Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 28 avril 2026 — n° 25/01494
Synthèse de la décision
Question juridique
La cession d'actions du 26 avril 2018 est-elle valide et quelles sont les conséquences financières pour les parties impliquées ?
Principe retenu
La cession d'actions doit respecter les conditions prévues par la loi et les statuts de la société. En cas de litige, le juge peut confirmer ou infirmer la validité de la cession et ordonner des réparations financières.
Faits clés
- Cession d'actions de la société Sonatech le 26 avril 2018.
- M. [O] a été débouté de sa demande reconventionnelle.
- La société Profog a été condamnée à payer M. [O] 20 000 euros au titre du prix de cession.
- Des sommes ont été allouées pour l'utilisation de Mme [X] au profit de plusieurs sociétés.
- Les sociétés DEF et Profog ont été condamnées in solidum aux dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [M] [O] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- rejette la demande subsidiaire de la société DEF en nullité de la cession du 26 avril 2018,
- condamne la société Profog à payer M. [M] [O] la somme de 20 000 euros augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2022 au titre du prix de cession des actions du 26 avril 2018,
- condamne in solidum M. [M] [O] et la société BG Firetech à payer à la société Profog la somme de 1 273,07 euros au titre de l'utilisation de Mme [X] au profit de la société BG Firetech,
- condamne in solidum M. [M] [O], la société Polytech et M. [P] [Z] à payer à la société Profog la somme de 5 092,30 euros au titre de l'utilisation de Mme [X] au profit de la société Polytech,
- condamne M. [M] [O] à payer à la société Profog la somme de 999,99 euros au titre de l'achat du drone,
- condamne les sociétés DEF et Profog in solidum aux dépens de l'appel,
- condamne les sociétés DEF et Profog à payer à :
- M. [U], les sociétés Polytech, Polytech protection incendie et Polytech détection incendie, M. [Z], la somme totale de
10 000 euros chacun,
- M. [O] et la société BG Firetech, la somme de 10 000 euros chacun.
- rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
****
APPELANTES :
S.A.S. PROFOG
anciennement dénommée SONATECH immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 419 327 408, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 712 056 266 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Juliette NATTIER substituant Me François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à DUNKERQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.R.L. BG FIRETECH
immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 793 451 543, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Intimés représentés par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A.R.L. POLYTECH
immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 750 576 605, prise en la personne de son gérant domicilie en cette qualité au siege
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A.S. POLYTECH PROTECTION INCENDIE
immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 852 417 781 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A.S. POLYTECH DETECTION INCENDIE
immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 879 141 760, prise en la personne de son représenlant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Intimés représentés par Me Bertrand CHARLES substituant Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Courant 2007, MM. [O], [U] et [D] ont créé la société par actions simplifiée Sonatech (RCS Saint-Nazaire n°495 132 037) spécialisée dans les systèmes de sécurité incendie. M. [O] en était le président.
M. [U] était salarié de la société Sonatech dès l'origine comme électricien puis, à compter de 2019, comme chargé d'affaires export.
Sa comptabilité était confiée à M. [Z], expert comptable au sein de la société Fiduciaire internationale de Lorraine.
M. [O] et M. [U] étaient également associés de la société Polytech, immatriculée en mars 2012 et spécialisée dans la vente et la pose des appareils destinés à l'industrie. M. [O] en était le gérant.
M. [O] était également gérant et associé majoritaire de la société BG Firetech, exerçant des missions de bureau d'études et autres ingénieries.
Les trois sociétés partageaient les mêmes locaux.
M. [O] était également administrateur délégué et associé d'une société Sonatech italia en cours de formation.
Par acte de cession d'actions du 18 juillet 2016, la société La détection électronique Française (ci-après la société DEF) a racheté 90 % des titres de la société Sonatech pour un montant de 2 250 000 euros dont 250 actions détenues par M. [O], 50 actions détenues par M. [U], 100 actions détenues par M. [D] et 50 actions détenues par M. [L].
MM. [D] et [U] sont demeurés salariés de la société Sonatech après cette cession.
Une clause de non-concurrence était insérée s'appliquant à MM. [O], [U], [D] et [L], ceux-ci s'engageant à ne pas exercer d'activité concurrente à la société cédée, Sonatech.
M. [O] s'engageait à démissionner de ses fonctions de gérant de la société Polytech, à suspendre la création de la filiale Sonatech italia et à poursuivre les relations contractuelles et les niveaux de marges commerciales entre la société Sonatech et la société BG Firetech.
M. [O] a conservé 50 actions, soit 10 % du capital de la société Sonatech.
Motivations de la décision
DISCUSSION
Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile,
« la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est préalablement relevé que les demandes des sociétés Profog et DEF de « juger que » ne sont, en l'espèce, que des rappels de moyens et non des prétentions auxquelles la cour doit répondre et par lesquelles elle serait liée. De sorte, que malgré la présentation du dispositif des écritures des sociétés DEF et Profog, la cour est saisie des prétentions exprimées et de l'ensemble des moyens qui les soutiennent dans la partie discussion de leurs écritures. Ainsi, si les sociétés DEF et Profog n'évoquent dans le dispositif de leurs écritures que des manquements contractuels à l'encontre de M. [O], il sera vu infra que la société Profog se fonde également à son encontre, dans la discussion, sur des fautes délictuelles pour soutenir ses demandes indemnitaires.
I - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de la société Profog
Le tribunal a déclaré « irrecevables les prétentions financières de la société Profog (anciennement Sonatech) en lien avec la faute contractuelle alléguée relative à des manquements quant à l'exécution de la convention de cession des actions et la convention d'actionnaires, en date du 18 juillet 2016, » et a débouté « la société Sonatech nouvellement nommée Profog et la société Détection électronique française intervenante volontaire à la présente instance, de toutes ses [sic] demandes, fins et conclusions ».
La société Profog étant partie à l'acte de cession de titres à son profit en date du 26 avril 2018, elle a intérêt et qualité à agir en nullité dudit acte. L'appréciation des moyens au soutien de la demande en nullité relève de l'analyse au fond.
Les appelantes font valoir, en substance, que la cession d'actions, le pacte d'actionnaires et le contrat de travail de M. [O], signés le 18 juillet 2016, concouraient à une seule opération économique et étaient indivisibles. Elles soulignent notamment que le pacte d'actionnaires auquel renvoie la cession d'actions prévoyait la faculté pour la société DEF de transférer la participation qu'elle détenait dans la société Sonatech Ouest à l'une de ses filiales, ce qu'elle a fait le 26 avril 2018. Elles ajoutent que le contrat de travail signé pour assurer l'accompagnement de la cession de la société Sonatech Ouest l'a été entre M. [O] et la société Profog, et non avec la société DEF. Elles en déduisent que la société Profog s'est substituée dans les engagements souscrits par la société DEF.
Il se comprend des conclusions de M. [O] et de la société BG Firetech qu'ils font valoir que la société Profog n'a pas intérêt ou qualité à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O] ou en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société BG Firetech comme tiers complice, au titre de manquements contractuels principaux que M. [O] aurait commis dans l'exécution de la cession d'actions du 18 juillet 2016 et du pacte d'actionnaires du même jour. Ils soutiennent, en effet, que la société Profog ne vient pas aux droits de la société DEF, seule cocontractante de ces conventions.
MM. [U], [Z] et les sociétés Polytech reprennent les mêmes moyens.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du code de procédure civile dispose encore qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le tribunal de commerce a déclaré « les prétentions financières de la société Profog » irrecevables et a débouté la société Profog et la société DEF de toutes leurs demandes.
Le tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant au fond en rejetant les demandes de la société Profog après les avoir déclarées irrecevables. Par ailleurs, il n'a pas motivé les raisons du débouté consécutif de la société DEF, intervenante volontaire.
Les sociétés DEF et Profog maintiennent comme fondement principal de la responsabilité de M. [O] à leur égard le fondement contractuel, à savoir la violation par M. [O] de ses obligations de loyauté et de non-concurrence stipulées dans les conventions de cession d'actions et d'actionnaires conclues le 18 juillet 2016, fondement qu'elles reprennent en outre expressément dans le dispositif de leurs écritures pour solliciter l'indemnisation de préjudices.
Il appartient à la société Profog de justifier de sa qualité de co-contractant à ces conventions de cession d'actions et d'actionnaires pour avoir intérêt et qualité à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O].
Les statuts de la société Sonotech Ouest prévoyaient que les cessions d'actions soient autorisées par les actionnaires. Les actionnaires de la société Sonatech Ouest ont donc spécifiquement approuvé la cession du 18 juillet 2026 de 90 % des actions à la seule société DEF. (Cf annexe à la cession)
Concomitamment à la cession d'actions, une convention a été conclue entre le nouvel actionnaire majoritaire, la société DEF, et le dernier actionnaire restant de la société Sonatech Ouest, M. [O]. M. [O] s'y engageait à céder les 10% de titres restants à la société DEF, laquelle avait la faculté, aux termes de ce pacte d'actionnaires, en sa qualité de « majoritaire » « de transférer, à tout moment, la participation qu'il détient dans le capital de la société à toute société dont il détiendrait au moins 66,67 % du capital ». Cette clause avait pour effet d'empêcher M. [O], actionnaire minoritaire, de s'opposer à l'éventuelle cession de titres à venir par la société DEF à sa filiale. Il ne s'agissait pas de prévoir de substituer ladite filiale dans la cession d'actions du 18 juillet 2026.
Ainsi même si, pour la cessionnaire, la société DEF, il était prévu dans l'acte de cession d'actions que les autres « opérations », telles que la garantie d'actif et de passif ou la convention d'actionnaires, constituaient une condition essentielle et déterminante de son consentement au rachat de 90 % des titres de la société Sonotech Ouest, le transfert futur de sa participation dans la société Sonatech Ouest à sa filiale, la société Profog, ne valait pas cession à celle-ci du contrat de cession d'actions et des obligations et interdictions qu'il contient.
Aussi il importe peu que depuis 2018 la société Profog vienne aux droits de la société Sonatech Ouest ; elle ne vient pas aux droits de la société DEF.
Il est relevé que les obligations contractuelles dont se prévaut la société Profog à l'encontre de M. [O] (la clause de non concurrence, l'obligation d'accompagnement du repreneur notamment par la signature d'un contrat comme directeur des opérations brouillard d'eau et risques spéciaux réseau DEF composé des sociétés Profog et Sonatech, l'obligation de démissionner de la société Polytech etc) l'ont été dans le seul intérêt de la société DEF, cocontractante des deux conventions susvisées.
Les sociétés Profog et DEF font désormais valoir que le contrat de travail de M. [O] était suspendu par ses nominations en qualité de directeur général des sociétés Profog et Sonatech Ouest, de sorte qu'elles ne peuvent plus faire valoir la mauvaise exécution du contrat de travail comme correspondant à une faute contractuelle tirée de la violation de la convention de cession.
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