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Cour d'appel, chambre-2 surendettemment, 28 avril 2026 — n° 26/00110

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'aggravation de l'endettement d'un débiteur en cours de procédure de surendettement ?

Principe retenu

Un débiteur dont la demande de surendettement a été déclarée recevable doit s'abstenir d'aggraver volontairement son endettement sans l'accord des créanciers ou de la commission. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la déchéance de la procédure de surendettement.

Faits clés

  • Mme [N] a un endettement global de 37 810,81 euros au 5 décembre 2025.
  • Elle a réalisé de nombreuses saisies sur ses comptes depuis la déclaration de son dossier de surendettement.
  • Elle ne règle pas régulièrement ses factures de cantines scolaires et de frais périscolaires.
  • Elle n'a pas déclaré ces frais à la commission au titre de ses charges courantes.
  • Son endettement a augmenté depuis la déclaration de recevabilité de son dossier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [N], Soulève d'office la déchéance de la procédure de surendettement au bénéfice de Mme [I] [N] pour aggravation de son endettement en cours de procédure, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience du 26 mai 2026 à 9 heures afin de permettre aux parties de formuler leurs observation sur le moyen soulevé d'office, Dit que le présent arrêt vaudra convocation des parties, Surseoit à statuer sur le surplus, Réserve les dépens. Le greffier Le président de chambre

