Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 24/02088
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution d'un contrat de vente en raison de l'inexécution par le vendeur ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat de vente peut être prononcée lorsque l'une des parties n'exécute pas ses obligations contractuelles. En cas de résolution, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Faits clés
- Commande d'un véhicule FIAT par M. et Mme [P] pour 3.650 euros.
- Versement d'un acompte de 3.150 euros le 23 septembre 2022.
- Exigence d'une caution de 2.000 euros par le vendeur avant la livraison prévue.
- Non-livraison du véhicule par la S.A.R.L. INFINITE.
- Demande de résolution du contrat et de dommages et intérêts par les époux [P].
Articles cités
article 1217 du code civil
article 1231-1 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [T] [P] et Mme [G] [P] de leurs demandes formées à l'encontre de la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1].
DÉBOUTE la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [T] [P] et Mme [G] [P].
Y ajoutant,
DIT sans objet la demande de la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] de restitution de sommes versées, le présent arrêt infirmatif constituant par lui-même un titre exécutoire de restitution.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [T] [P] et Mme [G] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 septembre 2022, M. [T] [P] et Mme [G] [P] ont passé commande d'un véhicule importé d'Allemagne, de marque FIAT modèle TWIN AIR TURBO 84, pour un montant de 3.650 euros frais de livraison inclus auprès de la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 3].
Par acte en date du 9 juin 2023, M. [T] [P] et Mme [G] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON aux fins de résolution du contrat et de condamnation d'INFINITE [Localité 1] à leur payer la somme de 5150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 outre 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [P] faisaient valoir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que l'engagement contractuel n'avait pas été exécuté par la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1], laquelle ne leur avait pas livré le véhicule.
Ils précisaient qu'un acompte de 3.150 euros avait été versé par virement le 23 septembre 2022. Ils expliquaient que le 27 septembre 2022, le vendeur avait exigé le paiement d'une caution de 2000 euros qu'ils avaient réglée préalablement à la livraison du véhicule prévue le 30 septembre 2022 à 18 heures alors qu'il savait qu'il ne livrerait pas un véhicule qu'il ne possédait pas.
La S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] n'a pas comparu ni n'était représentée en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23/05/2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule FIAT modèle TWIN AIR TURBO 84 du 22 septembre 2022 passé entre la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] et Monsieur [P] [T] et Madame [P] [G] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [P] [G] la somme de 5150 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit 9 juin 2023 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [P] [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. Civile ;
CONDAMNE S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.
- la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] a reçu les sommes de 3150 euros le 23 septembre 2023 et de 2000 euros le 27 septembre 2023, soit 5.150 euros au total, et il n'est pas discuté qu'elle n'a pas procédé à la livraison du véhicule.
- les époux [P] sont donc recevables et fondés à provoquer la résolution du contrat. L'anéantissement de la vente emporte la remise en état des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient auparavant,
- la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] sera condamnée à rembourser à Monsieur [P] et Madame [P] le prix versé, soit la somme de 5 150 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation.
- sur la demande de dommages et intérêts, les époux [P] exposent que l'absence de ce véhicule leur est très problématique, sans justifier plus avant le type de préjudice occasionné, ni apporter aucun élément probant, et leur demande sera rejetée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 30/08/2024 interjeté par la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/11/2024, la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1353, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution,
Il est demandé à la cour de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L'article 1103 du code civil sispose que : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil précise que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, M. [T] [P] et Mme [G] [P] justifient aux débats avoir passé commande d'un véhicule importé d'Allemagne, de marque FIAT modèle TWIN AIR TURBO 84, pour un montant de 3.650 euros frais de livraison inclus, tel que cette commande ressort du bon de commande n° FE 320103981.
Ils soutiennent que le contrat d'achat du véhicule aurait été souscrit auprès de la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 4], à [Localité 9].
M. et Mme [P] démontrent en outre avoir procédé au paiement de la somme de 3150 € le 23 septembre 2023 et de celle de 2000 euros le 27 septembre 2023, demandée à titre de caution, ces versements intervenant sur le compte bancaire dont le numéro IBAN est précisément indiqué au devis de commande, soit, au nom du titulaire 'INFINITE [Localité 1]' [XXXXXXXXXX01].
Toutefois, la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] dont l'objet social est, selon ses statuts, la 'vente et la location de tout véhicule' conteste avoir souscrit ce contrat, faisant valoir que son identité aurait été usurpée au détriment de M. et Mme [P], et qu'en l'absence du contrat qu'elle n'a pas souscrit, elle ne saurait être tenue à l'encontre des intimés.
Il apparaît en effet que le devis produit par les demandeurs mentionne un numéro 06-44-68-64-44, identifié comme un numéro On Off et qui n'est pas utilisé par la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] laquelle utilise le 06-16-48-94-04.
En outre, le nom de domaine figurant au devis [Courriel 1] n'existe pas, ce qui corrobore l'hypothèse d'une frause.
Il ressort également des productions que la signature figurant sur le bon de commande n'est pas celle de M. [H] ni celle d'un représentant de la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1]
Surtout, le compte bancaire qui figure au devis n'est pas celui de cette entreprise, selon attestation de l'expert-comptable de la société qui indique que celle-ci n'a qu'un seul compte bancaire (société générale [XXXXXXXXXX02]), distinct de celui mentionné sur le devis frauduleux ([XXXXXXXXXX01]) et qu'aucun paiement n'a été reçu des époux [P] sur le compte bancaire de société INFINITE [Localité 1] en 2022.
Est également communiqué le [Localité 8] livre 2022 de la société INFINITE [Localité 1] retraçant toutes les opérations comptables et encaissements de la société, qui ne contient aucune mention de versements opérés par les consorts [P].
Au surplus, le gérant de la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] justifie d'un dépôt de plainte le 17 août 2022 pour des faits antérieurs et similaires d'escroquerie avec usurpation de la raison sociale de sa société.
Il ressort de ces éléments que M. et Mme [P] ne démontrent pas l'existence d'un lien contractuel souscrit avec la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] qui n'a perçu aucun paiement avéré de leur part, ces paiements étant réalisés au bénéfice d'un tiers, par usurpation d'identité.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule FIAT modèle TWIN AIR TURBO 84 du 22 septembre 2022 passé entre la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] et M. [P] [T] et Mme [P] [G] .
- condamné la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [P] [G] la somme de 5150 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit 9 juin 2023,
M. [T] [P] et Mme [G] [P] étant déboutés de leurs demandes formées àl'encontre de la société S.A.R.L. INFINITE [Localité 1].
Sur les demandes de restitutions et de dommages et intérêts :
Dans ce cadre où il ne peut être reproché à M. et Mme [P] l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ni une faute de prudence alors que la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] ne comparaissait pas en première instance, sa demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution du jugement est sans objet, puisque le présent arrêt infirmatif constitue par lui-même un titre exécutoire.
Aucune faute ni a fortiori abus ne sont démontrés avoir été commis par les époux [P].
Au surplus, la S.A.R.L. INFINITE [Localité 1] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts et elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [T] [P] et Mme [G] [P].
Il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ARMEN, avocat.
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
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