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Cour d'appel, 2ème chambre, 28 avril 2026 — n° 23/06112

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [D] est-elle tenue de payer les factures impayées de la société d'entraînement [B] [H] ?

Principe retenu

Le débiteur est tenu de payer les sommes dues au titre des factures impayées, sauf à prouver un motif légitime d'opposition au paiement. En cas de non-paiement, le créancier peut engager une action en justice pour obtenir le règlement des sommes dues.

Faits clés

  • M. [H] et Mme [D] sont co-propriétaires d'un cheval de course.
  • La société d'entraînement [B] [H] a émis deux factures impayées à Mme [D].
  • Les factures datent du 31 août 2020 et du 30 septembre 2020.
  • La société [H] a assigné Mme [D] en paiement après mise en demeure.
  • Le tribunal a initialement débouté la société [H] de ses demandes en paiement.

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [H] et Mme [D] sont co-propriétaires d'un cheval de course dénommé [G] [N]. Au titre de la prise en charge du cheval [G] [N], la société d'entraînement [B] [H] (la société [H]) a adressé à Mme [D] deux factures des 31 août 2020 pour la somme de 1 100,09 euros et 30 septembre 2020 pour la somme de 1 068,41 euros qui sont demeurées impayées. Faute de règlement malgré mise en demeure, la société [H] a assigné Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes qui par jugement du 10 mai 2023 a statué comme suit : - Déboute la SARL d'entraînement [B] [H] de ses demandes en paiement des factures des 31 août 2020 et 30 septembre 2020 et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la vente de la pouliche [G] [N] ; - Condamne [E] [D] à payer à la SARL d'entraînement [B] [H] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - Déboute [E] [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêt ; - Déboute la SARL d'entraînement [B] [H] et [E] [D] de leur demande au titre de l 'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SARL d'entraînement [B] [H] aux dépens ; La société [H] a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, elle demande de : - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [E] [D] à payer à la Société d'entraînement [B] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la Société d'entraînement [B] [H] de ses demandes en paiement des factures des 31 août et 30 septembre 2020, de sa demande en dommages-intérêts au titre de la vente de la pouliche [G] [N], et de sa demande au titre des frais irrépétibles, en la condamnant par ailleurs aux dépens. Statuant à nouveau : - Dire la Société d'entraînement [B] [H] recevable et bien fondée en ses demandes. - Condamner Mme [E] [D] à payer à la Société d'entraînement [B] [H] les sommes de : - 2 802,89 euros en règlement des factures du 31 août 2020 et du 30 septembre 2020, assortis des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2020 avec anatocisme ; - 2 040 euros en réparation du préjudice subi à raison de la vente intervenue en fraude des droits indivis de la demanderesse ; - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. - Débouter Mme [E] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Mme [E] [D] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, Mme [D] demande de : - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la Société d'entraînement [B] [H] de ses demandes en paiement des factures des 31 août et 30 septembre 2020, de sa demande en dommages-intérêts au titre de la vente de la pouliche [G] [N], et de sa demande au titre des frais irrépétibles, en la condamnant par ailleurs aux dépens. - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [E] [D] à payer à la Société d'entraînement [B] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [D] de voir Condamner la Société d'entraînement [B] [H] : - Au paiement de la somme de 3 015 euros à titre de réparation sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. - Au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Statuant à nouveau : - Condamner la Société d'entraînement [B] [H] : - Au paiement de la somme de 3 015 euros à titre de réparation, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, - Au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre de la première instance, - Au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre de l'appel,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : La société [H] fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes en paiement des factures de pension de la jument [G] [N] au titre des mois d'août et septembre 2020. Il n'est pas discuté que le cheval a été pris à l'entraînement par la société [H] aux mois d'août et septembre 2020. Pour s'opposer au paiement, Mme [D] expose que c'est sans l'en aviser que le cheval a été repris à l'entraînement, faisant valoir qu'à compter du mois de juin 2020 et à la suite d'un nouvel incident de course nécessitant sa mise au repos au mois de juillet 2020 elle avait estimé qu'il était temps de cesser l'entraînement. La société [H] soutient que c'est en accord avec Mme [D] que le cheval a été repris à l'entraînement à compter du mois d'août 2020 se prévalant de ce que Mme [D] a reconnu avoir été avisée de cette reprise dans son courrier du 20 décembre 2020. Dans ce courrier Mme [D] fait grief à M. [H] de ne pas avoir arrêté plus tôt l'entraînement de la jument [G] [N] compte tenu de son absence de dispositions à la course. Elle précise que 'à un moment donné, nous avons voulu arrêter mais vous nous avez répondu que vous aviez fait beaucoup de travail dessus et qu'il ne fallait pas arrêter maintenant. Nous vous avons fait confiance. Bref, elle n'a jamais couru'. Il apparaît ainsi que si Mme [D] a ainsi formulé des reproches à la société [H] pour avoir maintenu à l'entraînement le cheval alors que ce dernier ne présentait pas de dispositions pour la course, elle ne fait nullement grief à la société [H] d'avoir repris le cheval à l'entraînement au mois d'août et septembre 