Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 28 avril 2026 — n° 24/01513

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Holding [N] hôtels est-elle tenue de payer les acomptes et le solde d'un contrat de prestation de services malgré des modifications de projet ?

Principe retenu

Un contrat de prestation de services engage les parties à respecter les modalités de paiement convenues, même en cas de modifications du projet, sauf accord contraire. Les pénalités de retard peuvent être appliquées en cas de non-paiement dans les délais prévus.

Faits clés

  • La SAS Holding [N] hôtels a signé un contrat avec la SARL [L] [S] pour un montant total de 131 196 euros TTC.
  • La SARL [L] [S] a émis une première facture d'acompte de 52 478,40 euros, dont seulement 36 000 euros ont été réglés.
  • La SARL [L] [S] a émis une deuxième facture d'acompte de 39 358,80 euros, restée impayée.
  • La SAS Holding [N] hôtels a modifié son projet et s'est tournée vers d'autres prestataires.
  • La SARL [L] [S] a mis en demeure la SAS Holding [N] hôtels pour le paiement des acomptes dus.

Articles cités

article L. 441-10 du code de commerce article D. 441-5 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a'débouté la SARL [L] [S] de sa demande en paiement de sa deuxième facture d'acompte pour un montant de 39 358,80 euros TTC et du solde du marché, pour un montant de 39 358,80 euros TTC'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Holding [N] hôtels à payer à la société [L] [S] les sommes suivantes': - 39 358,80 euros TTC au titre du second acompte de 30 % objet de la facture n°203012 du 28 mars 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2022, - 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, - 3 985,88 euros au titre des pénalités de retard, - 39 358,80 euros TTC au titre du solde du marché ; Condamne la société Holding [N] hôtels aux dépens d'appel ; Condamne la société Holding [N] hôtels à payer à la société [L] [S] somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; La déboute de sa demande formée à ce titre. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

* * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 8 octobre 2019, la SAS Holding [N] hôtels a confié à la SARL [L] [S], pour un montant total de 131 196 euros TTC, le soin d'élaborer le projet d'aménagement intérieur et de la décoration de l'hôtel l'Univers qu'elle exploite à [Localité 2] (Marne) après son passage sous l'enseigne VOCO, du groupe IHG Hôtels. Ce devis a été approuvé et signé par la SAS Holding [N] hôtels, le 27 janvier 2020, les modalités de règlement étant les suivantes': - 40 % à la commande, - 30 % au démarrage des travaux, - le solde à la livraison. Le 31 janvier 2020, la SARL [L] [S] a émis une première facture d'acompte d'un montant de 52 478,40 euros TTC, correspondant à 40 % de la commande, laquelle a été réglée partiellement, à hauteur de 36 000 euros, après relances, en trois versements, les 12 février, 10 juin 2020 et 23 avril 2021. Les projets présentés successivement par la société [L] [S] n'ont pas reçu l'aval du groupe IHG Hôtels. Le 28 mars 2022, elle a émis une deuxième facture d'un montant de 39 358,80 euros TTC correspondant au deuxième acompte de 30 % stipulé dans la commande. Faute de règlement, la société [L] [S] a mis en demeure la société Holding [N] hôtels par courrier du 27 avril 2022 puis du 20 mai 2022. La SA Holding [N] hôtels a modifié son projet et s'est rapprochée du promoteur Quadral et de la société Accor qui n'a pas retenu le projet de la SARL [L] [S]. Par ordonnance du 26 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé, saisi par la société [L] [S] faute de règlement amiable du litige, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond soulevant l'existence d'une contestation sérieuse. Suivant exploit du 28 juillet 2023, la SARL [L] [S] a fait assigner la SA Holding [N] hôtels aux fins de paiement des sommes réclamées. Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a': - reçu la SARL [L] [S] en ses demandes et l'a déclarée partiellement bien fondée, - condamné la société Holding [N] hôtels à lui payer la somme de 16 478',40 euros comme solde de sa facture impayée du 31 janvier 2020, - condamné la société Holding [N] hôtels à payer sur ce montant des intérêts au taux légal entre professionnels, à compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure adressée à la société débitrice, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société Holding [N] hôtels à payer à la SARL [L] [S] la somme de 1000 euros comme pénalités de retard, - débouté la SARL [L] [S] de sa demande en paiement de sa deuxième facture d'acompte pour un montant de 39 358,80 euros TTC, du solde du marché, pour un montant de 39 358,80 euros TTC, et d'une réparation de la perte de marge subie, pour un montant de 85 676,40 euros TTC, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Holding [N] hôtels à payer à la SARL [L] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépense de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC. Par déclaration du 3 octobre 2024, la SARL [L] [S] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 juin 2025, elle demande à la cour de': - infirmer le jugement en ce qu'il': * l'a déclarée partiellement bien fondée en ses demandes, * l'a déboutée de sa demande en paiement de la deuxième facture d'acompte, pour un montant de 39 858,80 euros TTC, du solde du marché, pour un montant de 39 858,80 euros TTC et d'une réparation de la perte de marge subie, pour un montant de 85 676,40 euros TTC. statuant à nouveau sur ces chefs de jugement critiqués, - condamner la SA Holding [N] hôtels à lui régler la somme de 39 358,80 euros TTC au titre de la facture impayée n°203012 du 28 mars 2022, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte des articles 1113 et 1114 de ce même code, que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Aux termes de l'article 1353 de ce même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L. 110-3 du code de commerce dispose enfin qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. En l'espèce, le devis établi le 8 octobre 2019 par la société [L] [S] (sa pièce 1) concernant la rénovation de l'hôtel l'Univers précise que les prestations portent sur': - architecture d'intérieur': redéfinition/ergonomie des espaces du Rdc et du roof top dans on intégralité, - agencement': décoration, ameublement de ces mêmes espaces ainsi que des espaces nouvellement créés, à savoir 26 chambres + circulations attenantes. Il prévoit 7 phases': 1 - préparation': définition du concept global sur site et reprise des cotes sur plans transmis/importations, 2 - étude d'avant-projet sommaire': formalisation (ergonomie des espaces et ameublements de principe) du Rdc et du roof top. Présentation sous forme d'image de synthèse 3D «'à blanc'», pour un montant de 31 115 euros, 3 - création d'un moodboard': recensement de tous les mobiliers, bibelots, matériaux et matériels préconisés, présentation sous forme de planches «'tendances'», pour un montant de 24 660 euros, 4 - étude d'avant-projet détaillé': sur les acquis des phases 1 à 3, organisation générale et arrangement des espaces cités en amont. Présentation sous forme d'images de synthèse 3D, pour un montant de 22 310 euros, 5 - éléments sur mesure': compléments d'éléments par la conception d'éléments «'sur mesure'» Création de modélisations et/ou de