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Cour d'appel, chambre du surendettement, 28 avril 2026 — n° 25/04967

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de rééchelonnement des dettes en cas de surendettement ?

Principe retenu

La commission de surendettement peut rééchelonner le paiement des dettes à la demande du débiteur, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci. Les mesures de rééchelonnement peuvent excéder sept années pour les prêts immobiliers permettant d'éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale.

Faits clés

  • M. [O] [D] a saisi la commission de surendettement pour traiter sa situation de surendettement.
  • La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 320 mois sans intérêts.
  • M. [O] [D] a contesté ces mesures et a interjeté appel.
  • Le juge a rééchelonné le paiement des dettes sur 277 mois sans intérêts, sauf pour les créances immobilières.
  • M. [O] [D] a prouvé que son prêt immobilier avait un taux d'intérêt de 0 % et non de 2 % comme indiqué dans le jugement.

Articles cités

article L. 733-1 du code de la consommation article L. 733-3 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 24 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a prévu le remboursement du prêt immobilier n° 00067014144 consenti par le [2] à un taux d'intérêt de 2 %. Statuant à nouveau, Dit que le prêt immobilier n° 00067014144 consenti par le [2] sera remboursé sans intérêts. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration du 19 mars 2024, M. [O] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 9 janvier 2025, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 320 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 192,92 euros. M. [O] [D] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 24 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a : - Déclaré M. [O] [D] recevable en sa contestation. - Fixé les créances pour les besoins de la procédure. - Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 277 mois, sans intérêts, exception faite des créances immobilières, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 350 euros. - Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 1er septembre 2025, M. [O] [D] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026. M. [O] [D] a comparu. Les autres parties n'ont pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans, ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Selon l'article L. 733-3 du même code, les mesures peuvent cependant excéder la durée de sept années lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Au soutien de son appel, M. [O] [D] fait valoir que le jugement déféré est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a retenu l'application d'un taux d'intérêt de 2 % à un prêt immobilier n° 00067014144 consenti par le [2] à un taux d'intérêt de 0 %. Il produit un décompte des sommes dues au 10 octobre 2023 établi par la banque qui permet de constater que le prêt a effectivement été consenti à un taux d'intérêt de 0 %. Cet élément est confirmé par une synthèse de décompte produite par la banque suivant lettre du 20 novembre 2025. Afin d'assurer la pérennité des mesures de redressement, il y a lieu de prévoir que le prêt n° 00067014144 sera remboursé sans intérêts, ce conformément aux stipulations contractuelles initiales. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
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