Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 28 avril 2026 — n° 25/00200

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société établissements Masci peut-elle être condamnée à payer les factures de la société entreprise Roth et compagnie malgré les non-conformités relevées par le donneur d'ordre ?

Principe retenu

Le donneur d'ordre peut refuser de régler les factures en raison de non-conformités dans l'exécution des travaux. Toutefois, la sous-traitante peut être tenue de payer les factures si les conditions contractuelles le prévoient.

Faits clés

  • La société PNS a sous-traité des travaux à la société établissements Masci.
  • La société établissements Masci a sous-traité à la société entreprise Roth et compagnie.
  • Des non-conformités ont été relevées sur les travaux réalisés par la société entreprise Roth et compagnie.
  • La société PNS a refusé de régler les factures de la société établissements Masci.
  • La société établissements Masci a assigné la société PNS pour obtenir le paiement de ses factures.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette l'exception de connexité soulevée par la SAS établissements Masci'; Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné la société établissements Masci à payer à la société entreprise Roth et compagnie la somme de 114 900 euros au titre des factures émises en janvier et février 2023 avec intérêts au taux BCE majoré de 10 % à compter du 15 mars 2023 pour l'acompte de 57 450 euros et du 15 avril 2024 pour le solde de 57 450 euros'; Statuant de nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société établissements Masci à payer à la société entreprise Roth et compagnie la somme de 114 900 euros au titre des factures émises en janvier et février 2023 avec intérêts au taux BCE majoré de 7 % à compter du 15 mars 2023 pour l'acompte de 57 450 euros et du 15 avril 2024 pour le solde de 57 450 euros'; Rejette la demande d'indemnisation de la société entreprise Roth et compagnie au titre de la résistance abusive'; Condamne la SAS établissements Masci aux dépens d'appel'; Condamne la SAS établissements Masci à payer à la SAS entreprise Roth et compagnie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; La déboute de sa demande présentée à ce titre. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le ministère des armées, représenté par l'établissement du service d'infrastructure de la défense (l'ESID) a conclu le 25 avril 2022 avec la SAS Piriou Naval Services (PNS), un marché public de carénage sur le bateau-porte n° 8 et la porte CNC du bassin 8 de la base navale militaire de [Localité 3] (Finistère). Dans le cadre de ce marché, la société PNS a fait appel à la société établissements Masci pour la réalisation des travaux de décapage, lavage, dessalage, enlèvement de coquillages et peinture anti-corrosion du bateau-porte et du bâtiment CNC, pour un montant de 1 800 000 euros. Selon bon de commande du 12 janvier 2023, la société établissements Masci a sous-traité à la société entreprise Roth et compagnie les travaux de préparation de surface et de remise en peinture des portes pour un montant de 114 900 euros HT. Les interventions, réalisées entre le 8 janvier et le 18 février 2023 par cette dernière, ont donné lieu à l'établissement de deux factures les 31 janvier et 28 février 2023. Relevant des non-conformités sur les travaux de mise en peinture, la société PNS a refusé de régler à la société établissements Masci ses factures. Par exploit du 11 avril 2023, cette dernière a fait assigner la société PNS devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de paiement de ses factures et d'indemnisation. Par ordonnance du 8 juillet 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Quimper. En l'absence de réception des travaux par la société PNS, la société établissements Masci a par ailleurs contesté les factures de la société entreprise Roth et compagnie par courrier du 17 mai 2023. Par courriers recommandés du 21 novembre 2023, cette dernière a mis en demeure les sociétés établissements Masci et PNS ainsi que l'ESID de procéder au règlement de la somme de 114 900 euros au titre des factures émises en janvier et février 2023. Par courrier du 12 décembre 2023, la société établissements Masci a refusé de s'en acquitter en opposant l'absence d'exécution complète des prestations. Par exploit du 6 mars 2024, la société entreprise Roth et compagnie l'a faite assigner en paiement des sommes réclamées. Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Reims a': - dit la société entreprise Roth et compagnie recevable et bien fondée en ses demandes, - condamné la société établissements Masci à lui payer la somme de 114 900 euros au titre des factures émises en janvier et février 2023 avec intérêts au taux BCE majoré de 10 % à compter du 15 mars 2023 pour l'acompte de 57 450 euros et du 15 avril 2024 pour le solde de 57 450 euros, avec capitalisation par années entières et ce jusqu'à complet paiement, - condamné la société établissement Masci à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 12 février 2025, la SAS établissements Masci a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2026, elle demande à la cour de': - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, - vu la connexité entre la présente affaire et l'affaire opposant la société Piriou à la société établissements Masci par devant le tribunal de commerce de Quimper, réparer l'omission de statuer du tribunal sur l'exception de connexité, subsidiairement réformer la décision de ce chef et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Rennes, à titre subsidiaire sur le fond, - débouter la société entreprise Roth et compagnie de l'ensemble de ses demandes, très subsidiairement sur le fond,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'exception de connexité Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Selon l'article 102 de ce même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de premier degré. En l'espèce, l'exception de connexité est présentée devant cette cour alors que les litiges concernant les travaux en cause sont pendants devant des juridictions du premier degré. Par suite, ajoutant au jugement critiqué qui n'a pas statué sur ce point dans son dispositif, l'exception soulevée est rejetée. - Sur la demande en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte de l'article 1219 du même code qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Aux