Cour d'appel, 4ème chambre, 28 avril 2026 — n° 25/01238
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de radiation d'un appel pour défaut d'exécution d'une décision judiciaire ?
Principe retenu
La radiation d'un appel peut être prononcée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Faits clés
- La société Ile de France Armatures a formé appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nantes.
- Le jugement du 23 janvier 2025 a débouté la société Ile de France Armatures de sa demande de paiement.
- La société Ile de France Armatures n'a pas exécuté les termes du jugement.
- La société Legendre Loire a demandé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
- L'affaire a été retenue sans que la société Ile de France Armatures n'ait conclu.
Articles cités
article 524 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
ORDONNONS la radiation de l'appel interjeté le 28 février 2025 par la SAS Ile de France Armatures du rôle (N°RG 25-1238),
DISONS que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification du paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 23 janvier 2025,
CONDAMNONS la SAS Ile de France Armatures à payer à la SAS Legendre Loire et à la SAS Omnium Constructions Développements Locations, la somme de 600,00 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Ile de France Armatures aux dépens de l'incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
- jugé que le contrat signé entre les sociétés Ile de France Armatures et Legendre Loire n'était pas entaché de nullité,
- en conséquence, jugé non fondée la demande en paiement par la société Ile de France Armatures à la société Legendre Loire, et à défaut à la société Omnium Constructions Développements Locations de la somme de 647.219,85 € HT et l'en déboute,
- jugé que les retenues imposées par la société Legendre Loire étaient justifiées,
- jugé que la société Legendre Loire n'est responsable d'aucun préjudice subi par la société Ile de France Armatures,
- en conséquence, débouté la société Ile de France Armatures de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00 €,
- jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la responsabilité de la société Omnium Constructions Développements Locations ni sur les demandes de cette dernière, à l'exception de celles faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamné la société Ile de France Armatures à verser la somme de 2.000,00 € à chacune des sociétés Legendre Loire et Omnium Constructions Développements Locations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société Ile de France Armatures aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 76,28 € TTC.
Par déclaration du 28 février 2025, la société Ile de France Armatures a formé appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 31 juillet 2025, la société Legendre Loire a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 19 août 2025, la société OCDL a également conclu à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi lors de l'audience du 25 novembre 2025 au 24 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue sans que la société Ile de France Armatures n'ait conclu.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
L'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'espèce, il est établi et non contesté par la SAS Ile de France Armatures qui n'a pas conclu, que celle-ci n'a pas exécuté les termes du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 23 janvier 2025.
La radiation de l'affaire du rôle de la cour sera donc prononcée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la SAS Ile de France Armatures à payer à la SAS Legendre Loire et la SAS Omnium Constructions Développement Locations à chacune, une indemnité de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS Ile de France Armatures sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
statuant par ordonnance contradictoire,
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