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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 28 avril 2026 — n° 25/04031

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une opposition à une injonction de payer dans le cadre d'un contrat de fourniture ?

Principe retenu

L'opposition à une injonction de payer permet à la partie opposante de contester la créance. En cas d'opposition, le tribunal statue sur le fond et peut modifier les montants dus. Les parties peuvent également être condamnées à des dommages et intérêts en cas de préjudice.

Faits clés

  • La société C Tout Moi a commandé des éléments de cuisine professionnelle à la société IFC pour un montant de 30 960 euros TTC.
  • Une facture de 25 052,68 euros TTC a été émise par la société IFC après la pose des éléments.
  • Des malfaçons ont été constatées, entraînant des demandes de compensation.
  • La société C Tout Moi a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
  • Le tribunal a condamné la société C Tout Moi à payer 23 020 euros TTC et a accordé des dommages et intérêts à la société C Tout Moi pour perte de marge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement en ce qu'il - condamne la société C Tout Moi à payer à la société Installations Frigorifiques et Climatisations la somme de 23 020 euros TTC au titre de la facture n°22006142, - rejette toutes les autres demandes de la société IFC, - liquide les frais de greffe à la somme de 103,78 euros TTC. - Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit que la somme de 23 020 euros due par la société C Tout Moi à la société Installations Frigorifiques et Climatisations sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, - Condamne la société Installations Frigorifiques et Climatisations à payer à la société C Tout Moi la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de chance de réaliser une marge brute, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Dit que les dépens de première instance, en ce compris les dépens de la procédure d'injonction de payer, et les dépens d'appel seront supportés par moitié par la société Installations Frigorifiques et Climatisations et la société C Tout Moi, - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société C Tout Moi exploite à [Localité 5] un débit de boissons sous l'enseigne [Adresse 3]. Voulant créer un service de restauration rapide et suivant devis accepté du 9 mars 2022, la société C Tout Moi a commandé à la société Installations Frigorifiques et Climatisations (ci-après la société IFC) la fourniture et la pose d'éléments de cuisine professionnelle pour la somme de 30 960 euros TTC. Le 30 juin 2022, la société IFC a émis la facture n°22006142 d'un montant de 25 052,68 euros TTC déduction faite de l'acompte versé et d'une remise. Plusieurs difficultés, notamment une liée aux dimensions de la plancha, sont apparues à l'issue de la pose des éléments de la cuisine. Un devis complémentaire a été émis le 24 août 2022. Par lettre du 7 mars 2023, la société IFC a mis en demeure la société C Tout Moi de payer la facture. Par ordonnance du 16 mai 2023, la vice-présidente du tribunal de commerce a fait injonction à la société C Tout Moi de payer à la société IFC la somme de 25 052,68 euros à titre principal. Le 26 juillet 2023, la société C Tout Moi a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - reçu la société C Tout Moi en son opposition à l'injonction de payer du 26 juillet 2023, - dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le jugement se substitue à l'ordonnance, - condamné la société C Tout Moi à payer à la société IFC la somme de 23 020 euros TTC au titre de la facture n°22006142, - rejeté toutes les autres demandes de la société IFC étant déclarée responsable, - condamné la société IFC à payer à la société C Tout Moi la somme de 3 587,46 euros TTC (610,26 + 2 977,20) relative aux deux factures de reprises de malfaçons qui viendra en compensation des sommes dues par la société C Tout Moi à la société IFC, - condamné la société IFC à payer à la société C Tout Moi la somme de 20 502 euros HT soit 25 802,40 euros TTC au titre de la perte de marge qui viendra en compensation des sommes dues par la société C Tout Moi à la société IFC, - dit qu'il sera fait masse des sommes retenues, - condamné la société IFC à payer à la société C Tout Moi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société C Tout Moi du surplus de la demande, - condamné la société IFC aux entiers dépens de l'instance, - liquidé les frais de greffe à la somme de 103,78 euros TTC. Par déclaration du 9 juillet 2025, la société IFC a interjeté appel du jugement. Les dernières conclusions de la société IFC sont en date du 11 février 2026, celles de la société C Tout Moi en date du 3 février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS La société IFC demande à la cour de : - Recevoir la société IFC en son appel, La déclarer bien fondée. - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 18 juin 2025 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Juger que la société IFC n'a pas la qualité de maître d''uvre mais simplement de fournisseur, - Débouter la société C Tout Moi de toutes ses demandes fins et conclusions, - Condamner la société C Tout Moi à verser à la société IFC : - 23 220 euros avec intérêt au taux conventionnel à compter du 7 mars 2023, - 2 322 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat, - 5 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, - 4 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, - Les entiers dépens de première instance lesquels comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer les frais de greffe ainsi que les entiers dépens d'appel. La société C Tout Moi demande à la cour de : - Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :

