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Cour d'appel, chambre-2 jcp, 28 avril 2026 — n° 25/00640

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Synthèse de la décision

Question juridique

La nullité d'un contrat de crédit affecté peut-elle être prononcée en raison de vices du consentement et de non-respect des dispositions du code de la consommation ?

Principe retenu

Le consentement des parties à un contrat de crédit doit être libre et éclairé. En cas de vice du consentement ou de non-respect des dispositions légales, la nullité du contrat peut être prononcée.

Faits clés

  • M. et Mme [A] ont commandé une pompe à chaleur pour un montant de 18 200 euros.
  • Ils ont contracté un crédit affecté auprès de la société Franfinance pour financer cet achat.
  • Les époux [A] ont saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir la nullité du contrat de crédit.
  • Le tribunal a suspendu le contrat de crédit en raison de vices du consentement.
  • La société Franfinance a été condamnée à rembourser certaines sommes aux époux [A].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sedan le 21 mars 2025 en sa seule disposition qui condamne la société Franfinance à payer à M. [W] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 18 200 euros en réparation de leur préjudice, Statuant à nouveau de ce seul chef, Déboute M. [W] [A] et à Mme [B] [A] de cette demande, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Franfinance à payer les dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lacourt et associés, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne la société Franfinance à payer à M. [W] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le greffier Le président de chambre

Exposé du litige

* * * * * Suivant bon de commande daté du 14 novembre 2019, M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A] ont commandé à la Société LTE une pompe à chaleur Air-Air de marque Atlantic au prix de 18 200 euros TTC. Pour financer cet achat, les époux [A] ont contracté auprès de la société Franfinance un crédit affecté d'un montant de 18 200 euros remboursable en 96 mensualités de 221,31 euros hors assurance. La pompe à chaleur a été livrée et installée le 30 novembre 2019 et les fonds ont été versés à la société LTE. Les échéances du prêt sont depuis régulièrement payées par les emprunteurs. Suivant acte d'huissier en date du 26 janvier 2023, M. et Mme [A] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de Sedan, pour obtenir, avant dire droit, la suspension du paiement des échéances du prêt et, à titre principal, la nullité du contrat de vente et celle du crédit affecté aux motifs que les dispositions du code de la consommation n'avaient pas été respectées et que leur consentement avait été vicié. Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de proximité de Sedan a suspendu le contrat de crédit litigieux jusqu'à la date de signification du jugement à intervenir au fond, avec intérêts au taux conventionnel de 0 % l'an sans pénalités et majorations de retard. Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal de proximité de Sedan a : -déclaré recevable l'action de M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A], -annulé le contrat de vente conclu entre M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A] d'une part et la société LTE le 14 novembre 2019 portant sur l'installation d'un système de pompe à chaleur, -annulé le contrat de prêt affecté à cette vente souscrit le 14 novembre 2019 entre M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A] et la SA Franfinance, -dit que la SA Franfinance a commis une faute contractuelle la privant en totalité de son droit à restitution du capital, -condamné la SA Franfinance à payer à M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A] la somme de 18 200 euros à titre de dommages et intérêts, -condamné la SA Franfinance à restituer à M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A] la somme de 10 607,02 euros, -condamné la SA Franfinance aux dépens, -condamné in solidum, la SAS LTE representée par Maître [H] [F], en qualité de liquidateur, et la SA Franfinance à payer à M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -rappelé que la présente décision est éxecutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 30 avril 2025, la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée le 20 août 2025 à la personne de Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE. Dans ses dernières conclusions signifiées en même temps que la déclaration d'appel, la SA Franfinance demande à la cour de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, -dire et juger que le contrat de vente conclu entre les époux [A] et la Société LTE n'est pas nul et que par voie de conséquence le contrat de crédit affecté souscrit par les époux [A] auprès de la SA Franfinance n'est pas nul, en conséquence, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal de proximité de Sedan et débouter les époux [A] de 1'intégralité de leurs prétentions. Subsidiairement et pour le cas où la cour considérerait que le contrat de vente et le contrat de crédit affecté sont nuls, juger que la société Franfinance n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté déduction faite des échéances réglées, en conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS -Sur la nullité du bon de commande L'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au bon de commande régularisé le 14 novembre 2019 dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de foumiture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de 1'uti1isation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 111-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni visées par le 1° de l'article L. 111-1 du code de la consommation sont précisées par le 2° b) de l'article L. 121-2 du même code qui précise que les caractéristiques essentielles du bien ou du service, a savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant 1'apposition des mentions 'fabriqué en France' ou 'origine France' ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de 1'Union sur 1'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur 1e bien ou le service. Par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation (anciennement article L. 123-23) emporte nullité du contrat principal de vente. Cette nullité qui a pour finalité la protection de l'acquéreur est une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l'engagement irrégulier et toute cormaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer. Pour contester le jugement déféré qui a déclaré nul le bon de commande, la société Franfinance invoque l'article 1128 du code civil et affirme que les conditions de la nullité du contrat passé entre les époux [A] et la société LTE ne sont pas remplies puisqu'ils ont donné leur consentement à l'acte, qu'ils avaient la capacité de conclure, que le contrat était causé et qu'ils pouvaient exercer leur faculté de rétractation. Elle ajoute que le bon de commande régularisé le 14 novembre 2019 comportait toutes les indications pouvant éclairer un consommateur et qu'il faisait apparaître toutes les caractéristiques essentielles du bien acheté, ainsi que son prix. Elle ajoute que si la cour devait retenir l'irrégularité formelle du bon de commande, elle devrait constater que celui-ci était rédigé en caractères lisibles s'agissant notamment des dispositions du code de la consommation si bien que les époux [A] avaient pleinement conscience du vice quand ils ont exécuté volontairement le contrat en n'usant pas de leur faculté de rétractation et en réglant les échéances du prêt, comme en acceptant la livraison et la pose de l'installation, en signant l'attestation de livraison sans réserve et en assignant la société venderesse et la société de crédit plus de trois ans après l'installation du matériel. En réplique aux conclusions des époux [A], elle conteste que ceux-ci aient été victimes d'un dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil, ceux-ci allégant des prétendues promesses d'aides de 16 200 euros qu'ils n'auraient pas eues alors que celles-ci n'apparaissent pas dans le bon de commande. Elle ajoute qu'ils ne prouvent pas plus qu'ils auraient été victimes de manoeuvres dolosives de la part de la société LTE en vue de les tromper ou de les convaincre de signer le bon de commande. Pour solliciter la confirmation du jugement, les époux [A] affirment que le bon de commande ne comporte pas de numéro permettant de l'identifier, qu'il ne mentionne pas la désignation précise du bien et les caractéristiques de la pompe à chaleur, ni les conditions d'exécution du contrat, ni la date d'exécution de la prestation, pas plus qu'il ne précise l'adresse et la date à laquelle le bien sera livré. Ils ajoutent que le prix n'est pas mentionné conformément à la loi puisque les encarts 'tarif main d'oeuvre HT et TVA' et 'tarif matériel HT et TVA' n'ont pas été complétés. Enfin, outre que le bon de commande contient des clauses abusives comme la clause de conciliation préalable, le formulaire de rétractation n'est pas lisible, dissimulé entre des logos imposants et dans les conditions générales de vente.
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