Cour d'appel, 4ème chambre, 28 avril 2026 — n° 25/01140
Synthèse de la décision
Question juridique
Les clauses de garantie et de franchise ont-elles été valablement portées à la connaissance de l'assuré ?
Principe retenu
Les clauses d'un contrat d'assurance doivent être portées à la connaissance de l'assuré, notamment par la signature du souscripteur précédée de la mention 'lue et approuvée'. En l'absence de cette mention, les clauses ne peuvent être considérées comme valides.
Faits clés
- La société Isocab conteste la validité des clauses de garantie et de franchise du contrat d'assurance.
- Les conditions versées aux débats ne comportent pas la signature du souscripteur.
- La clause de garantie ne comporte aucune signature.
- Le tribunal a confirmé le jugement précédent concernant la non-communication des clauses à l'assuré.
- Les MMA et la société Isocab ont été condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
- Rejette la demande de la société Isocab de condamnation de la société Idec Agro & Factory à lui remettre la convention tripartite citée en page 13 du contrat de crédit-bail et conclue entre les société [J] [O], [S] et Cicobail, et par voie de conséquence la demande de sursis à statuer ;
- Confirme le jugement du 22 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Lorient sauf en ce qu'il a condamné la société Isocab France à garantir la société SMA SA à hauteur de 100 % des condamnations prononcées « in solidum » à son encontre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Juge irrecevable l'appel en garantie de la société SMA à l'encontre de la société Isocab ;
- Condamne les MMA et la société Isocab in solidum à payer d'une part, à la société Idec Agro & Factory et son assureur, la MAF et, d'autre part, la société Industisol, respectivement la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne les MMA à payer la somme de 2.000 euros à la société SMA au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne les MMA et la société Isocab in solidum aux dépens.
Le Cadre Greffier Le Président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société [S], aux droits de laquelle vient désormais la société [R] [D] France, a fait procéder à la construction d'un site de production pour le conditionnement et la commercialisation de crustacés sis [Adresse 9] à [Localité 9] (Morbihan).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- La société [J] [O], devenue Idec Agro & Factory, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la MAF,
- La société Industisol chargée du lot cloisons et panneaux isothermes assurée par la société Sagebat devenue la société SMA, qui s'est fournie en panneaux isothermes auprès de la société Isocab France, assurée par la société Covea Riks aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (les MMA).
La réception a été prononcée le 4 juillet 2011.
Se plaignant d'une dégradation généralisée prématurée des panneaux inox laqués du plafond avec cloquage, l'assureur dommages-ouvrages ayant dénié sa garantie et les entreprises leur responsabilité, M. [F] [P] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lorient le 28 mai 2015.
Par exploits d'huissier de justice des 10,12,16 et 17 janvier 2017 la société [J] [O] devenue la société Idec Agro et Factory et son assureur la MAF ont assignés devant le tribunal de commerce la société Industisol et la société Isocab France ainsi que leurs assureurs aux fins de garantie. Par un acte en date du 17 février 2017, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Isocab France ont notamment assigné en intervention forcée la société Axa France Iard aux fins de garantie.
Par acte des 11 et 13 mai 2020, la société [R] [D] France, venant aux droits de la société [S], a assigné la société [J] [O], la MAF, la société Industisol et son assureur la société MMA SA, la société Isocab France et son assureur la société Covea Risks, enfin la société Axa France Iard, la société SMA SA aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser des conséquences dommageables de désordres ayant affecté son site de production devant le tribunal de commerce de Lorient
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 août 2020.
Selon accord du 4 décembre 2020, la société Axa IARD, assureur dommages-ouvrage, a pré-financé et payé à la société [R] [D], le coût des travaux de reprise nécessaires à la remise en état du bâtiment.