Motivations de la décision

DISCUSSION 1- Sur l'exception d'inexécution Pour s'opposer au paiement du solde de la facture n°22006142 présentée par la société IFC, la société C Tout Moi fait valoir que la société IFC a manqué à ses obligations de livrer les travaux en vue d'une ouverture du restaurant au mois de juin 2022 et exempts de malfaçons. Elle précise que la date de livraison semaine 19 relevait d'un accord entre elle et la société IFC et qu'elle avait elle-même mis tout en oeuvre pour commencer l'activité restauration pour la saison estivale 2022. Elle ajoute que les malfaçons sont nombreuses et ont nécessité des reprises par la société IFC et d'autres sociétés. La société IFC fait valoir en réplique qu'il n'y avait pas de délai de livraison contractuellement convenu et que, en dehors des dimensions de la plancha, les éléments de la cuisine ont été livrés et mis en service en juin 2022. Elle ajoute que les malfaçons alléguées par la société C Tout Moi ne sont pas caractérisées dès lors que la cuisine était fonctionnelle. Article 1219 du code civil Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Sur le délai de livraison Le devis du 9 mars 2022 ne précise pas de date ni de délai de livraison des éléments de cuisine. Il est mentionné aux conditions générales du contrat que les délais de livraison 'sont donnés à titre indicatif' et 'ne commencent à courir qu'à l'expiration du délai de six semaines durant lesquelles le vendeur peut résilier la commande.' Le devis mentionne également en termes généraux : 'délai moyen sauf stipulation contraire entre une et quatre semaines.' Pour démontrer son intention qu'elle considère non équivoque d'ouvrir son espace restauration rapide à compter du mois de juin 2022 et que les travaux devaient être livrés semaine 19, la société C Tout Moi produit : - des factures d'artisans : facture de l'électricien pour l'installation de la cuisine du 16 mai 2022, facture du plombier pour le raccordement en eau et en gaz de la cuisine du 19 mai 2022, facture de terrassement du 12 avril 2022, facture de fabrication de mobilier en bois du 13 mai 2022, - des attestations de clients rapportant le souhait des gérants de la société C Tout Moi d'ouvrir l'espace restauration au mois de mai ou au mois de juin 2022, - un extrait des comptes sociaux mentionnant en conclusion et dans le paragraphe 'projet 2022/2023" : 'investissement dans une cuisine et une salle de repas =>proposition de restauration le midi à compter de juin 2022". La semaine 19 (date de livraison alléguée par la société C Tout Moi) de l'année 2022 correspond à la semaine de 9 au 15 mai 2022. Pour que les travaux soient terminés à cette date, il aurait fallu qu'ils commencent dès le jour de l'émission du devis ce qui apparaît peu réaliste étant précisé que la date de signature du devis par la société C Tout Moi n'est pas mentionnée. Aucun échange entre les sociétés IFC et C Tout Moi, pour lettre ou par courriel, ne mentionne implicitement ou explicitement de date de livraison des travaux ni même la volonté de la société C Tout Moi que ceux-ci soient terminés pour le mois de juin 2022. La facture du maçon pour la dalle béton de la terrasse est en date du 22 juin 2022. Cependant, la société IFC admet dans ses propres conclusions (page 12) que 'les éléments de cuisine et la cuisine dans son ensemble ont bien été livrés comme prévu au mois de juin 2022 (...).' Il en ressort que la société IFC avait intégré le mois de juin 2022 comme date, a minima approximative, de livraison de la cuisine. Les échanges par courriels entre la société IFC et la société Gan, assureur de la société C Tout Moi, des mois de juillet, septembre et octobre 2022 démontrent que la plancha aux bonnes dimensions a été livrée le 25 octobre 2022. Les travaux de la cuisine ont été finalisés le 3 novembre 2022, date de la dernière intervention de la