MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Il est également relevé que la recevabilité de la demande en paiement de la banque a été vérifiée par le premier juge, ce qui n'est pas contesté en cause d'appel.
En l'espèce, pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que la fiche explicative spécifique au regroupement de crédits remis à M. [S] pour lui permettre de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement de crédits envisagé, tel que prévu à l'article R. 314-20 (pris en application des articles L. 314-10 à L. 314-13 du code de la consommation), ne comportait pas toutes les informations utiles, notamment certains taux d'intérêt prévus aux contrats objets du regroupement de crédits et que le montant des crédits rachetés était de 21 094,64 € alors que le crédit octroyé était de 27 300 € alors qu'aucun élément n'apparaît en ce sens au sein de ladite fiche ou du contrat.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en reprochant à la SA CREATIS d'avoir remis à M. [S] un document d'information ne répondant pas aux prescriptions de l'article R 314-20 du code de la consommation.
L'appelante fait valoir que le défaut d'information qui lui est reproché n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
A titre liminaire, il est rappelé que le contrat de regroupement de crédits ayant été conclu le 19 mai 201, les dispositions issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 sont applicables au litige et non celle issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le regroupement de crédits est ainsi prévu à l'article L. 313-15 du code de la consommation, ainsi qu'aux articles R. 313-11 à R. 313-14 du même code, ces différents textes étant pris dans leur rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l' ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation.
Selon la société Creatis, aucun texte du code de la consommation ne prévoit que le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou en cas de non-respect des différentes obligations d'information énumérées aux articles R 314-19 à R 314-20 (anciens articles R 313-12 à 313-14) en matière de regroupement de crédits.
Cependant, il convient de rappeler que selon l'article L 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, 'préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères visibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L 311-5 (...)'.
Cet article, figurant dans le chapitre Ier 'Crédit à la consommation', section 3 'information précontractuelle de l'emprunteur' a vocation à s'appliquer à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L 311-1 étant rappelé que l'article L 313-15 prévoit en son alinéa 1er que 'lorsque les crédits mentionnés à l'article L 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre 1er du présent titre'. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de regrouper des prêts à la consommation, un crédit renouvelable et des découverts bancaires.
Dans ces conditions, est applicable la sanction prévue par l'article L 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, (et non l'article L 312-33 du même code applicable en cas de crédits immobiliers) qui prévoit que 'le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L 311-6 ou L 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-11, L 311-12, L 311-16, L 311-18, L 311-19, L 311-29, le dernier alinéa de l'article L 311-17 et les articles L 311-43 et L 311-46 est déchu du droit aux intérêts'.
L'arrêt du 9 janvier 2019 de la Cour de cassation cité par l'appelante concerne une opération ayant refinancé des crédits immobiliers de sorte que le régime du crédit immobilier était applicable et notamment les dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation.
Les articles R. 313-12 à R. 313-14 précisent les modalités d'information de l'emprunteur, en prévoyant essentiellement que :
- le prêteur établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information ;
- la remise de ce document intervient au plus tard au moment de la remise de la fiche d'information prévue à l'article L. 311-6 lorsque le régime du crédit à la consommation est applicable à l'opération de regroupement, et au plus tard en même temps que l'offre de prêt immobilier lorsque le régime de ce type de prêt est applicable à ladite opération.
- ce document comprend diverses informations énumérées à l'article R. 313-13 (devenu l'article R 314-20), lesquelles portent notamment :
' sur les conditions et modalités de remboursement de chacun des prêts dont le regroupement est envisagé.
' sur le maintien des obligations contractuelles afférentes à chacun des prêts jusqu'à leur remboursement anticipé.
' sur le sort des sûretés et assurances assortissant chacun des prêts après leur remboursement anticipé.
' sur les modalités de mise en oeuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée.
' sur les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé, le prêteur étant notamment tenu d'indiquer à l'emprunteur un éventuel allongement de la durée de remboursement et/ou une éventuelle augmentation du coût total du crédit, consécutifs au regroupement envisagé.
- le document d'information est établi à l'aide des pièces, notamment contractuelles, sollicitées auprès de l'emprunteur, lequel peut, le cas échéant, faute de disposer de celles-ci, fournir aux prêteurs de simples éléments déclaratifs, l'éventuelle omission de ces éléments étant mentionnée dans le document et l'emprunteur alors averti des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.
En l'espèce, il est avéré que comme l'a relevé le premier juge, la banque n'a pas mentionné certains des taux d'intérêts prévus aux contrats objets du regroupement de crédit, même s'il s'agissait de découverts bancaires qui se voient également appliquer un taux d'intérêt débiteur. Or, l'emprunteur doit être en mesure de comparer l'intérêt des offres, la fiche d'information devant permettre à ce dernier d'avoir toutes les informations pertinentes et un comparatif entre les deux solutions.