* * * * *
Selon offre en date du 6 septembre 2018 acceptée le 13 septembre 2018, M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] ont souscrit auprès de la société CA Consumer Finance, exerçant sous sa marque Créditlift, un contrat de crédit personnel dans le cadre d'une opération de regroupement de crédits, pour un montant de 83 889,69 euros remboursable en 180 échéances de 881,28 euros, incluant des intérêts au taux de 4,73% par an.
A compter du mois de janvier 2023, les emprunteurs se sont montrés défaillants dans l'exécution de leurs engagements si bien qu'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme leur a été adressée en date du 16 mai 2023.
En l'absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée par lettre 16 juin 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins d'obtenir:
-à titre principal, leur condamnation solidaire à régler la somme principale de 75012,70 Euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,73% à compter du 16 mai 2023,
-à titre subsidiaire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 73029,82euros outre intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2023,
-à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et la
condamnation solidaire des époux [O] à lui payer la somme principale de 44 281,43 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2023,
-la condamnation solidaire des époux [O] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts et 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement en date du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
-dit la société CA Consumer Finance recevable en son action,
-débouté la SA CA Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes,
-condamné la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 4 février 2025, la SA CA Consumer Finance a interjeté appel de cette décision en toutes les dispositions.
La déclaration d'appel a été signifiée le 10 mars 2025 à M. [O] et a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaires de justice le 14 avril 2025 à M. [O], la SA CA Consumer Finance demande à la cour :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
-déboutée de l'intégralité de ses demandes,
-condamnée aux entiers dépens de la présente instance,
et statuant à nouveau :
-juger ses demandes émises à l'encontre de M. [T] [O] et de Mme [U] [Y] épouse [O] parfaitement recevables et fondées,
-prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit pour un montant de 83 889,69 euros par les époux [O] auprès de la société CA Consumer Finance,
-ordonner en conséquence que les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat,
-condamner solidairement M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] à lui payer la somme de 44 281,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,73 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 mai 2023 et jusqu'au parfait règlement,
-condamner solidairement M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
-condamner solidairement M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ordonnance rendue le 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [U] [Y] épouse [O] le 23 juillet 2025.
M.