Cour d'appel, chambre du surendettement, 28 avril 2026 — n° 25/05404
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'absence de comparution d'une partie lors d'un appel en matière de caducité ?
Principe retenu
La caducité de l'appel est constatée lorsque l'appelant ne se présente pas à l'audience sans motif légitime. La procédure étant orale, aucune dispense de comparaître ne peut être accordée.
Faits clés
- M. [Z] [Y] a saisi la commission de surendettement le 23 avril 2025.
- La commission a déclaré la demande recevable le 26 juin 2025.
- M. [Z] [Y] a interjeté appel le 18 septembre 2025.
- Aucune des parties n'a comparu à l'audience du 19 mars 2026.
- M. [Z] [Y] n'a pas justifié son absence à l'audience.
Articles cités
article 468 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 23 avril 2025, M. [Z] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Suivant lettre du 4 juillet 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée contre M. [Z] [Y].
Suivant ordonnance du 5 septembre 2025, le premier juge a :
- Rejeté la demande.
- Laissé les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 18 septembre 2025, M. [Z] [Y] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [Y] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2025 non réclamée.
M. [Z] [Y], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Aucune dispense de comparaître ne lui a été accordée.
Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
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