MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI [Adresse 5] monnaie se prévaut des dispositions de l'article 1231-1 du code civil pour rechercher la responsabilité du CCF.
Elle fait grief au tribunal d'avoir retenu que la banque n'avait aucune raison de suspecter une fraude alors que :
- selon elle, il est constant que, même dans l'hypothèse d'un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler sa régularité, afin de déceler des anomalies susceptibles de l'affecter et en l'espèce, la banque devait s'interroger sur le caractère habituel et normal de ce virement ;
- il ressort d'un faisceau d'indices le caractère anormal sinon frauduleux de l'opération : document adressé par M. [O] à la banque HSBC qui n'était pas un document officiel et authentifié émanant de la banque du bénéficiaire, lecture du RIB transmis qui aurait dû alerter le conseiller bancaire sur le fait que M. [O] recevait des instructions d'un tiers, plusieurs informations contenues dans le document auraient dû attirer l'attention de la banque sur le caractère frauduleux du document (montant du virement, caractère inhabituel de l'opération, âge, mentions indiquées, pays de destination, absence d'identité typographique, référence du paiement) ;
- à tout le moins la banque a manqué à son obligation d'information vis-à-vis de son client.
Elle ajoute que même s'il existe un principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client et que le virement a été autorisé par le client, la banque demeure astreinte à son devoir de vigilance et ce principe laisse subsister la responsabilité du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une 'anomalie apparente' qui peut être d'ordre matériel ou intellectuel.
Elle soutient également que la jurisprudence récente de la Cour de cassation a sensiblement évolué en faveur des victimes face à l'exposition des arnaques numériques et qu'il appartient désormais à la banque en matière de fraude bancaire de prouver qu'elle a rempli toutes ses obligations de sécurité et d'authentification et que le client a commis une négligence grave du client pour s'exonérer de sa responsabilité. Elle prétend qu'en l'espèce, un 'coup d'oeil, même rapide, permettait à un conseiller vigilant de déceler des anomalies apparentes et de relever qu'il ne s'agissait pas seulement d'un RIB et que le véritable bénéficiaire n'était pas M. [O]' et que ce dernier, profane, ne peut valablement être considéré comme responsable du préjudice qu'il subit tout comme la SCI [Adresse 1].
La société CCF sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle réplique qu'elle n'a pas manqué à son obligation de prudence et de vigilance et que la faute repose en l'espèce uniquement sur l'appelante, en
soutenant que le virement ne présentait aucune anomalie apparente, qu'elle ne disposait d'aucune information sur l'investissement réalisé par l'appelante, qu'en application du principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients, il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité du virement qu'elle avait reçu ordre d'exécuter et qu'elle a satisfait à ses obligations de dépositaire des fonds.
En l'espèce, la SCI [Adresse 1] ne conteste pas que la somme de 20 000 € a été créditée sur le compte du titulaire de l'IBAN fourni par elle à son agence bancaire et donc la conformité du virement audit IBAN, de sorte qu'elle ne se plaint pas d'une mauvaise exécution du virement, mais d'un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu'elle est tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, elle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement projeté (Com. 25 mars 2026 n° 25-10.353).
L'article L.133-6 du code monétaire et financier prévoit qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce dont il résulte que la banque est tenue d'une obligation de résultat quant à l'exécution d'un virement conformément aux directives de son client dès lors qu'il ne présente aucune anomalie matérielle ou intellectuelle.
Sauf disposition légale contraire, la banque, simple teneur de compte et non investi d'un mandat particulier ou d'une mission de police générale, est en effet tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur les ordres qu'il donne, sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou des investigations destinées à s'assurer de la régularité et de l'opportunité de l'opération ou à réclamer des justifications des demandes de paiement
régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
De plus, en matière d'ordre de paiement, le banquier doit exécuter celui-ci avec célérité.
En l'espèce, le 14 septembre 2018, M. [O], associé et gérant de la SCI [Adresse 1], a réalisé un virement de 20 000 € depuis un compte bancaire ouvert au nom de la SCI dans les livres de la société HSBC France, devenue la société HSBC continental Europe, vers un compte ouvert dans les livres de la société HSBC Bank PLC, ayant son siège au Royaume-Uni.
Il est constant que ce virement a été effectué sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [O], qui ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu'il a subis en raison du caractère frauduleux de l'investissement.
Il n'est pas démontré en l'espèce que l'ordre de virement était affecté d'anomalies matérielles, la SCI [Adresse 1] n'ayant jamais conclu et encore moins établi ne pas en être l'auteur ou qu'il était erroné quant à son montant ou l'identification des coordonnées du compte bénéficiaire.
Si l'appelante reproche à la banque de ne pas avoir constaté que le document qui lui avait été adressé n'était pas un document officiel, il apparaît, outre le fait qu'elle ne démontre pas les prétendus éléments habituels qui devaient figurer sur les RIB de la banque HSBC ni leur absence sur le RIB remis par M. [O] à la banque, que c'est M. [O] qui a remis ce document à la banque lorsqu'il s'est déplacé à l'agence pour effectuer le virement, qu'il était désigné comme titulaire/bénéficiaire du compte et qu'il a signé l'ordre de virement après avoir lui-même vérifié les coordonnées qu'il avait indiquées à la banque, sans s'interroger sur le caractère frauduleux de ce document ou émettre le moindre doute lors de sa venue à l'agence.