Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 22/04280
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Ship Studio peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour contrefaçon de ses plans de navire ?
Principe retenu
La contrefaçon est caractérisée lorsque l'utilisation d'une œuvre protégée est effectuée sans l'autorisation de son auteur. Les plans d'un navire peuvent constituer une œuvre protégeable si leur conception présente un caractère original.
Faits clés
- La société Ship Studio a conçu des plans pour un chaland en 2015.
- Le chantier naval Merré a utilisé ces plans sans autorisation pour construire un navire jumeau en 2016.
- Ship Studio a émis une facture impayée de 40.320 € pour ses services.
- Un jugement de première instance a condamné Merré à verser 75.000 € à Ship Studio pour dommages et intérêts.
- Merré a contesté la décision en appel, entraînant une révision du jugement.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société lorientaise Ship Studio, bureau technique spécialisé dans la conception et l'ingénierie navale, a été amenée à travailler en 2015 pour le compte du chantier naval Merré implanté à [Localité 1], en lui fournissant les plans d'un chaland "fendable" de 50 m, baptisé le Targhest.
2. Considérant que le chantier Merré avait, l'année suivante, sans son autorisation, réutilisé les plans détaillés du Targhest pour construire un navire jumeau, le Tidjelabine, la société Ship Studio a émis le 26 janvier 2017 une facture de 33.600 € hors-taxes, soit 40.320 € TTC.
3. Impayée, la société Ship Studio a obtenu, le 13 novembre 2017, du tribunal de commerce de Nantes une ordonnance d'injonction de payer la somme de 40.320 € TTC en principal et de 2.073,66 € en intérêts, outre une indemnité forfaitaire de 40 € et 37,07 € de dépens.
4. La société Merré a fait opposition.
5. Sur déclinatoire de compétence de la société Merré, le tribunal de commerce de Nantes s'est, par jugement du 28 octobre 2019, déclaré incompétent ratione materiae au profit du tribunal de grande instance de Rennes, motif pris que la demande dont il avait à connaître était fondée sur la méconnaissance du droit d'auteur de la société Ship Studio.
6. Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal a :
- condamné la société Merré à payer à la société Ship Studio la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Merré à payer à la société Ship Studio la somme de
10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Merré aux entiers dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir relevé que la société Merré ne conteste pas l'utilisation servile des plans du Targhest pour construire le Tidjelabine, a retenu que ces plans constituaient une oeuvre protégeable dans laquelle la société Ship Studio a montré un esprit créatif et innovant, mettant en évidence une conception originale de l'aménagement de la partie intérieure du navire recevant l'équipage, notamment la salle destinée à son accueil et le poste de pilotage, de la timonerie organisée sous forme de pupitre unique et enfin de l'implantation d'un escalier en colimaçon central desservant tous les niveaux, aménagements intérieurs qui ne sont pas la conséquence nécessaire du suivi du cahier des charges et encore moins des esquisses initiales très sommaires confiées par la société Merré, mais bien le fruit d'une 'uvre approfondie de l'esprit propre à leur auteur. Par ailleurs, la convention passée entre les parties stipulait que le prestataire restait propriétaire des plans dont il ne concédait le droit d'utilisation qu'en un seul exemplaire. Pour allouer à la société Ship Studio une indemnité forfaitaire de 75.000 € 'toutes causes d'indemnisation de l'article L. 333-3-1 du code de la propriété intellectuelle confondues', le tribunal a retenu que la société Merré, qui s'est refusée à donner suite à la sommation de communiquer son bilan financier, ne conteste pas le prix de vente de 5.000.000 € évoqué par la société Ship Studio et admet que son taux de marge s'élève à 1,5 %.
8. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 6 juillet 2022, la société Merré a interjeté appel de cette décision.
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 31 mars 2023, la société Merré demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- débouter la société Ship Studio de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement devait en tout ou partie être confirmé,
- réduire à de plus justes mesures le montant des condamnations portées à son encontre,
- en tout état de cause,
Motivations de la décision
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon
13. La société Merré rappelle que celui qui se prévaut d'une protection doit rapporter la preuve de l'originalité de sa création, laquelle se définit comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur, l'originalité de plans ou de dessins ne pouvant résulter de seules dispositions contractuelles. Il doit aussi rapporter la preuve que les choix en question avaient pour vocation de conférer une esthétique particulière au plan, dénuée de toute considération fonctionnelle. Pour l'appelante, il n'y a pas d'originalité lorsque l'auteur doit satisfaire à des demandes précises préexistantes.
14. Or, le tribunal, qui ne fait que lister des fonctionnalités techniques et les aménagements réalisés, s'est contenté d'affirmer une originalité sans la démontrer et il a vainement retenu la clause contractuelle prévoyant que le créateur des plans en resterait propriétaire, oubliant de décrire en quoi les plans et aménagements du Targhest comporteraient l'empreinte de la personnalité de leur auteur détachable des aspects fonctionnels. Ainsi, par exemple, l'aménagement de l'espace de vie en suivant la forme d'un carré n'est-il aucunement original et est-il au contraire extrêmement répandu dans le domaine de l'architecture navale.
