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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 28 avril 2026 — n° 25/03003

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société l'Esperantza peut-elle contester le paiement des factures impayées pour des prestations réalisées au bénéfice de la société l'Esperantza ?

Principe retenu

Le créancier peut demander le paiement des factures impayées pour des prestations réalisées, même si le débiteur conteste la conformité des travaux. La cour peut déclarer irrecevables les demandes de fixation de créance au passif si elles ne sont pas fondées.

Faits clés

  • La société l'Esperantza a accepté un devis pour la remotorisation de son navire.
  • Le moteur installé ne respectait pas les spécifications contractuelles.
  • Un moteur de remplacement a été installé et a fonctionné conformément aux attentes.
  • La société [P] a demandé le paiement de factures impayées totalisant 23.456 euros.
  • La société l'Esperantza a contesté le jugement mais n'a pas conclu sur le règlement des factures.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 954 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : - Déclare irrecevables les demandes de la société Esperantza tendant à la fixation sa créance au passif de la société [P] pour la somme de 5.441 euros au titre du préjudice matériel et à la condamnation de la société EMS à payer à la société l'Esperantza la somme de 5.441 euros au titre du préjudice matériel, - Confirme le jugement du 11 avril 2025, Y ajoutant : - Condamne la société l'Esperantza à payer à la société Emeraude Moteurs Systèmes la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société l'Esperantza à payer à la société [P] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties, - Condamne la société l'Esperantza aux entiers dépens. Le greffier Le président

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Le 2 novembre 2021, M. [J], gérant de la société l'Esperantza, propriétaire d'un navire de pêche dénommé l'Esperantza II, a accepté un devis d'un montant de 119.605 euros auprès de la société [P] pour procéder à la remotorisation dudit navire avec l'installation d'un moteur de propulsion de marque SCANIA, type D113 080 M, réglé à 297 KW à 2.100 tr/mn. La société [P] a commandé le moteur auprès de la société Emeraude Moteurs Systèmes (la société EMS), agent du réseau SCANIA marine, cette dernière confirmant la livraison d'un moteur permettant une vitesse du navire à 11.98 N'uds à 2.100 tr/mn, conformément au devis. La société [P] a procédé à la mise en place du moteur fourni par la société EMS. Le 20 janvier 2022, il a été constaté, lors des premiers essais de propulsion, que le régime moteur n'atteignait pas les 2.100 tr/mn annoncés et contractuellement convenus, mais seulement 1.800 tr/mn. Le 22 février 2022, l'expert mandaté par la Sambo, assureur maritime de la société [Adresse 5]Esperantza, a relevé que le moteur posé n'était pas conforme à la commande. Les parties se sont accordées pour remplacer le moteur par un moteur réglé à la puissance commandée. Le 19 avril 2022, les travaux de mise en place du second moteur ont débuté. Le 16 mai 2022, les essais en mer ont été réalisés en présence des parties. Il a été constaté que le régime moteur atteignait 2.100 tr/mn pour une vitesse de 10.2 N'uds. Le même jour, une expertise amiable contradictoire a été organisée entre les trois parties et a donné lieu à la signature d'un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et évaluation des dommages aux termes duquel : - Les parties ont reconnu que l'origine des désordres résidait dans la non-conformité du moteur livré par EMS, - Le préjudice matériel était chiffré à la somme de 37.270,30 euros, - Les parties s'entendaient sur les dates des périodes relatives aux différentes situations du navire : - Première période : du 21 janvier au 28 février 2022 relative aux divers essais et remplacements de périphériques du moteur jusqu'à sa configuration définitive à 1.800 tr/mn, - Deuxième période : du 1er mars au 18 avril 2022, pendant laquelle le navire demeurait avec un moteur fonctionnel à 1.800 tr/mn, - Troisième période : du 19 avril au 16 mai 2022, relative aux travaux nécessaires pour la mise en place du moteur de 2.100 tr/mn. Le 23 juin 2022, la société l'Esperantza a pris acte que la difficulté technique liée au régime moteur maximal avait été réglée le 16 mai 2022 et a demandé le paiement d'un préjudice matériel de 37.720,30 euros au titre des travaux de changement du moteur et 500 euros de reprise de peinture, outre d'une perte d'exploitation de 83.472,80 euros. Le 30 septembre 2022, le conseil de la société l'Esperantza a renouvelé sa demande en paiement et ajouté une période supplémentaire de perte d'exploitation au titre de l'immobilisation du navire du 17 mai à mi-juillet 2022 du fait des réglages du moteur opérés durant cette période portant la perte d'exploitation à 128.166,09 euros. Le 21 décembre 2022 la société l'Esperantza a assigné les sociétés [P] et EMS en paiement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2023000005. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a : - Décerné acte à la société [P] et à la société EMS de ce qu'elles n'ont aucun moyen opposant à la mesure d'expertise judiciaire, - Ordonné une expertise judiciaire, - Désigné pour y procéder M. [X], demeurant [Adresse 6], [Localité 7] [Adresse 7], lequel aura pour mission de : - convoquer et entendre régulièrement les parties, - prendre connaissance des conclusions et pièces des parties, - se faire remettre tout documents utiles, y compris comptables,

