PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [T] épouse [Y], veuve [W] d'une part, [O] [W] et [I] [W] d'autre part sont respectivement usufruitière et nues-propriétaires de 4 appartements et de 3 emplacements de stationnement constituant les lots nos 3, 4, 6, 16, 25, 26 et 35 de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] aux [Localité 3] (Vendée).
Le syndic de la copropriété est la société Foncia Vendée.
Un commandement de payer la somme de 8.807,40 € au titre des charges de copropriété leur a été délivré par acte du 10 juillet 2023.
Par acte du 28 octobre 2024, puis par acte des 4 et 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné [K] [T], [O] [W] et [I] [W] devant le président du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne statuant selon la procédure accélérée.
Il a à titre principal demandé de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
- 16.025,51 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 14 mai 2025, outre les intérêts de retard ;
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
[O] et [I] [W] ont indiqué ne pas contester la créance du syndicat des copropriétaires. Elles ont demandé de :
- condamner [K] [T] à les garantir du paiement de la dette ;
- constater l'abus de jouissance de son usufruit par défaut d'entretien par [K] [T] ;
- prononcer la déchéance de cet usufruit.
[K] [T] n'a pas contesté la créance du syndicat des copropriétaires. Elle a demandé de dire que dans ses rapports avec ses filles :
- les charges de copropriété liées à l'entretien du bien lui incombaient pour un montant de 16.640,03 € en sa qualité d'usufruitière ;
- celles liées au ravalement de l'immeuble qui constituaient des grosses réparations incombaient, pour un montant de 47.160 €, aux nues-propriétaires.
Elle a conclu au rejet de la demande de déchéance de son usufruit au motif que le défaut de paiement des charges de copropriété ne constituait pas, au sens de l'article 618 du code civil, une dégradation du fonds ou un défaut d'entretien à l'origine de son dépérissement.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
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CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] épouse [Y], Madame [O] [W] et Madame [I] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 4] », représenté par son syndic, la somme de 16.026,51 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 14 mai 2025 ;
DIT que les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 8.807,40 € depuis le 10 juillet 2023 et depuis la date de l'assignation pour le surplus, et au besoin
CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] épouse [Y], Madame [O] [W] et Madame [I] [W] au, versement de ces sommes
ORDONNE que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
DIT que Madame [K] [T] épouse [Y] devra garantir et relever indemne Madame [O] [W] et Madame [I] [W] de l'ensemble des paiements résultant de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] épouse [Y], Madame [O] [W] et Madame [I] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] épouse [Y], Madame [O] [W] et Madame [I] [W], aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 10 juillet 2023".
Il a fait droit à la demande en paiement des charges de propriété dirigée à l'encontre des défenderesses, tenues solidairement par application des articles 42 et 62 du règlement de copropriété.
Il a dit [K] [T] tenue de garantir [O] et [I] [W] du paiement de ces charges relatives à l'entretien des biens, dont relevait le ravalement de la résidence.