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Par décision du 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [I] [N] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.
Le 25 janvier 2024, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que sa situation était irrémédiablement compromise.
M. [J] [U] et Mme [T] [U], créanciers, ont contesté ces mesures.
Par jugement du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
-déclaré le recours recevable,
-fixé la créance de M. et Mme [U] à la somme de 19 985,93 euros,
-fixé la créance de [17] à la somme de 5 561,21 euros,
-dit que le passif de Mme [N] s'établit à la somme de 27 810,81 euros,
-fixé la mensualité de remboursement à la somme de 300 euros par mois,
-fixé un plan sur 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel des dettes non remboursées à l'issue,
-exclu du plan la dette de [17] en raison de son caractère frauduleux.
Le jugement a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé par M. [L] [M] en qualité de mandataire le 22 décembre 2025.
Elle en a interjeté appel le 5 janvier 2026, exposant que sa situation financière ne lui permet pas de régler les mensualités dans la mesure où elle subit plusieurs saisies sur son salaire et sur son compte bancaire.
Elle conteste par ailleurs les montants des revenus et charges retenus par le juge qu'elle estime inexacts.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 27 janvier 2026, M. [J] [U] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délais au motif que Mme [N] a eu connaissance du jugement dès le 11 décembre 2025 interrogeant la [18] pour connaître le calendrier des remboursements.
Lors de l'audience du 24 mars 2026, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement pour voir effacer ses dettes.
A titre subsidiaire, elle demande de voir fixer la mensualité de remboursement à la somme de 150 euros par mois.
Au soutien de sa demande, elle expose qu'elle a 'énormément de saisies et de retenues' tant sur ses salaires que sur les allocations familiales et la prime d'activité qu'elle ne perçoit plus depuis juin 2025 alors qu'elle a deux enfants à charge.
Interrogée sur l'origine de ces saisies et retenues, elle a indiqué ne pas savoir pourquoi elle ne percevait plus les allocations familiales, la MSA ne lui ayant donné aucune raison, et que les saisies correspondaient à des factures de restauration scolaire et de périscolaire non réglées.
Elle a indiqué qu'elle vivait en concubinage avec M. [L], avec lequel elle a un enfant, outre un enfant d'un premier lit et que celui-ci qui perçoit, comme elle, un salaire de 1 722 euros par mois et participe aux charges courantes.
Elle précise que ses charges ont augmenté depuis le jugement déféré s'agissant notamment des frais d'élctricité passés de 76 euros par mois à 138,11 euros par mois et des frais de carburant qu'elle estime à 90 euros par semaine précisant qu'elle effectue a minima 66 kilomètres par jour pour se rendre son son lieu de travail.
Interrogée par la cour sur les charges qu'elle avait effectivement déclarées à la commission, Mme [N] reconnaît qu'elle n'avait pas invoqué les frais de cantine scolaire qui s'élèvent à la somme de 275 euros mensuels pour les deux enfants.
En réplique aux déclarations de M. [U],Mme [N] a reconnu qu'elle n'avait pas payé les loyers courants et a précisé qu'elle avait quitté le logement de M. [U] bien avant de restituer les clés en juillet 2025.
M. [J] [U] qui a comparu à l'audience a indiqué que depuis la décision de recevabilité de la demande de surendettement, Mme [N] n'a pas réglé son loyer, à l'exception d'un paiement partiel, alors qu'elle a quitté le logement en juillet 2025.