaires, la somme de 250,00 € TTC qui sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 juillet 2022, date du rapport d'expertise et le présent arrêt, au titre du désordre N°1,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme celui-ci ;
La Greffière Le Président
Motivations de la décision
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. ARCHITECTURE ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTION (ARTECO ) prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [Q] [D]
née le 09 Avril 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [B] [D]
né le 13 Juillet 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage par police n°489 987 2004 et en sa qualité d'assureur responsabilité civile entreprise et responsabilité civile entreprise et responsabilité civile décennale de la société ARTECO par police 4899872004
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 2 mars 2026 par Maître [Localité 2], conseil de la SAS ARTECO,
Vu la lettre de Maître Daoulas, conseil des époux [D] en date du 20 mars 2026 qui ne s'oppose pas à la demande,
Vu la lettre de Maître Lenain, de la société AXA France Iard du 24 mars 2026 qui ne s'oppose pas à la demande,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de cette cour du 12 février 2026 condamnant notamment in solidum la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage et la société Arteco au titre des désordres de nature décennale à payer à Monsieur et Madame [D] au titre du désordre N°5, la somme de 800,00 € TTC qui sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 juillet 2012, date du rapport d'expertise et le présent arrêt, et condamnant in solidum la société Arteco et son assureur, AXA France Iard, à payer à monsieur et Madame [D] au titre des dommages intermédiaires, la somme de 250,00 € TTC qui sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 juillet 2012, date du rapport d'expertise et le présent arrêt, au titre du désordre N°1,
Attendu que c'est par erreur qu'il a été indiqué que la date du rapport d'expertise était le 21 juillet 2012, alors qu'il est en réalité en date du 21 juillet 2022,
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