MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'appel principal :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Selon l'article 915-2 de ce même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il incombe à l'appelant qui souhaite obtenir l'infirmation des chefs du dispositif du jugement mentionnés dans la déclaration d'appel d'énoncer dans le dispositif de ses conclusions les prétentions qui sont relatives à ces chefs. A défaut, la cour ne peut statuer ni sur un moyen de défense procédural, ni sur une prétention sur le fond qui ne figure pas au dispositif des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, la SARL [Q] et compagnie a entendu soumettre à la cour les chefs du dispositif du jugement querellé suivants :
- rejeté la demande d'irrecevabilité formée par la SARL [Q] et compagnie,
- liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt du 10 mai 2022 de la cour d'appel de Reims rectifié par l'arrêt du 11 avril 2023 de cette même cour d'appel à la somme de 16 200 euros,
- en conséquence, condamné la SARL [Q] et compagnie à payer à la SARL GMD la somme de 16 200 euros,
- assorti l'injonction faite à la SARL [Q] et compagnie par l'arrêt du 10 mai 2022 de la cour d'appel de Reims rectifié par l'arrêt du 11 avril 2023 de cette même cour d'appel d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois après signification du présent jugement, et ce pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel, le cas échéant, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge compétent, la liquidation de l'astreinte étant laissée au tribunal,
- condamné la SARL GMD à payer à la SARL [Q] et compagnie la somme de 9 000 euros au titre de l'astreinte provisoire ordonnée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 10 mai 2022,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL [Q] et compagnie,
- dit que la SARL GMD et la SARL [Q] et compagnie conserveront chacune la charge de leurs propres dépens,
- débouté la SARL [Q] et compagnie et la SARL GMD de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de cette même déclaration d'appel, la société appelante demande à la cour de :
- dire et juger la SARL [Q] et compagnie recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- débouter la SARL GMD de sa demande,
- déclarer la demande de la SARL GMD irrecevable,
- condamner la SARL GMD à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- liquider l'astreinte ordonnée par la cour d'appel à l'encontre de la SARL GMD et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 9 000 euros, à parfaire à raison de 100 euros par jour,
- condamner la SARL GMD aux entiers dépens,
- condamner la SARL GMD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- écarter l'exécution provisoire de droit.
Elle précise que plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour.
Dans ses seules conclusions, notifiées le 29 novembre 2024, la société [Q] et compagnie demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à procéder au démontage d'un auvent opaque prétendument installé sur la façade de son immeuble,
en conséquence,
- débouter la société GMD de toute demande,
et statuant à nouveau,
- condamner la société GMD à la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la société GMD au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile t aux entiers dépens de la procédure.
Il s'en déduit que, faisant usage des dispositions de l'article 915-2 susvisé, l'appelante a réduit le périmètre de l'appel dans le dispositif de ses premières conclusions. Seule la disposition « infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à procéder au démontage d'un auvent opaque prétendument installé sur la façade de son immeuble » est donc soumise à la cour.
Or, il résulte du dispositif du jugement querellé que les premiers juges ne l'ont pas condamnée à « procéder au démontage d'un auvent opaque prétendument installé sur la façade de son immeuble » mais qu'ils ont, la concernant :
- rejeté la demande d'irrecevabilité formée par la SARL [Q] et compagnie,
- liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt du 10 mai 2022 de cette cour rectifié par l'arrêt du 11 avril 2023 de cette même cour à la somme de 16 200 euros,
en conséquence,
- condamné la SARL [Q] et compagnie à payer à la SARL GMD la somme de 16 200 euros,
- assorti l'injonction faite à la société [Q] et compagnie par l'arrêt du 10 mai 2022 de cette cour, rectifié par son arrêt du 11 avril 2023, d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois après signification du jugement et ce pendant un délai de trois mois à l'issue duquel, le cas échéant, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge compétent, la liquidation de l'astreinte étant laissée au tribunal.
Aucun des chefs du jugement critiqués n'ayant été dévolus à la cour par l'appelant à titre principal, la cour n'est saisie que des chefs du jugement critiqués par l'intimée dans son appel incident.
- Sur l'appel incident :
- Sur le montant de l'astreinte définitive mise à la charge de la société [Q] et compagnie :
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l'article L.