MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la dévolution :
Alors que la déclaration d'appel vise le chef de dispositif de jugement ayant débouté les appelantes de leur demande de condamnation de la société Caexis Audit à leur transmettre l'ensemble des dossiers comptables en sa possession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce chef de dispositif n'est pas visé dans le dispositif des conclusions des appelantes. Il n'est d'ailleurs pas davantage évoqué dans la partie explicative de ces mêmes conclusions et les appelantes ne formulent aucune demande à ce titre.
Dès lors, les appelantes, faisant usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, ont modifié l'étendue de la dévolution en ne critiquant plus ce chef de dispositif en cause d'appel.
Sur l'étendue des missions confiées à la société Caexis :
À titre liminaire, il convient de relever que la société Caexis vient aux droits de la société Caexis Audit, de sorte que même si la société d'expertise comptable pour les périodes qui vont être évoquées ci-après était la société Caexis Audit, il ne sera évoqué dans le présent arrêt que la société Caexis.
Dès lors que les appelantes entendent mettre en cause la responsabilité de la société Caexis Audit en tant qu'expert-comptable, il convient en premier lieu de déterminer l'étendue des missions qui étaient les siennes à leur égard.
Les appelantes ne rapportent pas la preuve de ce que la société Caexis était tenue d'établir les déclarations de TVA :
L'étendue des obligations contractuelles ne peut être analysée au regard des lettres de mission invoquées par la société Caexis :
Le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, constitué par les articles 141 à 169 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable dispose, en son article 151 que les experts-comptables « passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. (...) Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. »
En l'espèce, la société Caexis n'invoque que deux lettres de mission, toutes deux du 3 juillet 2018, l'une à destination de la société Pompes Funèbres Privées [H] [G] (pièce n° 6) et la seconde à destination de la société Sofco (pièce n° 7).
Aucune de ces lettres, qui comporte un encart pour la signature de leurs destinataires respectifs, n'est signée de ceux-ci. La société Caexis ne prouve même pas les avoir adressées, que ce soit par la preuve d'un dépôt de lettre recommandée ou par un courriel. Enfin, ces lettres ne concernent pas les sociétés SOCAP et MCFA et elles ne concernent que l'exercice de l'année 2018, ce qui fait que, même pour les destinataires allégués, deux des redressements de la société BG Funéraires (ceux de juin à décembre 2017 et de janvier 2019 à décembre 2020) et le redressement de la société SOFCO (qui concerne les 9 premiers mois de l'année 2022) ne portent pas sur la période de la prétendue mission.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'étendue de la mission de la société d'expertise comptable Caexis ne peut pas être définie au regard des lettres qui sont invoquées par celle-ci.
L'étendue des missions de la société Caexis ne peut non plus être fixée en considération des factures de celle-ci :
En effet, si les appelantes évoquent (à leur pièce n° 27, 28 et 29) différentes factures qui ont été adressées par la société Caexis aux sociétés MCFA, BG Funéraire et Socap, celles-ci comportent des libellés qui ne correspondent pas au suivi de la TVA, ces libellés faisant référence à des notions vagues , telle que « acompte établissement situation », ou « secrétariat juridique » ou « formalité de rupture conventionnelle ».
L'étendue des missions de la société Caexis ne peut être déterminée en considération des échanges entre les parties :
Aucune des appelantes ne produit aux débats un quelconque courriel des échanges passés entre l'une d'elles et la société Caexis au sujet des travaux de cette dernière aurait effectués sur les déclarations de TVA. Alors que de tels travaux, concernant quatre sociétés ne peuvent pas ne pas générer des échanges, aucune trace à cet égard ne figure au dossier des appelantes. Il n'est pas davantage invoqué la preuve d'échanges entre la société d'expertise comptable et l'administration fiscale au sujet de la TVA, que ce soit pendant les périodes de contemporaine de celle concernée par le redressement ou même un autre moment.
La participation de M. [O], expert-comptable au sein du cabinet Caexis, à une réunion, le 17 mars 2021, organisée à l'initiative de l'administration fiscale dans le cadre du contrôle de la régularité des déclarations de TVA de la société MFCA n'induit pas que ce même expert-comptable était en charge des déclarations de TVA :
En effet, cette unique réunion ne concerne qu'une société parmi les appelantes et le fait que l'expert-comptable y ait participé est naturel, compte tenu de ce qu'elle était organisée à l'initiative de l'administration fiscale, sans que cela ne permette d'en déduire que l'expert-comptable était en charge de la déclaration de la TVA pour cette société pour la période concernant le redressement (de janvier 2017 à août 2018, ainsi qu'il résulte des conclusions de l'appelante en page10 qui renvoient à cet égard à leur pièce n° 13).
Ainsi, les appelantes ne font pas la preuve d'une définition particulière de la mission de la société Caexis à l'égard des sociétés concernées par les redressements fiscaux de TVA. Elles ne justifient notamment pas de ce que la société Caexis était tenue d'établir les déclarations de TVA.
D'ailleurs, pour prendre l'exemple de la présentation des comptes annuels de l'exercice 2020 de la SARL Pompes Funèbres Privées [H] [G], produite en pièce n° 36 par les appelantes et sur laquelle ces dernières s'appuient particulièrement ainsi qu'il va être indiqué dans la partie suivante, l'expert-comptable a indiqué qu'il était intervenu « dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise » (3ème page de cette pièce n° 36), sans que les appelantes n'aient réagi à la définition de cette mission.
Dès lors, il convient de retenir que la société Caexis n'était tenue que d'une mission de présentation des comptes à l'égard de chacune des appelantes.
L'absence de faute tenant à ce que la société Caexis aurait dû signaler une incohérence des comptes au regard des déclarations de TVA :
Les appelantes se réfèrent à leur pièce n° 35 qui est un extrait du « référentiel normatif de l'ordre des experts-comptables » pour l'année 2022 s'agissant de la « norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes (NP 2300) ». Les appelantes indiquent que la mission minimale de présentation des comptes induisait que « dans le cadre de ses travaux de fin d'exercice, le contrôle de la TVA déclarait mensuellement - même sans intervention de l'expert-comptable - est une étape obligatoire puisque celui-ci est tenu de vérifier tous les enregistrements comptables ». Cependant, en déclarant ceci dans leurs conclusions, les appelantes ne citent aucunement le document précité.
Cette norme de présentation des comptes mentionne notamment ce qui suit en son § 3 : « La mission de présentation des comptes est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes d'une entité pris dans leur ensemble. » Cette norme précise encore : « L'objectif n'est pas de se prononcer sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle de ses comptes.