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Cour d'appel, 4ème chambre, 28 avril 2026 — n° 25/01998

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel provoqué formé par la SARL [V] à l'encontre de la société Gan Assurances est-il recevable ?

Principe retenu

L'appel provoqué est recevable même si l'intimé n'a pas été intimé par l'appelant principal, tant qu'il ne cause aucun grief à l'intimé. L'irrecevabilité de l'appel provoqué ne peut être fondée sur l'absence d'intimé dans l'acte d'appel principal.

Faits clés

  • La SARL [V] a formé un appel le 1er avril 2025 contre un jugement du tribunal de commerce de Vannes.
  • La société Gan Assurances a été assignée en appel provoqué par Allianz le 24 juillet 2025.
  • Le tribunal a constaté la non-comparution de la SELAS Cleoval en tant que liquidateur de la société Cieleos.
  • Les demandes d'indemnisation de la SARL [V] ont été déclarées irrecevables par le tribunal de commerce.
  • Le jugement a statué sur les garanties des contrats d'assurance souscrits par la société Cieleos.

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

- Déclarons recevable l'appel formé le 1er avril 2025 par la société à responsabilité limitée [V] à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2022 (RG n°2019/001032) par le tribunal de commerce de Vannes ; - Disons recevable l'appel provoqué formé le 24 juillet 2025 par la société anonyme Allianz Iard à l'encontre de la société anonyme Gan Assurances ; - Condamnons la société anonyme Gan Assurances à verser à la société à responsabilité limitée [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamnons la société anonyme Allianz Iard à verser à la société à responsabilité limitée [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejetons les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamnons in solidum la société anonyme Gan Assurances et la société anonyme Allianz Iard au paiement des dépens de l'incident. Le Cadre Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DE LA PROCÉDURE Le dispositif du jugement rendu le 24 janvier 2025 par tribunal de commerce de Vannes est le suivant : '- Constate la non-comparution de la SELAS Cleoval, ès qualités de liquidateur de la Société Cieleos et la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Photowatt International ; - Déclaré irrecevables les demandes de la SARL [V] relatives à l'indemnisation de son préjudice de perte de production pour les années 2019 à 2021 et pour la période d'août 2023 à avril 2024 avec actualisation jusqu'au remplacement de la centrale, pour les causes sus-énoncées ; - Dit et juge que les garanties du contrat d'assurance des responsabilités civiles et décennales n° l0l.495.454 souscrit par la Société Cieleos auprès de la Société Gan Assurances ne trouvent pas à s'appliquer ; - Dit et juge que les garanties du contrat d'assurance de la responsabilité décennale n° 084338690 souscrit par la Société Photowatt International auprès de la société Allianz Iard ne trouvent pas à s'appliquer ; - Dit et juge que les garanties du contrat d'assurance de la responsabilité civile n° 086353325 souscrit par la société Photowatt International auprès de la société Allianz Iard ne trouvent pas à s'appliquer ; - Déboute la SARL [V] de ses demandes d'indemnisation de son préjudice matériel de 300 000 euros pour le remplacement de la centrale photovoltaïque et de ses préjudices immatériels pour l'ensemble des pertes de production d'électricité et le préjudice moral, tant au titre du contrat d'assurance souscrit par la Société Cieleos auprès de la société Gan Assurances que des contrats d'assurance souscrits par la Société Photowatt International auprès de la société Allianz Iard, pour les causes sus-énoncées ; - Condamne la SARL [V] à payer la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés Gan Assurances et Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SARL [V] aux entiers dépens ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; - Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 130,94 euros TTC dont TVA 21,82 euros'. La SARL [V] a relevé appel le 1er avril 2025 de deux décisions du tribunal de commerce de Vannes, en l'occurrence la première du 20 mai 2022 et la seconde du 24 janvier 2025. La SA Allianz Iard a assigné en appel provoqué la SA Gan Assurances, dans l'hypothèse où la cour jugerait recevable ou partiellement irrecevable l'appel interjeté par la SARL [V] à l'encontre de la décision du 20 mai 2022. Suivant ses dernières conclusions d'incident du 15 janvier 2026, la SA Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer l'appel principal de la SARL [V] interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 20 mai 2022 (rôle 2019- 001032) irrecevable comme tardif à l'encontre des deux assureurs ; - débouter en conséquence la SARL [V] de sa demande tendant à voir annuler ou infirmer le chef de jugement suivant :'déclare irrecevable la demande de la SARL [V] au titre de la perte de production entre 2019 et 2021" contenue dans la décision du tribunal de commerce de Vannes du 20 mai 2022 ; - déclarer l'appel provoqué de la compagnie Allianz formé à son encontre irrecevable comme superfétatoire et infondé ; - déclarer en tout état de cause l'appel provoqué de la compagnie Allianz à son encontre irrecevable en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal ; - débouter en conséquence la compagnie Allianz Iard de son appel provoqué à son encontre ; - débouter la SARL [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum la SARL [V] et la compagnie Allianz Iard au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens du présent incident. Vu les dernières conclusions du 6 mars 2026 de la SA Allianz Iard aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal de commerce de Vannes a rendu deux décisions le même jour. Seule