MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1113 et 1114 de ce même code, que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l'article 1353 de ce même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L. 110-3 du code de commerce dispose enfin qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l'espèce, le devis établi le 8 octobre 2019 par la société [L] [S] (sa pièce 1) concernant la rénovation de l'hôtel l'Univers précise que les prestations portent sur':
- architecture d'intérieur': redéfinition/ergonomie des espaces du Rdc et du roof top dans on intégralité,
- agencement': décoration, ameublement de ces mêmes espaces ainsi que des espaces nouvellement créés, à savoir 26 chambres + circulations attenantes.
Il prévoit 7 phases':
1 - préparation': définition du concept global sur site et reprise des cotes sur plans transmis/importations,
2 - étude d'avant-projet sommaire': formalisation (ergonomie des espaces et ameublements de principe) du Rdc et du roof top. Présentation sous forme d'image de synthèse 3D «'à blanc'», pour un montant de 31 115 euros,
3 - création d'un moodboard': recensement de tous les mobiliers, bibelots, matériaux et matériels préconisés, présentation sous forme de planches «'tendances'», pour un montant de 24 660 euros,
4 - étude d'avant-projet détaillé': sur les acquis des phases 1 à 3, organisation générale et arrangement des espaces cités en amont. Présentation sous forme d'images de synthèse 3D, pour un montant de 22 310 euros,
5 - éléments sur mesure': compléments d'éléments par la conception d'éléments «'sur mesure'» Création de modélisations et/ou de plans techniques pour chiffrage. Gestion et suivi de fabrication/forfait, pour un montant de 5 000 euros,
6 - éléments techniques': créations de plans et de descriptifs techniques pour consultation des entreprises intervenantes par le maître d''uvre, pour un montant de 23 245 euros,
7 - accompagnement': suivi technique et esthétique lorsque nécessaire durant les travaux. Accompagnement final avant ouverture pour veiller à la bonne mise en 'uvre de l'ensemble des détails, matériaux, matériels prescrits, pour un montant de 3 000 euros.
Le devis stipule (page 4) que le règlement s'effectuera par virement selon les modalités suivantes':
- 40 % à la commande,
- 30 % au démarrage des travaux,
- solde à la livraison.
Il mentionne en outre que la signature ou le règlement d'un acompte vaut pour acceptation du document selon les conditions générales de vente figurant au dos.
Il est constant que ce devis a été accepté le 28 janvier 2020 sans réserve ni précision par le représentant de la société Holding [N] hôtels, M. [X] [N], (pièce 15 de l'appelante) et que la société intimée a réglé à l'appelante, au titre du premier acompte de 40 % (représentant 43 732 euros) les sommes de 20 000, 12 000 et 4 000 euros, soit un total de 36 000 euros (pièces 4 1/3, 2/3, 3/3 de l'appelante).
Aucun contrat de mission n'a été établi entre les parties détaillant les attentes du maître d''uvre vis à vis de l'architecte d'intérieur ou les dates de réalisation des différentes phases.
La société [L] [S] justifie, par la production de courriels échangés entre son représentant, M. [L] [C], et M. [N], d'octobre 2019 à décembre 2022 (sa pièce 19) avoir proposé plusieurs projets de réaménagement de l'hôtel à sa cocontractante en exécution du devis ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Il résulte de ces échanges que M. [N] a réagi positivement aux versions proposées (pièce 16 de l'appelante) et orienté l'architecte pour faire évoluer les projets ce qui atteste de leur collaboration et de la bonne exécution du contrat. Il y fait mention du mobilier et du style de l'aménagement conformément aux termes du devis. Aucun recadrage de l'architecte par rapport à la mission confiée n'y apparaît.
Il est en outre établi (pièce 13 de l'appelante) que la SARL [L] [S] a déposé un dossier de candidature pour la consultation organisée par la société Quadral promotion, sur orientation de M. [N], comme en atteste son sms du 7 octobre 2022 à M. [C]. Ce nouveau projet présente, en 95 pages, sous forme de planches, la décoration, l'agencement, le mobilier des espaces communs (salons, restaurants, coworking), des chambres et du rooftop de l'établissement. Ce document correspond au moodboard prévu au devis (phase 3).
La SARL [L] [S] verse en outre (sa pièce 14) le chiffrage du coût d'achat du mobilier et de la décoration pour chaque espace (restaurant, coworking, bar en rooftop, chambre type).
Il s'en déduit que la société appelante a poursuivi l'exécution du contrat en se conformant aux nouvelles exigences de sa cocontractante en lien avec le souhait de partenariat de cette dernière avec des groupes hôteliers.
Pour s'opposer au paiement des factures en cause, la société intimée soutient qu'il appartenait à l'appelante de livrer des travaux convenant au groupe hôtelier IHG, décideur ultime avec lequel elle avait eu des échanges et contacts. Elle affirme que ces exigences faisaient nécessairement partie du bloc contractuel conclu avec la SAS Holding [N] hôtels et que la société [L] [S] a été dans l'incapacité de s'y conformer.
Toutefois, ces conditions ne sont reprises dans aucun document contractuel, le nom des labels hôteliers objet des franchises évoquées n'est pas mentionné et les échanges de messages versés, actant l'avancement du projet, concernent dans leur quasi exclusivité M. [N] et M. [C]. Si M. [N] fait référence au label «'tribe'» (message du 16 septembre 2021, pièce 9 de l'appelante), et envoie à M. [C] des documents concernant «'le concept Voco'» (message du 14 février 2021), ces fichiers ne sont pas versés aux débats. M. [N] persiste en outre à orienter lui-même les projets et se présente comme le décideur final (message du 1er octobre 2021, pièce 10 de l'appelante) en indiquant «'au final, selon le respect du budget et des demandes du promoteur en respect avec le cahier des charges j'aurai une part prépondérante dans le choix final, je souhaitais t'en informer'».
Il s'en déduit, contrairement aux affirmations de l'intimée, que les exigences des groupes hôteliers auxquels elle entendait s'affilier ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Aucune modification de commande n'a été sollicitée par la société intimée et acceptée par l'appelante.
Aucune notification officielle de non validation du projet n'est établie par la société intimée. M. [C] indique dans un dernier courriel du 27 décembre 2022 prendre note de ce qu'un autre architecte fait le projet, sans réponse de M. [N] qui ne donne pas d'explication à la non poursuite du contrat.
Les conditions générales de vente jointes au devis stipulent dans le paragraphe 6 «'annulation, report, modification'» que «'en cas d'annulation par le client, toute prestation engagée au titre d'un devis accepté devra être payée intégralement'».