SUR CE, LA COUR :
Il est constant que M. [C] a proposé à la vente, par le truchement de Me [T], ' une belle longère rénovée en 2017 ' (pièce n° 38 des appelants) et non, comme le vendeur le soutient, une maison à rénover.
De fait, il ressort des actes dressés par Me [T] les 12 juin 2019 (vente sous conditions suspensives) et 25 septembre 2019 (acte authentique de vente) que M. [C] a réalisé lui-même, dans le bien vendu et depuis son acquisition en 2017, de nombreux travaux : isolation, pose de carrelage, placo-plâtre, électricité, plomberie, réfection d'une partie de la toiture, mise en place d'un ballon d'eau chaude, d'un poêle à bois et d'une VMC.
Sur les demandes des consorts [Q]- [S] dirigées contre M. [C] :
À titre principal, les acquéreurs agissent contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L'article 1641 du code civil dispose que : ' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus '.
Il ressort de l'article 1643 que : ' Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie '.
Aux termes de l'article 1644 : ' Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix '. Enfin, l'article 1645 précise que : ' Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur '.
En l'occurrence si une clause excluant la garantie des vices cachés a bien été stipulée dans l'acte de vente (' L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés '), cette clause est toutefois complétée par phrase suivante : ' S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'être comporté comme tel, s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ' (page 8).
Après avoir énuméré les travaux effectués par M. [C], le notaire lui a expressément rappelé, en page 14 de l'acte, que : ' celui qui a réalisé un ouvrage est réputé en connaître les vices et doit donc être assimilé à un sachant et cela même s'il n'a pas la qualité de professionnel. Si un dysfonctionnement, inconnu de l'acquéreur et préexistant à la vente survient par la suite, le vendeur est constitué de mauvaise foi. L'acquéreur a alors un délai de deux ans pour agir à compter de la découverte du vice '.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [F] que :
1. s'agissant de l'installation électrique, qu'elle est en partie très vétuste, que la VMC ne fonctionne plus, que la partie la plus récente ' présente des non conformités et des désordres éloquents : nombreux fils non fixés, non protégés, voire à nu, défauts de terre, matériaux brulés révélant des surchauffes importantes dans le tableau électrique, sur l'ancienne prise du réfrigérateur et au droit du disjoncteur général dans l'appentis, tableau électrique bricolé (fils à nu, éléments non fixés,...), une partie de l'installation est branchée sur une prise à côté de la machine à laver, réserve d'eau au dessus du compteur,... voir rapport Axiome Diagnostics et PG Diag '.
L'expert a qualifié cette installation de très dangereuse et ajouté qu'elle ne devait plus être utilisée en l'état (page 12 du rapport), des ' travaux urgents de mise en sécurité totale (devant) être réalisés sur l'ensemble de l'installation avant de pouvoir habiter cette propriété '.
Il a précisé que les travaux réalisés par M. [C] étaient non seulement incomplets, faute d'avoir repris la totalité de l'installation (vétusté apparente mais pas nécessairement viciée de la partie non reprise), mais surtout ne respectaient pas les règles de l'art et étaient dangereux (partie reprise). Compte tenu du risque d'électrocution et d'incendie, M. [F] a interdit l'accès à la maison jusqu'à la mise en sécurité de l'installation électrique,
2. concernant l'humidité et les infiltrations affectant la maison, qu'elles trouvent leurs origines, en partie supérieure (grenier), dans un défaut de pose des ardoises naturelles mises en place par M. [C] sur une partie de la couverture (pose sans respect des règles de l'art et sans bon sens, absence de remplacement des voliges et chevrons dégradés, masqués par un isolant), ainsi que dans un défaut de pose de la gouttière sud remplacée par le vendeur.
L'expert a encore relevé que le ballon d'eau chaude (mis en place par M. [C]) était fuyard.
Pour ce qui est de l'humidité constatée au rez-de-chaussée (sols et murs), M. [F] met en cause des malfaçons rédhibitoires affectant la douche à l'italienne installée par le vendeur (pas de surbau et manque de pente, pas d'étanchéité au sol et en relevé, simple ragréage ou recharge de mortier sans résine d'accrochage appliqué sur le carrelage existant) permettant à l'eau de migrer entre l'ancien et le nouveau carrelage (salle de douche, salle à manger) ainsi qu'une violation du DTU applicable favorisant la migration de l'eau dans la maçonnerie en pied de mur.
L'expert considère que cette importante humidité et les défauts affectant la couverture engendrent une impropriété à destination et, à terme, d'importants désordres sur l'ossature bois et les doublages.
3. des déchets amiantés (ardoises en fibro-ciment provenant de la rénovation partielle de la couverture) ont été découverts devant le hangar en ruine au nord de la maison, les acquéreurs n'ayant toutefois pas souhaité poursuivre les investigations plus avant concernant ces faits.
Les défauts constatés par l'expert et imputables au vendeur à raison des travaux qu'il a effectués constituent des vices cachés (non décelables par un acquéreur profane) au sens des textes précités rendant à l'évidence l'immeuble impropre à sa destination. Il est certain qu'en raison de leur importance et des risques d'électrocution et d'incendie encourus, les acquéreurs n'auraient pas acquis le bien - en tous cas au prix payé - s'ils les avaient connus.
Le vendeur qui a réalisé les différents travaux en cause (électricité, plomberie, couverture, carrelages) est présumé en connaître les défauts de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés stipulée, ainsi d'ailleurs que le notaire le lui a rappelé en termes non équivoques.
Le jugement - qui a écarté la garantie des vices à l'issue d'une motivation lapidaire - ne peut qu'être infirmé.
Les acquéreurs ont fait le choix de conserver le bien acquis et de solliciter l'indemnisation de leur préjudice. L'expert a estimé le coût des travaux de remise en état du bien et les acquéreurs ont produits plusieurs devis qui permettent d'arrêter ainsi qu'il suit le préjudice :
- lot électricité : 3 676,50 euros TTC incluant une somme de 1 860,44 euros déjà remboursée par le vendeur,
- lot couverture : 15 171,75 euros TTC,
- lot douche et carrelage : 8 406,20 euros TTC,
- plaques de plâtre : 1 388,20 euros TTC,
- traitement déchets amiantés : 15 000 euros TTC (le surplus étant rejeté, l'expertise n'ayant pas été poursuivie sur ce point à la demande des acquéreurs).