2020 sans en avoir été avisée quand bien même a-t-elle pu exprimer des réserves sur l'opportunité de cette reprise. S'il ressort d'une attestation du vétérinaire ayant assuré le suivi du cheval que ce dernier était apte à la reprise d'entraînement à la suite de son examen et de ses vaccinations réalisés le 18 juin 2020, il ressort du courrier du 12 juillet que suivant les propres constatations de la société [H], la jument a du être mise au repos au mois de juillet 2020 comme étant devenue 'très raide' à la suite d'un travail sur hippodrome réalisé fin juin 2020. Il apparaît ainsi que la société [H] a elle-même constaté que l'état de santé du cheval n'était pas compatible avec le maintien à l'entraînement. Il n'est pas justifié de ce que postérieurement à cette mise au repos, le cheval ait été soumis à une visite vétérinaire. La société [H] produit aux débats l'attestation de son maréchal-ferrant qui atteste que début août 2020, la pouliche était en parfaite santé. Cependant, sans dénier la valeur de l'opinion de ce professionnel, l'attestation du maréchal-ferrant de l'écurie, outre qu'elle émane d'un salarié de la société, est insuffisante à établir la capacité du cheval à supporter effectivement les contraintes de l'entraînement en course dans un contexte où il est apparu que le cheval a été constaté inapte à l'issue d'une séance d'entraînement moins de 15 jours après avoir été déclaré apte par son vétérinaire. En l'état de ces éléments, il sera constaté qu'il n'est pas établi que la pouliche était apte à la reprise de l'entraînement au mois d'août 2020. Il est par ailleurs constant que l'entraînement a été interrompu à la fin du mois de septembre à la suite du développement d'une pathologie des boulets apparue à une date indéterminée et qui affecté la pouliche au moment de sa reprise par Mme [D]. En l'état de ces éléments, Mme [D] est fondée à faire grief à la société [H] d'avoir repris l'entraînement sans avoir fait vérifier la capacité de la pouliche à le suivre et sans pouvoir lui opposer son accord à cette reprise alors qu'il appartenait à la seule société [H] de veiller à la faisabilité médicale de cette reprise puisqu'étant en charge d'assurer le suivi vétérinaire de l'animal. C'est en conséquence à juste titre que Mme [D] s'oppose au règlement des factures litigieuses et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [H] de ses demandes à ce titre. Sur le prix de revente du cheval : La société [H] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en suite de la vente du cheval pour un prix de 500 euros qu'elle considère dérisoire considérant qu'au regard de ses bonnes origines, le cheval aurait pu être vendu à minima pour une somme de 6 000 euros. Détenteur de 34 % de la propriété du cheval, elle sollicite en conséquence une indemnité d'un montant de 2 040 euros correspondant à 34 % de la valeur du cheval. Pour établir la valeur du cheval, la société [H] fait valoir que la mère de la jument [G] [N] avait été acquise en 2013 pour la somme de 25 000 euros et que les saillies de son père étaient facturées au prix de 6 000 euros. Mais il sera relevé que nonobstant ses origines, la jument n'a jamais couru et s'est révélée ne pas présenter les qualités pouvant être recherchées d'un cheval de course, ce dont la société [H] n'a manifestement pas disconvenu en admettant le bien fondé de sa mise en vente au vu de son absence de performance et de sa fragilité. La société [H] ne fournit pas d'élément de nature à étayer ses affirmations suivant lesquelles le cheval aurait pu être vendu pour la somme de 6 000 euros ainsi qu'elle le prétend. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [H] de ses demandes à ce titre. Sur l'indemnisation du préjudice moral : S'agissant de l'indemnisation du préjudice moral du fait de l'emploi d'un terme injurieux dans un courrier adressé à [Q] [P], Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement qui a fait droit aux demandes de M. [H]. Il est de principe que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement des dispositions du droit commun. Si elle est injurieuse ou diffamatoire, une lettre privée constitue une contravention de diffamation non publique et est comme telle soumise aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881. Il en résulte que la réparation de l'imputation injurieuse attribuée à Mme [D] dans son courrier adressé à [Q] [P] est soumise aux dispositions d'ordre public de la loi de 1881. Par application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action en réparation se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s'il en a été fait. Cette fin de non-recevoir tirée de cette prescription d' ordre public, doit être relevée d'office (1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.262) Il en résulte que l'action en réparation de l'imputation injurieuse est prescrite pour avoir été engagée par assignation du 14 juin 2022 soit plus de trois mois après la révélation des faits à M. [H] qui en avait dénoncé le contenu dans un courrier du 5 mai 2021. La demande est en conséquence irrecevable et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de la société d'entraînement [B] [H] . Sur la demande indemnitaire reconventionnelle : Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes indemnitaires faisant grief à la société [H], tenue d'une obligation de soin, de ne pas avoir fait procéder à un contrôle vétérinaire de préalablement à la reprise d'entraînement. Elle soutient qu'en omettant de faire effectuer les contrôles vétérinaires, l'entraîneur a obéré les chances de la jument d'apparaître en course et l'a privée d'une chance de percevoir des gains ou de vendre une jument saine. Il sera constaté que la jument a bénéficié d'un suivi vétérinaire, le Dr [U] ayant prescrit sa mise au box au mois de septembre 2019 sur le constat d'une boiterie, et constaté son aptitude à la reprise d'entraînement au mois de juin 2020.
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