celle portant les références RG 2019/001032 a été frappée d'appel le 1er avril 2025 par la SARL [V]. Le 20 mai 2022 (RG 2019/001032), le tribunal de commerce de Vannes a, à la suite d'une précédente décision du 19 novembre 2021, rendu un jugement qui a : - déclaré irrecevable les demandes de la SARL [V] au titre de la perte de production pour les années 2019 à 2021, pour les causes sus-énoncées ; - sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes suite au recours formé à l'encontre du jugement de ce tribunal du 19 novembre 2021 ; - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de reprendre la procédure à l'issue de l'arrêt de la cour d'appel : - réservé les dépens. Cette décision a été signifiée à la SARL [V] par la SA Gan Assurances le 28 juillet 2022. L'arrêt rendu par la présente cour le 21 novembre 2023 a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - dit et jugé que la société Photowatt International a engagé sa responsabilité décennale solidairement avec la société Cieleos à l'égard de la SARL [V] ; - retenu une responsabilité subsidiaire des sociétés ENER 24 et Armorgreen, - dit et jugé que la SARL [V] a subi un préjudice de perte de production de 204 751,67 euros entre 2011 et 2018 : - débouté les sociétés ENER 24 et Armorgreen de toutes leurs demandes dirigées contre leurs assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ; Statuant à nouveau : - dit que la société Photowatt International n'a pas engagé sa responsabilité décennale solidairement avec la société Cieleos à l'égard de la SARL [V] ; - dit que les panneaux solaires vendus par la société Photowatt International à la SARL [V] sont affectés d'un vice caché et que sa responsabilité de vendeur est engagée à ce titre ; - dit que les sociétés ENER 24 et Armorgreen n'ont pas engagé leur responsabilité ; - dit sans objet l'appel en garantie formé par les sociétés ENER 24 et Armorgreen contre leurs assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ; - fixé à la somme de 215 619 euros le préjudice de perte de production subi par la SARL [V] entre 2011 et 2018 ; Y ajoutant : - fixé à la somme de 69 658,79 euros le préjudice de perte de production pour l'année 2021 et les sept premiers mois de l'année 2023 ; - confirme pour le solde le jugement déféré. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé à l'encontre de cet arrêt. Sur la recevabilité de l'appel relevé à l'encontre du jugement du 20 mai 2022 L'appel du jugement du 20 mai 2022 (RG 2019/001032), formé le 1er avril 2025, a donc été interjeté postérieurement au délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile. Le jugement qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne met pas fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel immédiat. Le sursis à statuer est une exception de procédure. En principe, la décision qui ordonne un sursis à statuer, n'est pas susceptible d'appel immédiat : elle ne peut être attaquée qu'avec le jugement statuant sur le fond (article 545 du code de procédure civile). Le sursis à statuer ordonné par le tribunal de commerce portait sur l'examen de la mobilisation des garanties des assureurs Gan et Allianz (p14). La décision du 24 janvier 2025 a pris en considération la solution retenue par la cour, s'agissant de l'absence de tout engagement de la responsabilité décennale du fournisseur de panneaux photovoltaïques (société Photowatt International) et du poseur de ceux-ci (Cieleos) à l'égard de la SARL [V]. Est immédiatement recevable sur le fondement de l'art. 544 du code de procédure civile l'appel d'un jugement qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal et, pour le surplus, ordonne le sursis (3e Civ., 11 juin 1986, n° 85-10.712 P). Or, le jugement du 20 mai 2022 (RG 2019/001032) n'a pas tranché une partie du principal, statuant exclusivement sur une fin de non-recevoir et sursoyant à statuer pour le surplus sur la question de la mobilisation de la garantie des deux assureurs. La cour de cassation à eu l'occasion de se prononcer et a considéré que l'appel immédiat était irrecevable contre un jugement statuant sur des exceptions de procédure, des fins de non-recevoir et ordonnant un sursis à statuer. En conséquence, l'appel différé est recevable. Sur l'appel provoqué de la SA Gan Assurances par la SA Allianz Iard La SA Gan Assurances soulève l'irrecevabilité de l'appel provoqué qui lui a été signifié le 24 juillet 2025 qui a été formé par la SA Allianz Iard pour plusieurs motifs : - d'une part du fait de l'irrecevabilité partielle de l'appel formé par la SARL [V] ; - ensuite parce qu'elle disposait antérieurement de la qualité d'intimée au regard de la déclaration d'appel formée par la SARL [V] ; - d'autre part en raison de son caractère tardif. L'appel provoqué permet à un intimé de former appel incident du jugement à l'encontre d'une partie de première instance qui n'a pas été intimée par l'appelant principal dans son acte d'appel. Or, il doit être relevé que la SARL [V] a intimé la SA Gan dans sa déclaration d'appel du 1er avril 2025 visant les deux jugements précités rendus par le tribunal de commerce de Vannes. Cependant, aucun texte ne prévoit dans cette hypothèse l'irrecevabilité de l'appel provoqué qui est certes inutile et de surcroît ne cause en l'état aucun grief à la SA Gan Assurances. Il n'est de même pas atteint de forclusion et doit dès lors être déclaré recevable. Enfin, l'affirmation de ce dernier assureur selon lequel cet appel provoqué serait infondé relève de l'appréciation des juges du fond et non du conseiller de la mise en état. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités définies au dispositif. Les dépens de l'incident seront in solidum à la charge des deux assureurs. PAR CES MOTIFS Par ordonnance susceptible de déféré
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