Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 28 avril 2026 — n° 24/04821
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Armor courtage peut-elle obtenir réparation pour atteinte à son image et sa réputation suite à la communication de la société [P] ?
Principe retenu
La réparation du préjudice moral lié à l'atteinte à l'image et à la réputation nécessite la preuve d'un caractère volontairement nuisible de la procédure. En l'absence de cette preuve, la demande de réparation est rejetée.
Faits clés
- La société Armor courtage a signé un contrat de licence de marque avec la société [P].
- La société [P] a remis un document précontractuel d'information à la société Armor courtage.
- La société Armor courtage a ouvert une agence partenaire à [Localité 4].
- La société [P] a été condamnée à verser des dommages et intérêts à la société Armor courtage pour atteinte à son image.
- La cour a infirmé cette condamnation en raison de l'absence de preuve de caractère volontairement nuisible.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Constate la recevabilité de l'intervention volontaire de la société TCA prise en la personne de M. [V], en qualité de mandataire de la société Armor courtage,
Constate l'interruption de l'instance reconventionnelle en paiement en ce qu'elle tend à la condamnation de la société Armor courtage au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, faute de déclaration de créances de la société [P], l'empêchant de statuer sur ces deux demandes,
Ordonne la disjonction de cette instance reconventionnelle en paiement avec l'instance principale,
Prononce la radiation de l'instance reconventionnelle en paiement faute de production de la déclaration de créances de la société [P],
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [P] à verser à la société Armor courtage la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d'atteinte à son image et sa réputation causé par la communication de la société [P],
- condamné la société Armor courtage aux entiers dépens de l'instance,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
- débouté la société Armor courtage de ses autres demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Rejette la demande de la société Armor courtage au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande des parties, hors celles faisant l'objet de l'interruption de l'instance,
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
****
APPELANTES :
S.A.S. ARMOR COURTAGE
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Malo sous le numéro 849 443 874, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT
S.E.L.A.R.L. TCA
prise en la personne de Maître [J] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ARMOR COURTAGE, désignée à ces fonctions par le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire d'ARMOR COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [P]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 539 601 542, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre yves MILIN de la SELASU CABINET MILIN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
La société Armor courtage est une société de courtage en opération de banque et moyens de paiement avec pour activité principale la recherche de tout type de financement. Elle est présidée par M. [Y].
La société [P] est une société de conseil et d'assistance en matière de réseaux de distribution de biens et services, incluant la formation professionnelle. Mme [Z] en était la gérante.
La société [P] a mis au point une méthode de traitement des dossiers de crédits immobiliers et des accords bancaires nationaux ainsi qu'un site internet dédié aux prêts immobiliers.
La société [P] a remis un document précontractuel d'information à la société Armor courtage laquelle souhaitait ouvrir une agence partenaire.
Le 1er janvier 2008, la société Armor courtage et la société [P] ont signé un contrat de licence de marque aux termes duquel la seconde a autorisé la première à utiliser son savoir faire, la marque et ses signes distinctifs ainsi que les outils permettant d'exploiter l'activité de courtage en crédit immobilier aux particuliers et services connexes, et ce pour une durée de 7 ans et demi.
La société Armor courtage a ouvert l'agence de [Localité 4].
La société [P] reversait à la société Armor courtage une commission versée par l'établissement financier. En contrepartie, la société Armor courtage reversait, notamment, des redevances mensuelles de concession.
Le 1er mars 2019, selon avenant, les conditions financières ont été modifiés à effet du 1er janvier 2018.
Courant 2021, la société Armor courtage a informé la société [P] de son souhait de cesser le contrat.
Selon lettre recommandée du 25 octobre 2021, la société [P] a, elle-même, résilié le contrat à effet du 26 octobre pour faute grave en ce qu'elle a dit avoir découvert que le dirigeant de la société Armor courtage cumulait de manière illégale des fonctions de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement avec celles de courtier en opération de banque et en service de paiement et courtier en opération d'assurances et que la société Amor courtage avait noué des relations commerciales avec un concurrent.
La société Armor courtage a invoqué plusieurs mandats conclus avant la cessation de son activité dont elle a demandé le paiement pour une somme totale de 9 675,07 euros.
Sans réponse, la société Armor courtage a assigné la société [P] devant le tribunal de commerce de Vannes aux fins notamment de paiement des commissions, d'indemnisation et de communication des documents relatifs à son activité.
Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur l'intervention de la société TCA ès qualités
La société TCA ès qualités demande, aux termes de ses écritures, que son intervention soit déclarée recevable pour venir au soutien des prétentions de la société Armor courtage.
La recevabilité de son intervention volontaire n'est pas critiquée. Elle est recevable.
Il est relevé que le dirigeant de la société Armor courtage en redressement judiciaire n'a pas été dessaisi de l'administration de la société, en l'absence de désignation d'un administrateur provisoire, de sorte qu'il convient de se référer aux écritures de la société Armor courtage au soutien de son appel pour ses prétentions et moyens.
Sur l'effet dévolutif
La société [P] ne précise pas, dans le dispositif de ses écritures, les chefs de jugement qu'elle entend critiquer au titre de son appel incident. Il se comprend toutefois de ses écritures (page 3) et de ses prétentions, sans discussion sur ce point par la société Armor courtage, qu'elle a entendu soumettre à la cour les chefs suivants :
- condamné la société [P] à verser à la société Armor courtage la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d'atteinte à son image et sa réputation causé par la communication de la société [P],
- condamné à titre reconventionnel la société Armor courtage à verser à la société [P] la somme de 10 000 euros pour les causes sus énoncées.
