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Cour d'appel, 4ème chambre, 28 avril 2026 — n° 24/04281

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat souscrit entre la société CIS et la société Arnaudeau CM peut-il être requalifié en contrat de sous-traitance et déclaré nul ?

Principe retenu

Un contrat peut être requalifié en contrat de sous-traitance si les conditions de la sous-traitance sont remplies. La nullité d'un contrat peut être prononcée si celui-ci ne respecte pas les dispositions légales applicables.

Faits clés

  • La société Biologie Immobilière de l'Ouest a confié des travaux à la société CIS.
  • La société CIS a sous-traité des lots à la société Arnaudeau CM par contrat du 2 avril 2019.
  • La réception des travaux a été prononcée avec réserves, levées ultérieurement.
  • La société Arnaudeau CM a demandé la requalification de son contrat en contrat de sous-traitance.
  • Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 juin 2024 en ce qu'il a : - débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de requalification et de nullité du contrat conclu le 2 avril 2019, - débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Biologie Immobilière de l'Ouest, Laborizon Bretagne et CIS à lui payer la somme de 86.227,51 €, - débouté la société Arnaudeau CM de toutes ses demandes, fins et conclusions contre les sociétés Biologie Immobilière de l'Ouest et Laborizon Bretagne, - condamné la société Arnaudeau CM à payer à la société CIS, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Arnaudeau CM à payer à la société Biologie Immobilière de l'Ouest, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Arnaudeau pour moitié aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et la société CIS pour l'autre moitié, LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat souscrit le 2 avril 2019 entre la société CIS et la société Arnaudeau CM en contrat de sous-traitance, PRONONCE la nullité du contrat de sous-traitance souscrit le 2 avril 2019 entre la société CIS et la société Arnaudeau CM, FIXE la créance de la société Arnaudeau CM à la liquidation judiciaire de la société CIS à la somme de 86.227,51 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 septembre 2021, PRONONCE la mise hors de cause de la SELAS Laborizon Bretagne, CONDAMNE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest à payer à la SAS Arnaudeau CM, 50 % de la somme de 86.227,51 €, DEBOUTE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest de sa demande de garantie à l'encontre de la société CIS, CONDAMNE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest à payer à la SAS Arnaudeau CM, une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, FIXE la créance de la société Arnaudeau CM au passif de la liquidation judiciaire de la société CIS à la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest aux dépens de première instance et d'appel, FIXE la créance de la société Arnaudeau CM au titre des dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société CIS, DEBOUTE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest de sa demande de garantie à l'encontre de la société CIS, tant en principal, frais, article 700 et dépens. RENVOIE l'affaire pour le surplus y compris sur la demande de restitution des honoraires de l'expert formée par la société Arnaudeau, devant le tribunal de commerce de Nantes pour qu'il soit statué sur le montant du litige entre les sociétés Arnaudeau et CIS à la suite du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [B]. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Biologie Immobilière de l'Ouest (la société BIO), souhaitant faire édifier un immeuble destiné à accueillir un laboratoire de biologie médicale, a confié la réalisation des travaux à la société CIS qui est intervenue en qualité de contractant général. La société Laborizon est l'exploitante du laboratoire. Par contrat du 2 avril 2019, la société Arnaudeau CM s'est vue confier par la société CIS, les lots charpente, couverture, bardage, serrurerie. La réception a été prononcée le 30 juillet 2020 avec des réserves qui ont été levées le 11 mai 2021. Soutenant ne pas avoir été destinataire du procès-verbal de levée des réserves, la société Arnaudeau CM a mis en demeure la société CIS par lettre recommandée du 17 septembre 2021 de lui adresser sous huit jours ce document et de procéder au règlement du solde du marché s'élevant à la somme de 86.227,51 €. Aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties. Par acte d'huissier du 22 février 2022, la société Arnaudeau CM a fait assigner la société CIS devant le tribunal de commerce de Nantes, afin de voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 2 avril 2019 et d'obtenir la condamnation au paiement des sommes qui lui sont dues. Par lettre recommandée en date du 27 avril 2022, la société Arnaudeau CM a mis en demeure la société Laborizon Bretagne de lui régler les sommes dues sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Celle-ci lui répondait le 17 mai 2022 par la voie de son conseil, qu'elle avait soldé le marché de l'entreprise principale. Par courrier officiel du 18 juillet 2022, le conseil de la société Arnaudeau lui rappelait que la mise en demeure portait sur le défaut de fourniture de garantie de paiement et sollicitait des justificatifs du règlement du solde du marché. Par acte d'huissier du 18 octobre 2022, la société Arnaudeau CM a fait assigner la société Laborizon Bretagne devant le tribunal de commerce de Nantes, afin d'obtenir la condamnation au paiement des sommes qui lui sont dues. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a : - débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de requalification et de nullité du contrat conclu le 2 avril 2019, - débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de condamnation in solidum des sociétés BIO, Laborizon Bretagne et CIS à lui payer la somme de 86.227, 51 euros, - débouté la société Arnaudeau CM de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées contre les sociétés BIO et Laborizon Bretagne, - désigné en qualité d'expert M. [B], ayant pour mission de : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], - se faire communiquer par les sociétés CIS et Arnaudeau CM tous documents utiles à l'exécution de sa mission, - convoquer les deux parties et entendre leurs explications, - déterminer la réalité des travaux réalisés par la société Arnaudeau CM, - examiner les travaux réalisés par la société Arnaudeau CM dans le cadre du marché signé, - décrire leur état d'avancement et leur niveau d'exécution et, s'ils sont en tout ou partie inachevé ou inexécuté et en identifier la cause, - apprécier les comptes entre les parties et donner son avis, - indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réponse des désordres et non conformités constatées, - déterminer le solde restant dû à payer par la société