DISCUSSION
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
La société JLC Investissements fait valoir que la banque s'était engagée à lui fournir un cautionnement et l'a finalement fourni. Elle soutient qu'ainsi, les parties étaient liées contractuellement par cet accord de volontés. Elle en déduit que la banque était tenue d'une obligation contractuelle de résultat de lui délivrer le cautionnement dans un délai contraint.
Le cautionnement bancaire oblige la banque solidairement avec son client, en cas de non-paiement d'une dette par ce dernier, couverte par ledit cautionnement, à payer le créancier.
L'engagement de la banque ne peut résulter que de l'acte de cautionnement qu'elle signe après avoir obtenu l'ensemble des données nécessaires à son établissement et, dans le cas présent, comme annoncé par courriel à M. [N], le 29 septembre 2022, « après validation de nos services d'engagements » et souscription d'une « contre-garantie ».
Des échanges de courriels entre les parties antérieurs à la délivrance du cautionnement signé le 7 décembre 2022, il ressort que la banque était favorable à l'octroi du cautionnement bancaire, a réclamé les pièces nécessaires à son établissement et a même formalisé, par erreur, un premier acte de cautionnement des dettes de la société cédée, la société La Chikolodenn, au lieu des dettes du cédant, la société JLC Investissements.
Ces échanges correspondent toutefois, au mieux, à des pourparlers en vue de la conclusion de l'acte de cautionnement des dettes de la société JLC Investissements.
Au cours des pourparlers, la socité JLC Investissements a souscrit, le 22 novembre 2022, un compte dépôt à terme du montant à cautionner (45 000 euros), préalable imposé par la banque à la délivrance du cautionnement bancaire.
Cette ouverture du compte dépôt à terme ne constituait toutefois qu'une condition à l'octroi du cautionnement sans qu'elle n'engage la banque à conclure celui-ci.
En conséquence, la banque n'était tenue d'aucune obligation contractuelle à l'égard de la société JLC Investissements à conclure le cautionnement bancaire réclamé.
Sur la responsabilité délictuelle de la banque
La société JLC Investissements fait valoir que l'acte de caution n'a pas été délivré à la date du 30 novembre 2022 en raison de négligences fautives de la banque.
L'article 1240 du code civil dispose :
« tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à la société JLC Investissements d'établir une faute de la banque, un préjudice et un lien de causalité.
L'acte réitératif de protocole de cession stipulait en son article IV « convention de garantie » :
« le Vendeur (...) s'engage à produire, en garantie de l'exécution des engagements contracté [sic] au titre de la Convention de garantie, une caution bancaire au profit de l'Acquéreur à hauteur de 45 000 euros jusqu'au 30 septembre 2023, puis 30 000 euros jusqu'au 30 septembre 2024, et 15 000 euros jusqu'au 30 septembre 2025 (ci-après la « Contre garantie »).
La Contre-garantie devra être remise par le Vendeur à l'Acquéreur au plus tard le 30 novembre 2022. A défaut, la Cession sera résolue de plein droit, si bon semble à l'Acquéreur (...) »
La convention de garantie (« Garantie d'actif, de passif et de déclarations ») stipulait en son article 8 « Contre-garantie » :
« En garantie de l'exécution des engagements contractés au titre de la présente garantie, le cédant s'oblige à contracter une caution bancaire au profit du bénéficiaire à hauteur de 45 000 euros jusqu'au 30 septembre 2023, puis 30 000 euros jusqu'au 30 septembre 2024, et 15 000 euros jusqu'au 30 septembre 2025 (...) »
La société JLC Investissements doit au minimum justifier que la banque connaissait la date butoir du 30 novembre 2022, prévue par le seul acte réitératif de protocole de cession, après laquelle, faute de délivrance du cautionnement bancaire, la société JMO Invest était susceptible de résoudre la cession.
Il résulte des échanges des parties que la banque a été alertée, le 4 novembre 2022, d'un risque de résolution de la cession à défaut de production de l'acte de cautionnement bancaire. (Pièce 16 JLC Investissement)
Cependant, il ne ressort ni de ce courriel de la juriste du cabinet d'avocat de la société JLC Investissements, ni des courriels postérieurs produits aux débats, que la banque ait été expressément informée de la date butoir fixée par l'acte réitératif de protocole de cession.
Le gérant de la société JLC Investissements, son épouse, associée, et leur cabinet d'avocats ont adressé divers documents à la banque. Cependant, il n'est pas démontré que l'acte réitératif de protocole de cession qui seul fait mention de la date du 30 novembre 2022, ait été transmis avant son envoi, le 28 novembre 2022, par le cabinet d'avocats de la société JLC Investissements (pièce 5 JLC Investissements). Si cet acte est évoqué dans un courriel du 11 novembre 2022 par le conseiller bancaire (pièce 24 JLC Investissements), il apparaît dans les échanges que seule la convention de garantie d'actif et de passif était, avant le 28 novembre 2022, en possession de la banque, ce qu'admet la société JLC Investissements dans ses écritures (page 14).
Les échanges entre M. et Mme [N] et le ou les conseillers bancaires ont été manifestement empreints d'inexactitudes et d'incompréhensions de part et d'autre, qu'il appartenait aux premiers, demandeurs à l'obtention du cautionnement bancaire et qui plus est assistés d'un avocat, de lever.
Le défaut d'informations suffisantes transmises à la banque exclut toute faute de sa part dans le traitement du dossier.
Ainsi, et sans qu'il soit besoin de répondre à l'ensemble des arguments des parties à cet égard, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société JLC Investissements.
Dépens et frais irrépétibles
La société JLC Investissements, succombant, sera condamnée aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Banque CIC Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé s'agissant des condamnations aux dépens de première instance et frais irrépétibles.