MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, cette fin de non-recevoir n'est pas soulevée par le Crédit Mutuel et, du reste, l'exposé du litige du jugement du tribunal de commerce indique que la société Suntel et M. [O] avaient bien demandé que l'exécution provisoire soit écartée.
Quoi qu'il en soit, la demande de la société Suntel et de M. [O] ne peut être acceptée car aucune des deux conditions de l'article 514-3 précité n'est rapportée.
En premier lieu, s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation, la société Suntel et M. [O] n'en soulèvent qu'un seul dans le cadre de la présente instance, tenant à ce que les signatures figurant sur les accusés de réception des trois courriers recommandés qui ont été adressés à la société Suntel et qui auraient été distribués les 27 janvier et 16 mars 2022 ainsi que le courrier recommandé qui aurait été adressé à M. [O] le 27 janvier 2022 ne peuvent être attribuées à M. [O].
Cependant, il pourrait être considéré que la régularité de la mise en demeure n'est pas subordonnée à la réception des courriers recommandés par leurs destinataires mais seulement à leur envoi, et la signature de l'accusé de réception vaut présomption de cette réception. Au surplus, le prêt litigieux est demeuré impayé depuis le mois de juillet 2021 de sorte qu'il pourrait être considéré que le Crédit Mutuel est bien fondé à solliciter le prononcé de la résolution du contrat de prêt indépendamment même de cette question de la signature.
Ainsi, cette première condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation n'est pas rapportée, de sorte que pour cette première raison, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée. Cependant, il est rappelé avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté par la société Suntel et M. [O], appel qui sera examiné par la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes, sans que la présente ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
Au surplus et surabondamment, la société Suntel et M. [O] ne rapportent pas davantage la seconde condition tenant à ce que l'exécution provisoire du jugement entraînerait à leur égard des conséquences manifestement excessives.
En effet, au soutien de ce moyen, la société Suntel et M. [O] ne produisent qu'une unique pièce, consistant en une attestation d'un expert-comptable du 21 mars 2025 qui indique que l'exécution immédiate des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce rendu le 21 janvier (en quoi l'expert comptable se trompe car il s'agit d'un jugement du 21 mars) 2025 « placerait la société Suntel Com en état de cessation des paiements et entraînerait sa mise en procédure collective. » Cependant, cette pièce n'est aucunement circonstanciée et ne donne strictement aucun élément quant à la situation financière de la société Suntel. Qui plus est, elle n'est aucunement relative à la situation de M. [O], qui est pourtant l'une des parties condamnées et l'une de celles formant la présente demande en arrêt de l'exécution provisoire. Cette unique pièce est in susceptible de permettre de caractériser en quoi que ce soit le fait que le paiement des causes de la condamnation placerait la société Suntel et M. [O] face à des conséquences manifestement excessives.
Il est d'ailleurs singulier que cette attestation, pour dater du 21 mars 2025, est du même jour que le jugement qu'elle évoque. Il peut être également relevé que la société Suntel et M. [O] ont attendu presqu'une année après le prononcé du jugement en question pour en demander l'arrêt de l'exécution provisoire.
Ainsi, pour cette seconde raison, au demeurant surabondante, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Suntel et M. [O] ne peut qu'être rejetée.
Enfin, mais ce point n'est finalement qu'adventice, la société Suntel et M. [O] demandent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 21 mars 2025, sans exclusion quant aux chefs de dispositif, alors qu'ils n'ont pas fait assigner La Poste, qui bénéficie pourtant d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit à l'égard de cette partie également être rejetée comme étant irrecevable.