En tout état de cause, il s'agit également des chefs de jugement soumis à la cour par la société Armor courtage.
Par ailleurs, contrairement à ce que la société [P] affirme, la société Armor courtage a formé appel du débouté de ses demandes, l'autorisant à solliciter à nouveau le paiement de commissions non octroyées par le jugement de première instance.
Sur l'appel incident
- Sur les conséquences du défaut de déclaration de créance par la société [P]
Le jugement qui ouvre une procédure collective à l'encontre d'une société interdit à ses créanciers d'agir contre celle-ci en paiement d'une créance née avant l'ouverture de la procédure.
En application de l'article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L.631-14 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance. En l'absence de déclaration de créance, la cour d'appel doit constater l'interruption de l'instance l'empêchant de statuer. [Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.829]
Ainsi, si le créancier ne déclare pas sa créance ou est forclos pour ce faire, l'interruption de l'instance dure pendant la durée de la procédure collective. Le juge du fond saisi ne peut pas déclarer la créance irrecevable et mettre fin à l'instance.
En application de l'article 376 du code de procédure civile, le juge du fond peut cependant inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Dès lors, s'il n'est pas justifié d'une déclaration de créance, bien que sollicitée par la juridiction saisie, et sans raison avancée par la partie défaillante à cet égard malgré les observations qu'elle a été invité à formuler, il convient de radier l'affaire du rôle.
La société [P] a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de la société Armor courtage dès la première instance et donc, avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Armor courtage, et ce, pour des causes antérieures à ce jugement.
La cour est saisie de sa demande de réformation de la condamnation de la société Armor courtage à lui payer la somme de 10 000 euros, la société [P] estimant que cette somme est insuffisante à réparer le préjudice subi.
L'arrêt des poursuites individuelles s'applique à cette action tendant à la mise en oeuvre d'un droit à indemnisation.
S'en s'en expliquer, la société [P] demande la fixation au passif de la société Armor courtage d'une créance de 4 641,61 euros. Elle produit une déclaration de créance, dans laquelle elle indiquait au mandataire judiciaire : « la créance à enregistrer s'élève à 4 641,61 euros, vous trouverez ci-joint le jugement du tribunal de commerce de Vannes qui le stipule ». Les références de ce jugement ne sont pas précisées de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il s'agisse du jugement dont appel.
Au surplus, cette somme ne correspond pas à l'exacte montant restant dû par la société Armor courtage après imputation des condamnations à son bénéfice de sorte que la cour ne peut en tirer comme conséquence qu'il s'agirait du restant dû au titre de sa créance de dommages et intérêts.
Surtout, la société [P], par sa note en délibéré, a confirmé ne pas avoir déclaré ses créances au titre de sa demande de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défaut de déclaration de créances de la société [P] a empêché la reprise de l'instance reconventionnelle en paiement.
Par ailleurs, la société Amor courtage a évoqué, sans en tirer de conséquence dans son dispositif, l'incompétence de la cour d'appel de Rennes pour statuer sur cette demande reconventionnelle au motif qu'elle serait fondée sur l'article L.442-1 II du code de commerce.
La cour constate l'interruption de cette instance en cours en vue de la condamnation (ou de la fixation au passif) de la société Armor coutrage de sa créance de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'empêchant de statuer, et ce, y compris sur la question de la compétence d'ordre public de la cour d'appel de Paris qu'elle serait contrainte à soulever.
A défaut de production de la déclaration de créances sollicitée par la cour et en l'absence d'observations prises sur ses conséquences par la société [P], il convient de disjoindre l'instance reconventionnelle en paiement interrompue et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire résultant de l'instance ainsi disjointe.
Sur l'appel principal
- Sur les demandes en paiement des commissions [Y] et [G]
La société Armor courtage fait valoir que la société [P] devait lui reverser des commissions pour les dossiers [Y] et [G] dont les offres de crédit auraient été conclues avant la résiliation du contrat de licence de marque.
La société [P] ayant considéré que l'effet dévolutif ne jouait pas pour ces demandes, n'a pas répondu à celles-ci dans sa discussion.
La société Armor coutrage verse aux débats :
- le mandat de courtage en intermédiation bancaire signé de M. [M] [Y] et de Mme [H] [X] pour un montant de projet à financer de 243 650 euros, établi à [Localité 6],
- une demande de prêt immobilier auprès de la société Crédit lyonnais, agence de [Localité 6],
- la convention d'affaires entre la société MS Conseil et la société Crédit lyonnais pour le calcul de la commission due.
Il n'est pas justifié que cette convention d'affaires signée par la société MS Conseil bénéficie à la société [P]. Au surplus, le nom du courtier mandataire n'est pas précisé dans le contrat de mandat et il n'est pas produit d'offre de prêt signée des emprunteurs. La mention manuscrite « offre validée le 1er avril 2021 » sur la demande de prêt ne peut valoir preuve de la signature d'une offre postérieure à cette demande de prêt.
Il convient de rejeter la demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
La société Armor courtage verse aux débats :
- un contrat de mandat signé par M. [G] le 5 juin 2021 à [Localité 7], avec comme mandataire « courtier expert [P] M. [Y] » sans mention de la société Armor courtage,
- la convention d'affaires entre la société MS Conseil et la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 4] pour le calcul de la commission due,
- une simulation de financement sur laquelle il est mentionné « offre acceptée le 30 juillet 2021 ».
Il n'est pas justifié que la convention d'affaires signée par la société MS Conseil bénéficie à la société [P].
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