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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 28 avril 2026 — n° 25/00822

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Synthèse de la décision

Question juridique

La nullité d'un contrat de fourniture peut-elle entraîner la restitution des sommes versées et la compensation des condamnations?

Principe retenu

La nullité d'un contrat entraîne l'obligation de restitution des prestations fournies. En cas de condamnation réciproque, la compensation des sommes dues peut être ordonnée.

Faits clés

  • Contrat de fourniture et de location de site internet conclu le 21 juin 2022.
  • Facture unique de loyers adressée le 19 juillet 2022.
  • Mise en demeure pour loyers impayés le 4 juillet 2024.
  • Jugement du tribunal de commerce condamnant la société [D]'[J] [F] à payer 13 860 euros.
  • Appel interjeté le 10 février 2025 par la société [D]'[J] [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la société [D]'[J] [F] à payer à la société Locam la somme de 13 860 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer, - condamné la société [D]'[J] [F] à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [D]'[J] [F] aux entiers dépens, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la nullité du contrat du 21 juin 2022 signé par la société [D]'[J] [F] cédé à la société Locam, Condamne la société Locam à restituer à la société [D]'[J] [F] la somme de 10 914 euros au titre des restitutions, Condamne la société [D]'[J] [F] à payer la somme de 10 914 euros au titre des restitutions, Ordonne la compensation de ces condamnations, Rejette la demande de la société Locam en paiement des loyers à échoir, arriéré de loyers et indemnité contractuelle, Condamne la société Locam aux dépens, Rejette toute autre demande des parties, LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

**** APPELANTE : La S.A.R.L. [D]'[J] [F], inscrite au RCS de St Brieuc sous le n°878 435 437, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Virginie KLEIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE : La S.A.S. LOCAM, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON Le 21 juin 2022, la société [D]'[J] [F] a conclu avec la société Cristal'id un contrat de fourniture et de location de site internet. Le 19 juillet 2022, la société Locam a adressé une facture unique de loyers à la société [D]'[J] [F]. Le 4 juillet 2024, la société Locam a mis en demeure la société [D]'[J] [F] de lui payer des loyers impayés et a mis en oeuvre la clause de déchéance du terme. La société Locam a assigné la société [D]'[J] [F] en paiement devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc. Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a: - constaté la non comparution de la société [D]'[J] [F], défenderesse à l'instance et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la société Locam, demanderesse à l'instance, - condamné la société [D]'[J] [F] à payer à la société Locam la somme de 13 860 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer, - condamné la société [D]'[J] [F] à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [D]'[J] [F] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 57,23 euros TTC. Par déclaration du 10 février 2025, la société [D]'[J] [F] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 3 avril 2025, la société [D]'[J] [F] a assigné en intervention forcée la société Cristal'id France. Par ordonnance du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Cristal'id. Les dernières conclusions de la société [D]'[J] [F] ont été déposées le 9 février 2026 ; celles de la société Locam le 10 février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS La société [D]'[J] [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL [D]'[J] [F] à payer à la société Locam la somme de 13 860 euros TTC outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et statuant à nouveau, - prononcer la nullité du contrat conclu le 21 juin 2022 par l'EURL [D]'[J] [F] avec la société Cristal'id cédé à Locam, - prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par Cristal'id Locam, - déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par [D]'[J] [F], en toute hypothèse, - condamner la société Locam à rembourser la somme de 10 350 euros TTC au titre des loyers réglés par [D]'[J] [F] entre le 20/07/2022 et le 20/06/2024 inclus, soit 23 mensualités à 450 euros TTC, outre 270 euros TTC au titre des frais de mise en ligne, 294 euros TTC au titre des frais de formation, - condamner la société Locam à payer à l'EURL [D]'[J] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Locam aux entiers dépens, - débouter la société Locam en toutes ses demandes, fins et conclusions. La société Locam demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Motivations de la décision

DISCUSSION Il est relevé que la société [D]'[J] [F] ne se prévaut à aucun moment de la résiliation du contrat avec la société Cristal'id qu'elle dit lui avoir notifié (pièce 3 de la société [D]'[J] [F] - lettre de résiliation sans preuve de la réception). Au contraire, pour faire valoir la nullité du contrat la liant avec la société Cristal'id, laquelle n'est pas à la cause, elle soutient que ce contrat est « devenu propriété de la société Locam », ce disant elle admet une cession de l'ensemble des droits et obligations du fournisseur prestataire au bailleur financier. La société Locam, sans faire valoir l'absence à la cause de la société Cristal'id, indique que les obligations des sociétés Cirstal'id, fournisseur, et Locam, bailleur, sont distinctes, tout en soutenant qu'il n'y a pas de succession de contrats interdépendants mais une cession du même contrat. Ce disant, la société Locam qui se contredit, admet que le contrat de la société Cristal'id lui a été intégralement cédé (page 12). La société [D]'[J] [F] fait valoir que les parties sont soumises au droit de la consommation ayant conclu un contrat hors établissement. La société Locam fait valoir que la société [D]'[J] ne justifie pas que les circonstances de conclusion du contrat entrent dans les prévisions de l'article L.221-1 du code de la consommation pour établir qu'il s'agit d'un contrat conclu hors établissement. Selon l'article L.221-1, I, 2° du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, est considéré comme contrat hors établissement, « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. » Aux termes de l'article L. 221-3 du même code, dans sa version applicable au contrat, « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre [chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation] applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » Le contrat a été signé des parties à [Localité 6], commune du lieu du siège social de la société [D]'[J] [F], en trois exemplaires, le 21 juin 2022. Le contrat a ainsi été conclu hors du lieu où la société Cristal'id exerce son activité, son siège étant à [Localité 7], et en présence simultanée des deux parties. Il s'agit d'un contrat conclu hors établissement. La société [D]'[J] [F] exerce une activité principale de paysagiste. La création et la maintenance d'un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de la société [D]'[J] [F]. La société [D]'[J] [F] justifie qu'au 21 juin 2022, elle embauchait deux salariés. Les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation sont, en conséquence, applicables au contrat. L'article L.221-9 du code de la consommation dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. » L'article L.221-10 du même code dispose : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. (...) » L'article L.242-1 du code de la consommation prévoit que : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable depuis le 28 mai 2022, « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; (...) La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. (...) II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2. »
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