Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 25/02382

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques des nuisances sonores causées par une activité associative sur la propriété voisine ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner la cessation d'activités bruyantes lorsque celles-ci portent atteinte à la jouissance paisible d'un bien immobilier. Les mesures doivent être proportionnées et respecter les droits des parties.

Faits clés

  • La société 3MJ exploite un hôtel depuis le 1er juin 2020.
  • Un restaurant associatif a été construit à proximité de l'hôtel.
  • Des nuisances sonores diurnes et nocturnes ont été signalées par la société 3MJ.
  • La société 3MJ a demandé la cessation des activités bruyantes de l'association.
  • Le juge des référés a ordonné la cessation des activités bruyantes après minuit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les demandes de la société 3MJ dirigées à l'encontre de [W] [M], [F] [M] et [Z] [R] divorcée [M], qui ne sont plus parties à la procédure d'appel ; REJETTE la demande de société 3MJ d'écarter des débats le procès-verbal de constat du 27 juin 2025 dressé sur la requête de l'association La Grange de [Localité 1] et des consorts [M] par Maître [O] [T], commissaire de justice associé à [Localité 2], constituant la pièce n° 20 de l'intimée ; CONFIRME l'ordonnance du 16 septembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'elle : ' DEBOUTE la société 3 MJ de ses autres demandes' et statuant à nouveau de ce chefs d'infirmation, ORDONNE à l'association La Grange de [Localité 1], sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, de cesser toute activité bruyante après minuit dans l'établissement exploité au [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1], sauf dérogation de l'autorité municipale, jusqu'à dépôt de son rapport par l'expert commis par ordonnance du 16 septembre 2025 ; et y ajoutant CONSTATE que la société 3MJ déclare avoir retiré la caméra de vidéosurveillance permettant une vue sur le fonds situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1] ; CONDAMNE l'association La Grange de [Localité 1] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la scp Gombaud Combeau Coutand conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association La Grange de [Localité 1] à payer en cause d'appel à la société 3MJ la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société 3MJ exploite depuis le 1er juin 2020 l'hôtel '[Etablissement 1]' situé [Adresse 1]. [F] et [W] [M] sont nus-propriétaires d'un ensemble immobilier contigu, situé [Adresse 2]. Leur mère, [Z] [M], en a l'usufruit. Sur cette propriété ont été édifiées une maison de 450 m² et, non attenante, une grange. Un permis de construire un restaurant associatif sur ce terrain a été délivré le 27 mars 2024 à [F] [M]. Par acte du 10 juin 2025, la société 3 MJ a fait assigner [F] [M], [W] [M], [Z] [R] épouse [M] et l'association La Grange de [Localité 1] (l'association) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes. Soutenant que l'activité du restaurant associatif était à l'origine d'un tapage diurne et nocturne régulier et de nuisances sonores répétées, elle a demandé à titre principal : - d'ordonner sous astreinte la cessation de toutes activités festives, musicales ou non, et de tout événement tant en intérieur qu'en extérieur, de jour comme de nuit, dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1], - de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 5.331 € correspondant aux frais de mesures acoustiques, de constats de commissaire de justice et aux frais du service de la publicité foncière ; - de les condamner in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 2.313 € à valoir sur l'indemnisation de sa perte de chiffre d'affaires ; - d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les pertes de chiffre d'affaires, les charges supplémentaires supportées et la perte de valeur du fonds de commerce exploité. Les défendeurs ont conclu : - à l'incompétence du juge des référés, le litige relevant selon eux de la compétence du juge du fond ; - au rejet des demandes formées à leur encontre, la demanderesse ne caractérisant pas avec évidence la répétition et la gravité des nuisances imputées. Ils ont reconventionnellement demandé de condamner sous astreinte la société 3MJ à modifier l'orientation de la caméra dirigée vers le restaurant associatif et leur propriété. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes : 'SE DECLARE compétent ; ORDONNE une expertise au contradictoire de la SASU 3 MJ, de l'association LA GRANGE DE [Localité 1], de madame [Z] [R] épouse [M], de monsieur [F] [M] et de monsieur [W] [M] ; DESIGNE pour y procéder, monsieur [X] [E], expert près la cour d'appel de BORDEAUX, [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01]/Mèl : [Courriel 1]), avec pour mission de : - Convoquer les parties et leurs conseils; - Se rendre sur les lieux : [Adresse 1] et [Adresse 2], - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, - Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ; - Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l'assignation et dans le rapport de mesures acoustiques du 27 mai 2025, les décrire ; - Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l'existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ; - Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution ; - Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ; - Donner son avis sur d'éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l'art ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE [W] [M], [F] [M] ET [Z] [R] Par ordonnance du 16 janvier 2026, le président de chambre a déclaré irrecevable l'appel de la société 3MJ dirigé à l'encontre de [W] [M], [F] [M] et [Z] [R] divorcée [M], qui ne sont plus parties à la procédure d'appel. Les demandes formées à leur encontre par l'appelante dans ses dernières écritures sont dès lors irrecevables. SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. L'appelante fonde ses prétentions sur un trouble selon elle manifestement illicite, qu'elle impute à l'association. La demande de l'appelante de faire cesser ce trouble relève de la compétence du juge des référés. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. SUR LES PIECES PRODUITES AUX DEBATS L'appelante demande d'écarter des débats le procès-verbal de constat du 27 (et non le 21) juin 2025 dressé sur la requête de l'association et des consorts [M] par Maître [O] [T], commissaire de justice associé à [Localité 2], constituant la pièce n° 20 de l'intimée. Ce procès-verbal, dressé par un commissaire de justice, a été régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction. Il n'y a dès lors pas de motif d'écarter cette pièce. Cette demande sera rejetée. Sa force probante sera à apprécier au vu des autres documents produits. SUR UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE La société 3MJ soutient que l'association exercerait des activités bruyantes, diurnes et nocturnes, en contravention avec : - le permis de construire un 'restaurant associatif' qui avait été délivré ; - la réglementation relative aux activités sonores ; - celle relative aux établissements recevant du public ; - celle relative aux débits de boissons ; - les normes incendie. L'article 2 des statuts de l'association stipule qu'elle : 'a pour objet la gestion et l'animation d'un lieu de rencontre et de convivialité sous la forme de « café associatif»'. Le répertoire Sirene tenu par l'Insee mentionne pour activité principale exercée celle de 'débits de boissons'. Le permis de construire du 26 mars 2024 vise un 'restaurant associatif'. Ces activités, peu important leur qualification, exercées dans une station balnéaire n'excluent pas par nature des prestations musicales. L'association détient une licence permettant la vente de certaines baissons alcoolisées. L'appelante ne justifie pas avec l'évidence nécessaire en référé que l'établissement exploité par l'association ne respecterait pas la réglementation relative aux établissements recevant du public dès lors que : - le permis de construire du 26 mars 2024, non contesté, visait un établissement recevant du public ('ERP'), de même que l'arrêté du 6 août 2025 autorisant divers travaux, avec prescriptions ; - le maire n'a pas formé opposition à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux reçue en mairie le 8 juillet 2024 ; - l'association a produit une 'attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées' en date du 17 juin 2024 établie par la société Augry ; - l'association ou ses dirigeants n'ont pas fait à ce titre l'objet de procédures administratives ou pénales. L'article R 1336-7 du code de la santé publique dispose que : 'L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures'. L'étude acoustique qu'a fait réaliser unilatéralement l'appelante est insuffisante à établir à elle seule la preuve du dépassement des valeurs limites de l'émergence. Elle a fondé l'expertise ordonnée par le premier juge, non contestée. L'arrêté municipal du 6 juillet 2015 ayant pour objet la 'réglementation permanente de la lutte contre le bruit' dispose notamment que : 'Article 4 ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC 4-1 BRUITS EMANANT DES LOCAUX Les propriétaires, directeurs. exploitants ou gérants d' établissements recevant du public (bars pubs, cafés, restaurants, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacles, salles de jeux, casinos. bowlings etc.) doivent prendre toutes disposerions utiles pour que les bruits émanant de ces locaux et de leurs dépendances ainsi que ceux résultant de leur exploitation comme de la sortie de la clientèle, ne puissent en aucun cas être une gêne pour les riverains de ces établissements. Ces dispositions visent égaiement le bruit de la musique [...] 4-2 BRUITS EMANANT DES TERRASSES La diffusion d'animations musicales ou vocales de toute nature sur les terrasses publiques ou privées est interdite dès lors que les bruits engendrés sont gênants au delà des limites de la terrasse ou dans les propriétés riveraines. Les diffusions sonores et enceintes seront installées uniquement à l'intérieur des établissements et ne devront pas être tournées vers l'extérieur. La présence des musiciens, chanteurs ou animateurs est libre à l'intérieur de l'établissement privé et soumise à autorisation municipale dés lors qu'il empiète sur le domaine public communal. L'intensité sonore de ces animations musicales devra être sensiblement baissée à partir de 22h00, et complètement arrêtée avant 24h00". Les articles 7 et 8 de cet arrêté prévoient des dérogations ponctuelles ou permanentes, notamment en juillet et août. La société 3MJ a produit de multiples courriels (6), attestations (10), message 'sms' (1) de clients, des attestations d'employés (2) et de voisins (4) établissant que les activités sonores de l'établissement géré par l'association ne diminuent pas en intensité à partir de 22 heures, se poursuivent généralement jusque vers 1 h/1 h 30, voire plus tardivement et empêchent notamment les clients de l'hôtel de profiter d'une nuit paisible. Ce faisant, l'association ne respecte pas les dispositions de l'arrêté municipal en poursuivant ses activités sonores et musicales après minuit. Le procès-verbal de constat du 27 juin 2025 a été dressé entre 21 h 30 et 22 h 25 par Maître [O] [T] sur la requête notamment de l'association. Il a rapporté en page 10 de son procès-verbal que des policiers municipaux rencontrés : 'M'exposent que je viens de tomber le jour d'une fête de la ville, mais que de toute manière des animations musicales sont présentes tous les weeks ends et bientôt tous les soirs et dès le matin en haute saison'.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.