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lorient, compétent, a :
- Constaté le désistement de la société [R] [D] France de son action à l'encontre de la société Axa France Iard et l'a jugé parfait ;
- Débouté la société Idec Agro & Factory et son assureur, la MAF, la société Industisol et la société SMA SA, la société Isocab France comme mal fondées en leurs fins de non recevoir des actions de la société [R] [D] France et de la société Axa France Iard ;
- Déclaré la société Idec Agro & Factory et la société Industisol solidairement responsables des désordres qui ont affecté l'ouvrage en cause ;
- Débouté comme mal fondée la société Isocab France de la fin de non recevoir qu'elle a opposée à la demande de la société Axa France Iard motif pris de la prescription de l'action en garantie du vice caché ;
- Jugé que la société Isocab France est tenue à garantir le vice caché qui affecte les panneaux vendus à la société Industisol ;
- Evalué le préjudice de la société [R] [D] France à la somme de 637.216,60 euros ;
- Débouté la société [R] [D] France de ses demandes ;
- Condamné la société [R] [D] France à restituer à la société Axa France Iard la somme de 364.918,40 euros ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 lesquels pourront être capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil
Motivations de la décision
MOTIFS
Les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, font appel du jugement uniquement en ce qu'il a n'a pas fait application du plafond de la garantie responsabilité civile à hauteur de 387.366,92 euros et de la franchise opposable à hauteur de 60.677,73 euros.
La société Isocab fait appel du jugement principalement pour opposer l'absence de vice caché de la chose qu'elle a vendue et retenir la responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entreprise d'installation des panneaux litigieux.
Les sociétés Idec Agro & Factory, son assureur la MAF, Industisol et son assureur la SMA demandent, à titre principal, la confirmation du jugement.
Sur l'action de la société Axa, assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société Isocab, fournisseur des panneaux
- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Le tribunal a jugé que la société [R] [D] avait qualité à agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que la société Axa IARD, assureur dommages-ouvrage de la construction qui a pré-financé et payé à la société [R] [D], était subrogée dans les droits de son assurée par l'effet de la loi et de la convention. Il a considéré que la société [S], devenue [R] [D], n'ayant plus la qualité de maître d'ouvrage délégué au sens du contrat de crédit-bail qu'elle a a signé avec la société Cicobail depuis la réception de l'ouvrage le 4 juillet 2011, ce sont les dispositions du titre II de ce même acte relatives à la période d'exploitation du bien par la société [S] qui q'appliquent. Il a conclu que selon l'article 5 du titre II intitulé « Période d'exploitation » du contrat de crédit bail sous le sous-titre « Travaux » stipule au 1.2.° en son 3ème et 4ème paragraphe, l'obligation mise à la charge du crédit preneur doit être analysée comme un mandat impératif donné par le crédit bailleur au crédit preneur d'agir personnellement afin, ainsi que ce dernier s'y est obligé, de réparer les défauts et vices qui affecteraient le bien loué.
La société Isocab rétorque que la société [R] [D] n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, n'est pas propriétaire du bâtiment, que le contrat de crédit-bail ne lui donne pas de mandat général et que le tribunal a mal interprété l'article 5 du contrat qui oblige seulement le crédit-preneur à informer le crédit-bailleur des actions qu'il entreprend, le crédit-bailleur étant d'ailleurs le seul à percevoir les indemnités d'assurance selon le contrat. Elle ajoute que le crédit-preneur n'est pas le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, ne justifie pas avoir réglé sur ses propres deniers les travaux et les cotisations d'assurance.
Elle sollicite d'ailleurs de la cour qu'elle condamne la société Idec Agro et Factory à remettre à la société Isocab France la convention tripartite citée en page 13 du contrat de crédit-bail et conclue entre [J] [O], [S] et Cicobail et de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de cette pièce.