plans techniques pour chiffrage. Gestion et suivi de fabrication/forfait, pour un montant de 5 000 euros, 6 - éléments techniques': créations de plans et de descriptifs techniques pour consultation des entreprises intervenantes par le maître d''uvre, pour un montant de 23 245 euros, 7 - accompagnement': suivi technique et esthétique lorsque nécessaire durant les travaux. Accompagnement final avant ouverture pour veiller à la bonne mise en 'uvre de l'ensemble des détails, matériaux, matériels prescrits, pour un montant de 3 000 euros. Le devis stipule (page 4) que le règlement s'effectuera par virement selon les modalités suivantes': - 40 % à la commande, - 30 % au démarrage des travaux, - solde à la livraison. Il mentionne en outre que la signature ou le règlement d'un acompte vaut pour acceptation du document selon les conditions générales de vente figurant au dos. Il est constant que ce devis a été accepté le 28 janvier 2020 sans réserve ni précision par le représentant de la société Holding [N] hôtels, M. [X] [N], (pièce 15 de l'appelante) et que la société intimée a réglé à l'appelante, au titre du premier acompte de 40 % (représentant 43 732 euros) les sommes de 20 000, 12 000 et 4 000 euros, soit un total de 36 000 euros (pièces 4 1/3, 2/3, 3/3 de l'appelante). Aucun contrat de mission n'a été établi entre les parties détaillant les attentes du maître d''uvre vis à vis de l'architecte d'intérieur ou les dates de réalisation des différentes phases. La société [L] [S] justifie, par la production de courriels échangés entre son représentant, M. [L] [C], et M. [N], d'octobre 2019 à décembre 2022 (sa pièce 19) avoir proposé plusieurs projets de réaménagement de l'hôtel à sa cocontractante en exécution du devis ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Il résulte de ces échanges que M. [N] a réagi positivement aux versions proposées (pièce 16 de l'appelante) et orienté l'architecte pour faire évoluer les projets ce qui atteste de leur collaboration et de la bonne exécution du contrat. Il y fait mention du mobilier et du style de l'aménagement conformément aux termes du devis. Aucun recadrage de l'architecte par rapport à la mission confiée n'y apparaît. Il est en outre établi (pièce 13 de l'appelante) que la SARL [L] [S] a déposé un dossier de candidature pour la consultation organisée par la société Quadral promotion, sur orientation de M. [N], comme en atteste son sms du 7 octobre 2022 à M. [C]. Ce nouveau projet présente, en 95 pages, sous forme de planches, la décoration, l'agencement, le mobilier des espaces communs (salons, restaurants, coworking), des chambres et du rooftop de l'établissement. Ce document correspond au moodboard prévu au devis (phase 3). La SARL [L] [S] verse en outre (sa pièce 14) le chiffrage du coût d'achat du mobilier et de la décoration pour chaque espace (restaurant, coworking, bar en rooftop, chambre type). Il s'en déduit que la société appelante a poursuivi l'exécution du contrat en se conformant aux nouvelles exigences de sa cocontractante en lien avec le souhait de partenariat de cette dernière avec des groupes hôteliers. Pour s'opposer au paiement des factures en cause, la société intimée soutient qu'il appartenait à l'appelante de livrer des travaux convenant au groupe hôtelier IHG, décideur ultime avec lequel elle avait eu des échanges et contacts. Elle affirme que ces exigences faisaient nécessairement partie du bloc contractuel conclu avec la SAS Holding [N] hôtels et que la société [L] [S] a été dans l'incapacité de s'y conformer. Toutefois, ces conditions ne sont reprises dans aucun document contractuel, le nom des labels hôteliers objet des franchises évoquées n'est pas mentionné et les échanges de messages versés, actant l'avancement du projet, concernent dans leur quasi exclusivité M. [N] et M. [C]. Si M. [N] fait référence au label «'tribe'» (message du 16 septembre 2021, pièce 9 de l'appelante), et envoie à M. [C] des documents concernant «'le concept Voco'» (message du 14 février 2021), ces fichiers ne sont pas versés aux débats. M. [N] persiste en outre à orienter lui-même les projets et se présente comme le décideur final (message du 1er octobre 2021, pièce 10 de l'appelante) en indiquant «'au final, selon le respect du budget et des demandes du promoteur en respect avec le cahier des charges j'aurai une part prépondérante dans le choix final, je souhaitais t'en informer'». Il s'en déduit, contrairement aux affirmations de l'intimée, que les exigences des groupes hôteliers auxquels elle entendait s'affilier ne sont pas entrées dans le champ contractuel. Aucune modification de commande n'a été sollicitée par la société intimée et acceptée par l'appelante. Aucune notification officielle de non validation du projet n'est établie par la société intimée. M. [C] indique dans un dernier courriel du 27 décembre 2022 prendre note de ce qu'un autre architecte fait le projet, sans réponse de M. [N] qui ne donne pas d'explication à la non poursuite du contrat. Les conditions générales de vente jointes au devis stipulent dans le paragraphe 6 «'annulation, report, modification'» que «'en cas d'annulation par le client, toute prestation engagée au titre d'un devis accepté devra être payée intégralement'».
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.