EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 13 octobre 2020, M. [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 27 avril 2023, la commission a rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 2 460,47 euros par mois.
M. [T] [R] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 24 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
- Rejeté la demande formulée par M. [T] [R] de jonction des affaires RG n° 11-21-000653 et RG n° 11-23-000542.
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur sa compétence territoriale.
- Déclaré recevable le recours de M. [T] [R].
- Prononcé la déchéance de M. [T] [R] du bénéfice de la procédure de surendettement.
- Débouté M. [T] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamné M. [T] [R] à payer à M. [S] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé les dépens à la charge de l'État.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée le 31 janvier 2025, M. [T] [R] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2025. La direction générale des finances publiques service des impôts des particuliers de [Localité 1] a comparu.
Suivant arrêt du 18 décembre 2025, la cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 mars 2026 et invité les parties à comparaître.
M. [T] [R], justifiant d'une impossibilité médicale, a été dispensé de comparaître.
M. [S] [P], créancier, a comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
En ses dernières conclusions reçues le 17 février 2026, M. [T] [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Ordonner à la société [8] de lui restituer la sculpture [Localité 10] 1963.
En ses dernières conclusions du 19 mars 2026, M. [S] [P] demande à la cour de :
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 761-1 et suivants du code de la consommation,
- Confirmer le jugement déféré.
- Débouter M. [T] [R] de ses demandes.
Y ajoutant,
- Condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.