Exposé du litige

* * * * * Par décision du 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [I] [N] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement. Le 25 janvier 2024, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que sa situation était irrémédiablement compromise. M. [J] [U] et Mme [T] [U], créanciers, ont contesté ces mesures. Par jugement du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : -déclaré le recours recevable, -fixé la créance de M. et Mme [U] à la somme de 19 985,93 euros, -fixé la créance de [17] à la somme de 5 561,21 euros, -dit que le passif de Mme [N] s'établit à la somme de 27 810,81 euros, -fixé la mensualité de remboursement à la somme de 300 euros par mois, -fixé un plan sur 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel des dettes non remboursées à l'issue, -exclu du plan la dette de [17] en raison de son caractère frauduleux. Le jugement a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé par M. [L] [M] en qualité de mandataire le 22 décembre 2025. Elle en a interjeté appel le 5 janvier 2026, exposant que sa situation financière ne lui permet pas de régler les mensualités dans la mesure où elle subit plusieurs saisies sur son salaire et sur son compte bancaire. Elle conteste par ailleurs les montants des revenus et charges retenus par le juge qu'elle estime inexacts. Par courrier reçu au greffe de la cour le 27 janvier 2026, M. [J] [U] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délais au motif que Mme [N] a eu connaissance du jugement dès le 11 décembre 2025 interrogeant la [18] pour connaître le calendrier des remboursements. Lors de l'audience du 24 mars 2026, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement pour voir effacer ses dettes. A titre subsidiaire, elle demande de voir fixer la mensualité de remboursement à la somme de 150 euros par mois. Au soutien de sa demande, elle expose qu'elle a 'énormément de saisies et de retenues' tant sur ses salaires que sur les allocations familiales et la prime d'activité qu'elle ne perçoit plus depuis juin 2025 alors qu'elle a deux enfants à charge. Interrogée sur l'origine de ces saisies et retenues, elle a indiqué ne pas savoir pourquoi elle ne percevait plus les allocations familiales, la MSA ne lui ayant donné aucune raison, et que les saisies correspondaient à des factures de restauration scolaire et de périscolaire non réglées. Elle a indiqué qu'elle vivait en concubinage avec M. [L], avec lequel elle a un enfant, outre un enfant d'un premier lit et que celui-ci qui perçoit, comme elle, un salaire de 1 722 euros par mois et participe aux charges courantes. Elle précise que ses charges ont augmenté depuis le jugement déféré s'agissant notamment des frais d'élctricité passés de 76 euros par mois à 138,11 euros par mois et des frais de carburant qu'elle estime à 90 euros par semaine précisant qu'elle effectue a minima 66 kilomètres par jour pour se rendre son son lieu de travail. Interrogée par la cour sur les charges qu'elle avait effectivement déclarées à la commission, Mme [N] reconnaît qu'elle n'avait pas invoqué les frais de cantine scolaire qui s'élèvent à la somme de 275 euros mensuels pour les deux enfants. En réplique aux déclarations de M. [U],Mme [N] a reconnu qu'elle n'avait pas payé les loyers courants et a précisé qu'elle avait quitté le logement de M. [U] bien avant de restituer les clés en juillet 2025. M. [J] [U] qui a comparu à l'audience a indiqué que depuis la décision de recevabilité de la demande de surendettement, Mme [N] n'a pas réglé son loyer, à l'exception d'un paiement partiel, alors qu'elle a quitté le logement en juillet 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [N] lui a été notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le le 22 décembre 2025. L'appel interjeté par courrier recommandé du 5 janvier 2026 est donc recevable. Sur la déchéance de la procédure de surendettement En vertu de l'article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation ». En l'espèce, il ressort du courrier daté du 31 janvier 2024 de contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisé initialement par la commission de surendettement que les époux [U] avaient expliqué qu'ils s'opposaient à l'effacement de leur créance de loyers dans la mesure où, depuis que son dossier de surendettement avait été déclaré recevable, Mme [N] ne réglait plus son loyer courant alors qu'elle avait perçu directement les APL en novembre et décembre 2023 accroissant ainsi sa dette. Alors que la dette de loyers de Mme [N] s'établissait à la somme de 2 248 euros en octobre 2023 et que celle-ci avait déclaré une dette de 1 867 euros, il ressort de l'état des créances dressé par la commission qu'au 22 novembre 2024, elle était de 10 207 euros et qu'elle a été fixée à la somme de 19 985,93 euros dans le jugement du 5 décembre 2025, Mme [N] ayant admis n'avoir payé aucun loyer depuis plus de deux ans malgré la suspension de l'exigibilité des créances consécutive à la décision de recevabilité de sa demande de surendettement prononcée le 30 novembre 2023. De plus, il ressort des déclarations de Mme [N] à l'audience devant la cour que celle-ci a quitté le logement de M. et Mme [U] pour louer un autre logement à compter d'avril 2025 dont le loyer est de 800 euros par mois, sans avoir restitué les clés du logement qu'elle louait à M. et Mme [U] pour 922 euros par mois, celle-ci ayant donc cumulé volontairement deux loyers pour un montant mensuel de 1722 euros jusqu'au mois de juillet 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces que Mme [N] a produites aux débats que de nombreuses saisies ont été réalisées sur ses comptes depuis que son dossier de surendettement a été déclaré recevable, celle-ci ne réglant pas régulièrement ses factures de cantines scolaires et de frais de périscolaire qu'elle n'avait d'ailleurs pas déclarés à la commission au titre de ses charges courantes. Enfin de manière générale, alors que l'état des créances dressé par la commission de surendettement le 22 novembre 2024 fait état d'un endettement global de 27 922,44 euros, le juge du surendettement a retenu un endettement au 5 décembre 2025 de 37 810,81 euros. Dans ces conditions, alors que l'obligation principale d'un débiteur dont la demande de surendettement a été déclaré recevable est de ne pas aggraver volontairement son endettement sans l'acccord des créanciers ou de la commission, il y a lieu de constater que Mme [N] ne l'a pas respectée. Ce comportement est donc susceptible d'entraîner la déchéance de la procédure de surendettement que la cour entend soulever d'office. Dans la mesure où cette question n'a pas été mise dans les débats lors de l'audience du 24 mars 2026, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre tant à Mme [N] qu'à ses créanciers de faire valoir leurs observations. -Sur les autres demandes Il sera donc sursis à statuer et les dépens seront réservés.
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