CIS à la société Arnaudeau CM, - ordonné le sursis à statuer sur le montant du litige entre les sociétés Arnaudeau CM et CIS, - condamné la société Arnaudeau CM a payer à la société Laborizon Bretagne la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Arnaudeau CM a payer à la société BIO la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CIS à payer à la société Laborizon Bretagne la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du contrat conclu entre les société CIS et Arnaudeau CM Le tribunal de commerce de Nantes a estimé que le contrat conclu entre la société CIS et la société Arnaudeau CM, était un contrat de locateur d'ouvrage au sens de l'article 1710 du code civil et non un contrat de sous-traitance, et a débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de requalification et par voie de conséquence de sa demande de nullité de ce contrat. Cette dernière maintient qu'il s'agit d'un contrat de sous-traitance et demande que soit prononcée sa nullité pour non-respect de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, faute pour la société CIS de lui avoir fourni une garantie comme l'impose ce texte d'ordre public. En vertu de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. En l'espèce, la société CIS a signé le 2 avril 2019, un document intitulé ' engagement', avec la société Arnaudeau CM pour l'exécution de travaux de charpente/couverture/bardage/serrurerie pour le prix global et forfaitaire non révisable, ferme et définitif de 550.000,00 € HT sur le chantier Laborizon Bretagne. Les différentes pièces produites, notamment les comptes-rendus de chantier et le CCAP, mentionnent bien la société CIS comme contractant général, et la SA BIO comme maître de l'ouvrage. Il ne s'agit donc pas d'un contrat souscrit par la société Arnaudeau avec le maître de l'ouvrage, mais d'un contrat de sous-traitance au sens du texte susvisé. C'est donc à tort que le tribunal a estimé que tel n'était pas le cas. Sur la nullité du contrat de sous-traitance L'article 14 de la loi du 31 décembre 2026 dispose : ' A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans les conditions fixées par décret. Cependant la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 anciennement 1235 du code civil à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.' En l'espèce, la société CIS n'a pas justifié avoir souscrit une telle caution et il résulte du CCAP, que le règlement des sous-traitants relève de la seule responsabilité du contractant général. Il n'y a donc pas de délégation au maître de l'ouvrage. La nullité du contrat de sous-traitance du 2 avril 2019 sera donc prononcée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Arnaudeau COI de sa demande de nullité. Bien que la nullité du contrat soit rétroactive, la restitution en nature est impossible dès lors que le sous-traitant a exécuté les travaux. Celui-ci est alors en droit de solliciter le paiement de la contrevaleur des travaux qu'il a réalisés en tenant compte des sommes réellement déboursées par lui qui dans le cas présent, correspondent à la somme de 86.227,51 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 septembre 2021 en application de l'article L.441-10 du code de commerce comme le demande l'appelante. La capitalisation des intérêts qui est demandée, sera ordonnée. Cette somme est due, indépendamment de l'existence d'éventuels désordres constatés par l'expert judiciaire, alors au surplus que le tribunal à sursis à statuer sur ce point donc la cour n'est donc pas saisie. Le jugement sera donc infirmé et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la société CIS, la créance de ce montant sera fixée au passif de cette procédure. Sur la demande d'expertise Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, l'expertise judiciaire a eu lieu. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point et notamment sur la demande de restitution des honoraires de l'expert judiciaire consignée par l'appelante, qui relève de la compétence du tribunal, celui-ci ayant sursis à statuer sur le montant du litige entre les sociétés Arnaudeau CM et CIS dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Sur les demandes de la société Arnaudeau COI à l'encontre des sociétés Laborizon Bretagne et Biologie Immobilière de l'Ouest La société Arnaudeau CM recherche la responsabilité des sociétés Laborizon Bretagne et biologie Immobilière de l'Ouest pour non-respect des dispositions d'ordre public de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, pour ne pas s'être assurées que la société CIS avait bien fourni à son sous-traitant la caution personnelle et solidaire prévue à l'article 14, et ne pas avoir souscrit une caution bancaire comme garantie du règlement des prestations réalisées par elle. Elle sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 86.227,51 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 avril 2022, date de la mise en demeure. Les intimées contestent la qualité de maître de l'ouvrage de la société Laborizon, rappellent qu'en vertu du CCAP, le règlement des sous-traitants ne relève que de la responsabilité du contractant général, que la société BIO, seule maître de l'ouvrage ignorait la qualité de sous-traitant de l'appelante. Elles ajoutent que le marché a été intégralement soldé et qu'elles n'entendent pas procéder à un double règlement. Subsidiairement, elles recherchent la garantie de la société CIS, affirment que la société Arnaudeau s'est rendue coupable de plusieurs manquements sur le marché, que la somme réclamée ne correspond pas au solde retenu par l'expert judiciaire et que dans l'hypothèse d'une condamnation, celle-ci ne pourrait correspondre qu'à une perte de chance de percevoir le solde de son marché. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du CCAP et de l'acte d'engagement de la société CIS que le seul maître de l'ouvrage était la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest, la société Laborizon Bretagne n'étant que l'exploitante du bâtiment à construire. C'est donc à tort que la société Arnaudeau sollicite sa condamnation en qualité de maître de l'ouvrage, le fait qu'elle soit indiquée comme telle avec la société Biologie Immobilière de l'Ouest sur les comptes-rendus de chantier, étant sans conséquence juridique, alors que cette qualité est démentie par les pièces produites. L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : ' Pour les contrats de travaux du bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des dispositions définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés. - si le sous-traitant accepté , et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni caution...' En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce, que la société Arnaudeau ait été agréée en qualité de sous-traitant par la société Biologie Immobilière de l'Ouest, maître de l'ouvrage.
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