Cour d'appel, chambre du surendettement, 28 avril 2026 — n° 25/04455
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'absence de comparution de l'appelant sur la caducité de l'appel en matière de surendettement ?
Principe retenu
La caducité de l'appel est constatée lorsque l'appelant ne se présente pas à l'audience sans motif légitime. La procédure est orale et aucune dispense de comparaître n'est accordée.
Faits clés
- Mme [V] [S] a saisi la commission de surendettement pour traiter sa situation de surendettement.
- La commission a imposé des mesures de traitement qui ont été contestées par l'office public de l'habitat Silène.
- Le juge des contentieux a déclaré Mme [V] [S] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
- Mme [V] [S] a interjeté appel mais n'a pas comparu à l'audience.
- L'absence de Mme [V] [S] à l'audience n'a pas été justifiée par un motif légitime.
Articles cités
article L.711-1 du code de la consommation
article 468 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 31 juillet 2024, Mme [V] [S] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2]-Atlantique d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 20 février 2025, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
L'office public de l'habitat Silène, créancière, a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- Déclaré recevable le recours de l'office public de l'habitat Silène.
- Dit que Mme [V] [S] épouse [Z] ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation.
- Déclaré en conséquence Mme [V] [S] épouse [Z] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 24 juin 2025, Mme [V] [S] épouse [Z] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [V] [S] épouse [Z] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2025 avisée et non réclamée.
Mme [V] [S] épouse [Z], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Aucune dispense de comparaître ne lui a été accordée.
Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
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