société IFC tel que cela ressort également du document nommé 'retour d'intervention n°10023532-0". La société C Tout Moi convient dans ses propres conclusions (pages 10, 11, 14) que la cuisine a été mise en conformité le 3 novembre 2022. Il n'est pas contesté que la réception des travaux par la société C Tout Moi n'a pas été formalisée, celle-ci s'y étant toujours refusée. Il ressort de ces éléments que même en l'absence de mention contractuelle expresse de date de livraison, les travaux commandés devaient être livrés par la société IFC au plus tard à la fin du mois de juin 2022. Les travaux ayant été terminés le 3 novembre 2022, un retard de livraison déraisonnable est caractérisé. Le retard de livraison ainsi établi ne révèle cependant pas une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier que la société C Tout Moi ne paye pas les sommes dues à la société IFC au titre de la facture n°22006142. Sur les malfaçons Le devis du 9 mars 2022 liste l'ensemble des matériels de cuisine fournis par la société IFC dont une 'grillade électrique' de 400 mm de longueur. La société IFC ne conteste pas que lui incombe la fourniture, la pose et la mise en service des éléments de cuisine commandés. La société IFC a établi un plan de la cuisine avec des relevés de cotes. Ce plan est peu explicite et relativement inexploitable par un tiers. La société IFC ne conteste pas que la plancha livrée en même temps que les autres éléments de cuisine au mois de mai 2022 n'était pas aux bonnes dimensions (800 mm au lieu de 400 mm) de sorte que 2 des 4 feux du fourneau à gaz attenant n'étaient pas sous la hotte aspirante. La société C Tout Moi (ou le Gan) n'a formalisé auprès de la société IFC aucune observation sur d'éventuels dysfonctionnements des autres éléments de la cuisine livrés. Il n'a notamment pas été mentionné que la société Gan refusait d'assurer la société C Tout Moi pour son activité de restauration du fait, entre autres, 'de la présence d'un plan de cuisson décalé par rapport à la hotte' comme l'assureur a pu l'écrire dans une lettre du 26 février 2024. La société IFC a échangé par courriel avec la société Gan. Une réunion s'est tenue le 23 août 2022 entre les sociétés IFC, C Tout Moi et Gan sur place dont il est ressorti un état des lieux des reprises nécessaires suivant courriel de la société IFC du 26 août 2022. Ces reprises concernent les éléments de cuisine (changement de plancha, pose d'un meuble neutre, pose d'un fond de cuisson, pose d'un complément de plan de travail de cuisson pour créer un espace entre la partie cuisson et la partie nettoyage, pose d'un support de bouteille d'adoucisseur) et les finitions (pose d'un boîtier électrique rond pour la hotte, réalisation d'un joint silicone pour la sortie assiette chaude et solutions pour le fond d'évier) Le devis complémentaire du 24 août 2022 reprenant chacun de ces éléments est joint au courriel. Ainsi qu'il a été exposé supra, la plancha aux bonnes dimensions a été livrée et posée le 3 novembre 2022. Pour considérer que les travaux réalisés par la société IFC présentent des malfaçons, la société C Tout Moi se prévaut d'une intervention de reprise du plombier et d'une intervention de reprise de la société L'Univers de la Protection en mars 2023. La seconde intervention de la société Culet (plombier) suivant la facture du 8 juillet 2022 est relative aux 'pièces cuivres, barre et robinet 20x27" et au 'forfait main d'oeuvre alimentation de gaz en cuivre en diamètre 22". La facture de la société L'Univers de la Protection du 23 janvier 2024 porte sur des ajustements et des espaces à combler relatifs au repose-plats, au meuble frigo, à la hotte aspirante et au lave-vaisselle. Rien n'indique que la société L'Univers de la Protection soit intervenue en mars 2023 comme l'affirme la société C Tout Moi.
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