15. La société Merré souligne encore que les plans soumis par la société Ship Studio n'ont en réalité fait que reprendre l'essentiel des éléments qu'elle avait demandés et leur auteur n'a pas disposé d'une liberté créatrice suffisante pour empreindre les plans de sa personnalité, les quelques éléments ayant évolué entre les deux plans constituant des aménagements quasi-identiques composés, en toute hypothèse, uniquement d'éléments extrêmement courants et banals. Au reste, les caractéristiques des cabines individuelles et d'équipage, ainsi que celles de la cuisine, de la timonerie panoramique ou du pupitre unique de commande (spécifications précises sur la base desquelles elle a elle-même réalisé l'étude préliminaire et établi les plans d'ensemble du navire transmis à la société Ship Studio) étaient déjà décrites au moment de l'appel d'offres effectué par la société Méditram.
* * * * *
16. La société Ship Studio, qui rappelle la clause contractuelle d'utilisation de ses plans pour la construction d'un seul navire, réplique que la Cour de cassation a eu l'occasion de juger que la perception d'honoraires pour les plans originaux dressés par les architectes pour la construction d'un premier édifice, ne faisait pas obstacle à la réclamation de dommages et intérêts pour l'utilisation des mêmes plans, sans accord des architectes, pour l'édification d'un autre immeuble. Le principe de protection de ce type de plan par le droit d'auteur a été consacré par la jurisprudence.
17. Or, ses plans, qui mettent en lumière l'originalité de l'agencement architectural du navire avec pour objectif d'apporter de la convivialité et une esthétique globale améliorée au niveau du pont principal, de l'escalier en colimaçon, de la timonerie et de l'esthétique de profil de l'arrière du navire, procèdent de choix arbitraires sur la partie destinée à l'accueil de l'équipage, ainsi que sur le poste de pilotage, l'organisation intérieure et l'aspect esthétique qui en résultent n'étant pas uniquement commandés par les contraintes techniques de la construction navale. Du reste, ces aménagements ne se voient sur aucun autre bateau et ses choix architecturaux n'existent ni dans le plan d'ensemble ni dans la spécification technique de la société Merré.
18. La société Ship Studio prétend que, là où la société Merré n'a réalisé qu'une esquisse de plan constituée de deux documents (un plan d'ensemble et des spécifications techniques), elle a pour sa part réalisé l'ensemble de la prestation d'architecture et de conception du navire, soit plus de 60 documents et calculs.
Réponse de la cour
19. Selon l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, 'l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous'.
20. L'article L. 112-1 du même code prévoit que 'les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination'.
21. Aux termes de l'article L. 112-2, 'sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : (...) 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences'.
22. Il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue et dont l'identification ne peut pas être purement technique. À cette fin, il doit produire à l'instance tous éléments permettant au juge d'apprécier la réalité de l'originalité alléguée (Civ. 1ère, 14 novembre 2013, n° 12-20.687). Le demandeur à une action en contrefaçon de droit d'auteur ne doit pas se contenter de faire la description objective de son 'uvre. Il doit dire en quoi la combinaison des différents éléments procède de choix créatifs.
23. Ainsi, la Cour de cassation, après avoir rappelé que, lorsque l'originalité de l'oeuvre alléguée est contestée, il incombe à celui qui agit en contrefaçon d'identifier les caractéristiques de son oeuvre, non dictées par des impératifs techniques, qui portent l'empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d'établir qu'elle remplit les conditions pour être investie de la protection légale, a-t-elle pu juger qu'une cour d'appel avait souverainement estimé que le demandeur n'établissait pas que la combinaison revendiquée des caractéristiques d'un embout de piétement satisfaisait à ces exigences et portait l'empreinte de sa personnalité (Civ 1ère, 8 novembre 2017, n° 16-22.105).
24. L'oeuvre doit traduire un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur (CA Paris, 24 septembre 2008, n° 07/11740) ou être le fruit d'un effort esthétique empreint de sa sensibilité personnelle ou d'un talent artistique qui lui est propre (CA Paris, 9 avril 2008, n° 06/14127). Pour être éligible à la protection au titre du droit d'auteur, le demandeur doit établir son caractère d'originalité comme constituant une création présentant des caractéristiques esthétiques détachables de tout caractère fonctionnel et exprimant la personnalité de son auteur au travers des choix qui lui sont propres (CA Versailles, 10 juin 2014, n° 12/01617).
25. Même si la société Ship Studio cite une jurisprudence ayant admis la perception, par des architectes, d'honoraires pour les plans originaux dressés par eux pour la construction d'un immeuble ne leur interdisait pas de réclamer des dommages et intérêts pour l'utilisation des mêmes plans, sans leur accord, pour l'édification d'un autre immeuble, ce qui constituait une atteinte a leur droit d'auteur (Civ. 1ère, 12 novembre 1980, n° 79-13.544), la démonstration de l'originalité de plans et dessins revendiqués ne peut pas résulter de la seule existence d'une clause de propriété intellectuelle insérée dans un cahier des clauses administratives particulières ou dans un contrat de maîtrise d'oeuvre (CA Paris, 24 novembre 2020, n° 19/01232).
26. Il a été admis, en revanche, la protection d'un plan combinant des éléments d'équipements, organisant les différents espaces (santé, voyage, diététique, délivrance, prescriptions et cosmétologie), choisissant les emplacements, la forme et la dimension des présentoirs, ce qui traduit un parti pris esthétique reflétant la personnalité de son auteur et lui confère une originalité propre dès lors qu'il a nécessité un effort de créativité (CA Paris, 1er juin 2012, n° 10/19530).
27.
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