termes de l'article 1353 de ce même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte du bon de commande du 12 janvier 2023 établi par la société établissements Masci (pièce 1 de l'intimée) que la SAS entreprise Roth et compagnie devait exécuter une prestation de décapage des BP 8 et CNC pour un montant de 114 900 euros se détaillant comme suit': - installation de chantier - contrôle et suivi de chantier, - frais EPI matériels d'application et consommables, - préparation de surface, - remise en peinture des portes. Le devis du 10 janvier 2023 de la société intimée (sa pièce 15) détaille chacune de ces prestations pour ce même montant. Au soutien de sa demande en paiement, la société intimée verse (ses pièces 2 et 3) deux factures datées des 31 janvier 2023 et 28 février 2023'pour un montant de 57 450 euros chacune pour des travaux de peinture effectués, pour la première, au 31 janvier 2023, suivant devis et conformément au bon de commande, à 50 %, et, depuis lors, pour la seconde. Il est constant que la société intimée est intervenue sur le chantier et qu'aucune opposition n'a été émise par la société appelante à réception des deux factures en cause. Pour s'opposer au paiement des sommes réclamées au titre de ces factures, la société appelante, dans son courrier du 17 mai 2023 (pièce 4 de l'intimée), indique que la société PNS n'a pas réceptionné les prestations réalisées par l'intimée et qu'elle est en attente d'un complément d'informations afin de comprendre la portée de cette absence de réception. Elle ajoute observer néanmoins que': - les prestations facturées par l'intimée n'ont en tout état de cause pas été réalisées par les équipes de l'intimée dans leur intégralité ce qui l'a conduit à se substituer à cette dernière pour les travaux qu'elle devait réaliser, - des travaux ont donné lieu à des malfaçons pour lesquelles elle a été contrainte de concilier avec le client final. Elle note qu'il en résulte qu'elle n'a en main aucun élément de réception permettant d'estimer la réalité des travaux réalisés et encore moins leur conformité. Il est constant qu'aucun procès-verbal de réception constatant l'inexécution partielle des travaux en cause ou les malfaçons dénoncées n'a été dressé entre les parties à l'issue des travaux. La société Masci ne verse par ailleurs aucune pièce établissant qu'elle a signalé, en amont de la facturation, à sa sous-traitante des difficultés dans l'exécution des prestations objet de sa commande. Pour établir les désordres en cause, elle se réfère aux rapports d'inspection de la société SGS chargée d'une assistance au maître d'ouvrage pour la surveillance, le contrôle et la réception des travaux de peinture anti-corrosion à réaliser sur le bateau porte n°8 et la porte CNC du bassin 8 de la base navale de [Localité 3] établis à la suite de ses inspections des 6, 17, 20, 22 et 24 février 2023 (ses pièces 4 à 6). Ils concluent à des non-conformités aux exigences demandées (manque d'épaisseurs de peinture, présence de tôle à nue, présence de la première couche après application de la couche de finition et coulures excessives) sur plusieurs parties du bateau-porte 8 (M1 à M 14, V 16 et 17), sur la partie basse du plan de joint, et sur la porte CNC (ballast n°1 à 4), aucune de ces parties n'ayant été validées. Cependant, aucun représentant des sociétés Masci et Roth n'était présent lors de ces opérations qui ne sont donc pas contradictoires et ne peuvent être opposées à l'intimée qui conteste l'imputabilité des malfaçons invoquées en affirmant, notamment, qu'elle n'est intervenue que sur les parties extérieures du bateau-porte n°8 alors que les malfaçons répertoriées se trouvent à l'intérieur du navire, dans les ballasts. Il apparaît en outre que les travaux ont été achevés par la société Roth le 18 février 2023 de sorte que les désordres relevés dans les premiers rapports d'inspection ne reflètent pas l'état définitif des prestations. Par ailleurs, il résulte du courrier du 12 juin 2023 adressé par la société établissements Masci à l'ESID de [Localité 3] (pièce 5 de l'intimée) que l'appelante a sollicité, outre le paiement des sommes lui revenant au titre de ses propres prestations, celles dues à son sous-traitant, l'entreprise Roth, rappelant qu'elle réclamait le «'bon paiement'» de ses prestations à hauteur de 114 900 euros HT et qu'il appartenait à l'ESID de procéder au règlement de ce sous-traitant suite à la défaillance de la société PNS. Elle ne remettait alors aucunement en cause l'exigibilité de cette facture ni ne faisait état de l'inexécution de prestations ou de malfaçons imputables à la société intimée. L'appelante a réitéré sa demande en paiement auprès de l'ESID par courrier du 31 juillet 2023 (pièce 11 de l'intimée) mentionnant qu'il était inacceptable qu'elle soit, tout comme la société Roth et compagnie, prisonnière du contentieux concernant la société PNS. Rappelant les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 concernant l'activation des clauses de protection des sous-traitants, elle enjoignait l'ESID, notamment, de procéder au règlement des factures pour un montant de 114 900 euros TTC au bénéfice de la société Roth sans faire état d'aucune difficulté dans l'exécution des prestations de cette dernière. Vainement, la société établissements Masci affirme que ces courriers s'inscrivent uniquement dans une démarche de nature commerciale et ne peuvent constituer une reconnaissance du bien-fondé de ces factures, ceux-ci révélant incontestablement l'absence de toute incrimination envers la société entreprise Roth. Ces éléments sont confirmés par le courrier du 19 juillet 2023 (pièce 10 de l'intimée), que l'ESID, sollicité directement par la société intimée, lui adresse et aux termes duquel il lui indique, en réponse à sa demande en paiement, avoir demandé aux sociétés Masci et PNS de régler au plus vite les sommes qui lui étaient dues sans contester la réalité ou la qualité de la prestation réalisée. Dans ce contexte, c'est par une exacte appréciation des éléments en cause, après avoir relevé que la société appelante échouait à rapporter la preuve de ses allégations concernant le défaut d'exécution des prestations facturées ou leur mauvaise qualité, que les premiers juges l'ont condamnée à régler à l'intimée la somme de 114 900 euros HT au titre des factures émises en janvier et février 2023. Le jugement est confirmé sur ce point.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.