Motivations de la décision

DISCUSSION : Sur la recevabilité des demandes : La société [P] fait valoir que les demandes de la société l'Esperantza relatives à la réparation de son préjudice matériel et à la délivrance du certificat EIAPP seraient irrecevables. Elle indique en ce sens que ces prétentions auraient déjà été tranchées par le jugement définitif rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Quimper, ordonnant la mesure d'expertise. Le jugement du 29 septembre 2023, devenu définitif le 29 septembre 2025, a rejeté dans son dispositif les demandes de la société l'Esperantza relatives à son préjudice matériel et à la délivrance du certificat EIAPP. Ce jugement a ainsi statué sur cette demande sur laquelle il y a dès lors autorité de la chose jugée. Les demandes de la société l'Esperantza relatives à la réparation de son préjudice matériel et à la délivrance du certificat EIAPP sont donc irrecevables. Sur la nature de la responsabilité des sociétés [P] et EMS : La société l'Esperantza se prévaut de la responsabilité contractuelle à son égard des sociétés [P] et EMS. La société l'Esperantza a accepté un devis fourni par la société [P], portant sur l'intervention et la remotorisation du navire. Le défaut de conformité du moteur installé est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la société [P] à l'égard de la société l'Esperantza. Lorsque deux contrats successifs ont pour objet de transférer la propriété d'un même bien, celui-ci est transmis et accompagné de tous les droits et actions y étant attachés. Tel est le cas lorsqu'un contrat de vente est suivi d'un contrat d'entreprise avec transfert de propriété : le maître de l'ouvrage se voit transmettre l'action contractuelle dont disposait initialement le maître d'oeuvre contre son fournisseur. En l'espèce, la société EMS était le vendeur originaire du moteur litigieux, qu'elle a fourni à la société [P]. Celle-ci a ensuite procédé à la remotorisation du navire et a installé le moteur, transmettant à son tour la propriété de celui-ci à la société l'Esperantza. L'action contractuelle de la société [P] a donc nécessairement été transmise à la société l'Esperantza. Le défaut de conformité du moteur installé est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la société EMS à l'égard de la société l'Esperantza. Sur la force majeure : La société [P] conteste sa responsabilité et invoque à son bénéfice la force majeure. Elle fait valoir en ce sens que seules les sociétés Scania, fabricant du moteur, et EMS, fournisseur du moteur, pouvaient avoir accès aux données permettant d'identifier le moteur et de vérifier les réglages internes. La force majeure est constituée lorsqu'un événement présentant les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité empêche le débiteur d'exécuter son obligation. Article 1218 du code civil : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. En l'espèce, la société [P] n'était pas en mesure de procéder par elle-même à la vérification du réglage du moteur. Elle ne disposait pas d'un accès aux données constructeur lui permettant de connaître ce réglage alors qu'un simple examen de l'extérieur du moteur ne permettait pas de connaître ce réglage. Cependant, le fait que le moteur livré n'ait pas été réglé comme convenu pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. En outre, une demande auprès du fabriquant ou du fournisseur du moteur aurait permis à la société [P] de vérifier quel était le réglage. La force majeure dont se prévaut la société [P] n'est pas établie. Il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les clauses limitatives de responsabilité : La société l'Esperantza se prévaut d'un préjudice immatériel résultant de l'impossibilité d'exploiter son navire et de la perte d'exploitation consécutive qu'il évalue à la somme de 72.597 euros. Sur les clauses limitatives de responsabilité de la société [P] : La société [P] oppose à la société Esperantza les clauses limitatives de responsabilité prévues par ses conditions générales de vente, lesquelles excluraient expressément les dommages immatériels et/ou indirects ' notamment les pertes de production de pêche, d'exploitation et de profit . La société l'Esperantza fait valoir qu'elle ne pourrait pas se voir opposer les clauses limitatives prévues par les conditions générales de vente de la société [P] au motif qu'elle ne les aurait jamais acceptées et qu'elle ne serait pas un professionnel de même spécialité. De plus, elle estime qu'une inexécution aussi grave devrait conduire à écarter le jeu de telles clauses. Afin d'être opposables à un cocontractant, les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance et acceptées par celui-ci. Article 1119 du code civil : Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. Le devis établi par la société [P] et accepté par la société L'Esperantza ne fait pas mention des conditions générales de la société [P]. La société [P] ne justifie pas qu'avant l'acceptation de ce devis la société L'Esperantza avait eu connaissance des conditions générales ni qu'un courant d'affaires avait existé préalablement entre ces deux sociétés au cours duquel la société L'Esperantza aurait tacitement accepté ces conditions générales. La société [P] échoue en ce sens à rapporter la preuve que ses conditions générales ont été acceptées par la société l'Esperantza. Les conditions générales dont se prévaut la société [P] sont inopposables à la société L'Esperantza. La demande de rejet des prétentions de la société L'Esperantza formée par la société [P] au titre de ses conditions générales sera rejetée. Sur les clauses limitatives de responsabilité de la société EMS : La société EMS se prévaut de ses conditions générales qui excluent notamment toutes pertes d'exploitations consécutives à un défaut affectant le moteur vendu. Elle soutient dès lors pouvoir opposer de telles clauses à la société l'Esperantza. La société EMS produit, dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société [P], un devis relatif au second moteur Scania DI13-078M - 331 KW - 2100 RPM, un acompte réglé relatif au devis ainsi que la facture correspondante. La commande a également été validée par un mail de M. [P]. Le devis établi par la société EMS au profit de la société [P] est accompagné des conditions générales de la première. Les travaux ont été menés sur la base de ce devis. Il y a donc lieu de considérer que la société [P] a accepté, au moins implicitement, les conditions générales, annexées aux éléments contractuels et comptables produits par la société EMS. Partant, la société EMS est fondée à opposer ses clauses limitatives de responsabilité à la société [P]. Il résulte des termes des conditions générales produites par la société EMS que les pertes d'exploitation dues à un défaut des pièces ne sont pas garanties, limitant notamment sa responsabilité aux défauts du moteur, sa réparation ou son remplacement.
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