La société Axa répond que le contrat de crédit-bail a été signé alors que la société [S] avait déjà obtenu le permis de consstruire, avait signé avec la société [J] [O] un contrat de promotion immobilière, avait signé les marchés, avait déjà fait réaliser déjà la quasi-totalité des travaux pour un montant de 6,2 millions d'euros, qui avait seule signer le contrat d'assurance dommages-ouvrage, qu'elle a réceptionné les travaux, et qu'elle conserve l'entière maîtrise de l'opération même après la signature du crédit-bail à ses frais, risques et périls. Ayant versé l'indemnité pour préfinancé les travaux réparatoires, elle estime être subrogée dans les droits de la société [R] [D]. Elle considère en tout état de cause qu'elle peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
***
En l'espèce, la Cour relève que le contrat de crédit-bail immobilier signé entre la société Cicobail (crédit-bailleur) et la société [S] (crédit-preneur) le 25 mars 2011 mentionne que son objet est de permettre à la société [S] de financer la construction d'un immeuble sans en assumer dans l'immédiat la propriété. L'article 7.1 consacré au 'dessein du crédit-preneur' (page 7 du contrat) précise alors que ' bien que le droit de propriété de l'immeuble financé soit conféré au crédit-bailleur pendant toute la durée du financement, le crédit-preneur conserve la maîtrise entière de l'opération tant, le cas échéant, pendant la période de construction que pendant celle de la location de l'immeuble.
Il est donc apparu légitime aux parties que soient transférés au crédit-preneur toutes les obligations et tous les risques quels qu'ils soient (...) qui, selon le droit commun incomberaient au constructeur et propriétaire de l'immeuble, le crédit-bailleur en étant conventionnellement exonéré'.
Dans le cadre de ce financement, le crédit-preneur 'agissant au nom du crédit-bailleur, sera chargé d'exécuter ou de faire exécuter les travaux de construction dans le cadre du contrat de construire' (article 7.2).
Le contrat de crédit-bail distingue la période de construction de la période de location.
Pendant la période de construction, il est contractuellement prévu que le crédit-bailleur, maître d'ouvrage, donne mandat au crédit-preneur (article 1.2.1.1 de la seconde partie du contrat de crédit-bail) et lui délègue les pouvoirs d'agir en justice contre les entrepreneurs.
Cette maîtrise d'ouvrage déléguée prend fin notamment 'une fois l'intégralité des réserves exprimées au procès-verbal de livraison' (article 1.1.1.2. de la seconde partie), soit sur le plan technique 'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement' (article 1.2.5. de la seconde partie).
En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, les parties s'accordent pour dire qu'aucune réserve en lien avec le litige n'a été formulée au moment de la réception de sorte que les désordres litigieux ont été signalés par le crédit-preneur après la fin de la maitrise d'ouvrage déléguée, pendant la période d'exploitation (Titre II de la seconde partie).
Pendant cette période d'exploitation, il est contractuellement prévu que le crédit-preneur s'oblige à dénoncer au crédit-bailleur dans le mois de leur constatation tous défauts ou vices qu'il décélerait dans la construction, et toute action judiciaire entreprise. Le crédit-preneur s'oblige aussi à prendre en charge tous les travaux quelque soit leur nature et toutes les actions judiciaires.
Il résulte donc de la commune intention des parties au crédit-bail soulignant le caractère essentiellement financier de l'intervention du bailleur et des stipulations contractuelles que le crédit-preneur conserve la maîtrise entière de l'opération tant pendant la période de construction que pendant celle de la location de l'immeuble, qu'il assume seul l'entière responsabilité de l'opération dans la totalité de ses conséquences et l'ensemble des risques. Dans ce cadre ont été transférées au crédit-preneur toutes les obligations et tous les risques quels qu'ils soient qui, selon le droit commun incomberaient au propriétaire de l'immeuble, et en particulier les actions en réparation des vices de l'ouvrage à l'encontre des entrepreneurs, le bailleur en étant conventionnellement exonéré.
C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la société [R] [D] est recevable à exercer les recours du maître de l'ouvrage à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, notamment sur le fondement de la garantie décennale (3e Civ., 27 mai 1999, pourvoi n° 97-19.599 ; 3e Civ., 16 mars 2011 pourvoi n°10-30.189 ; 3e Civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-19.736, 23-19.794, 23-21.727), ou sur la garantie des vices cachés.
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