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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 25/02054

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions d'application de l'article 618 alinéa 1er du code civil sont-elles réunies pour déchoir une usufruitière de son usufruit ?

Principe retenu

Le défaut de paiement des charges de copropriété, des taxes foncières ou d'assurance ne constitue pas un défaut d'entretien à l'origine d'un dépérissement du bien. Les conditions d'application de l'article 618 alinéa 1er du code civil doivent être réunies pour prononcer la déchéance de l'usufruit.

Faits clés

  • Madame K est usufruitière de plusieurs appartements et emplacements de stationnement.
  • Un commandement de payer a été délivré pour des charges de copropriété impayées.
  • Les appelantes demandent la déchéance de l'usufruit de Madame K pour défaut d'entretien.
  • Madame K n'a pas contesté la créance du syndicat des copropriétaires.
  • L'appartement du lot n° 6 a été reloué pour 700 € par mois.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , statuant dans la limite de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 24 juin 2025 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ; CONDAMNE [I] [W] et [O] [W] épouse [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Stéphanie Provost-Cuif conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [K] [T] épouse [Y], veuve [W] d'une part, [O] [W] et [I] [W] d'autre part sont respectivement usufruitière et nues-propriétaires de 4 appartements et de 3 emplacements de stationnement constituant les lots nos 3, 4, 6, 16, 25, 26 et 35 de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] aux [Localité 3] (Vendée). Le syndic de la copropriété est la société Foncia Vendée. Un commandement de payer la somme de 8.807,40 € au titre des charges de copropriété leur a été délivré par acte du 10 juillet 2023. Par acte du 28 octobre 2024, puis par acte des 4 et 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné [K] [T], [O] [W] et [I] [W] devant le président du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne statuant selon la procédure accélérée. Il a à titre principal demandé de les condamner solidairement à lui payer les sommes de : - 16.025,51 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 14 mai 2025, outre les intérêts de retard ; - 1.500 € à titre de dommages et intérêts. [O] et [I] [W] ont indiqué ne pas contester la créance du syndicat des copropriétaires. Elles ont demandé de : - condamner [K] [T] à les garantir du paiement de la dette ; - constater l'abus de jouissance de son usufruit par défaut d'entretien par [K] [T] ; - prononcer la déchéance de cet usufruit. [K] [T] n'a pas contesté la créance du syndicat des copropriétaires. Elle a demandé de dire que dans ses rapports avec ses filles : - les charges de copropriété liées à l'entretien du bien lui incombaient pour un montant de 16.640,03 € en sa qualité d'usufruitière ; - celles liées au ravalement de l'immeuble qui constituaient des grosses réparations incombaient, pour un montant de 47.160 €, aux nues-propriétaires. Elle a conclu au rejet de la demande de déchéance de son usufruit au motif que le défaut de paiement des charges de copropriété ne constituait pas, au sens de l'article 618 du code civil, une dégradation du fonds ou un défaut d'entretien à l'origine de son dépérissement. Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes : ' CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] épouse [Y], Madame [O] [W] et Madame [I] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 4] », représenté par son syndic, la somme de 16.026,51 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 14 mai 2025 ; DIT que les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 8.807,40 € depuis le 10 juillet 2023 et depuis la date de l'assignation pour le surplus, et au besoin CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] épouse [Y], Madame [O] [W] et Madame [I] [W] au, versement de ces sommes ORDONNE que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; DIT que Madame [K] [T] épouse [Y] devra garantir et relever indemne Madame [O] [W] et Madame [I] [W] de l'ensemble des paiements résultant de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] épouse [Y], Madame [O] [W] et Madame [I] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] épouse [Y], Madame [O] [W] et Madame [I] [W], aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 10 juillet 2023". Il a fait droit à la demande en paiement des charges de propriété dirigée à l'encontre des défenderesses, tenues solidairement par application des articles 42 et 62 du règlement de copropriété. Il a dit [K] [T] tenue de garantir [O] et [I] [W] du paiement de ces charges relatives à l'entretien des biens, dont relevait le ravalement de la résidence.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'USUFRUIT L'article 618 alinéa 1er du code civil dispose que : 'L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien'. Les appelantes soutiennent, non que l'intimée a dégradé les biens grevés d'usufruit, mais qu'en ne payant pas les charges de copropriété, en ne les assurant pas, en ne justifiant pas payer les taxes foncières et en ne les relouant pas, elle les laisserait dépérir faute d'entretien. Le défaut de paiement des charges de copropriété, des taxes foncières ou d'assurance ne constitue pas un défaut d'entretien à l'origine d'un dépérissement du bien au sens des dispositions précitées. Le défaut de relocation des biens, non contesté par l'intimée qui le justifie par la possibilité de les céder plus aisément et de clore le litige, n'est de même pas à l'origine d'un dépérissement des biens. Il sera au surplus observé que l'appartement constituant le lot de copropriété n° 6 a été reloué 700 € par mois par acte du 1er octobre 2025. Les conditions d'application de l'article 618 alinéa 1er du code civil n'étant pas réunies, les appelantes ne sont pas fondées à solliciter que l'intimée soit déchue de son usufruit. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. SUR LES DEPENS La charge des dépens d'appel incombe aux appelantes. Il seront recouvrés par Maître Stéphanie Provost-Cuif conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.
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