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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 24/02064

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX peut-elle obtenir gain de cause dans sa demande en paiement contre la société SAS COMPTOIRS DU PATRIMOINE ?

Principe retenu

La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Les demandes de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice sont écartées si aucun abus n'est démontré.

Faits clés

  • La société DET INGÉNIERIE a émis plusieurs factures à l'encontre de la société SAS COMPTOIRS DU PATRIMOINE.
  • Les parties ont échangé des courriels concernant un projet de construction entre avril 2021 et août 2022.
  • Le jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle a été confirmé par la Cour d'Appel de Poitiers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX à payer à la société SAS COMPTOIRS DU PATRIMOINE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société DET INGÉNIERIE dont le gérant est M. [C] [G], exerce une activité de bureau d'étude en architecture et assistance à la maîtrise d'ouvrage, maître d''uvre, ordonnancement, pilotage et coordination de chantiers (OPC), coordination SPS, économie de la construction, architecte d'intérieur. La société OPTION D'INTÉRIEUR, dont le gérant est Monsieur [C] [G], est une entreprise d'architecture et création d'intérieur en outre. La société SAS LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE dont la société VP HOLDING est présidente, exerce notamment l'activité de marchand de biens, achat, vente et la réalisation de travaux de restauration, de remise en état, de modernisation, de démolition ou encore d'amélioration de l'habitat. La société VP HOLDING est une société dont l'activité est identique à celle de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. Elle est dirigée par Monsieur [L] [M] et Madame [T] [H]. Dans la période du 23 avril 2021 au 4 août 2022, les sociétés OPTION D'INTÉRIEUR, DET INGÉNIERIE et LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE ont échangé des courriels portant sur le projet «Comptoirs Olympia» et en particulier sur les aspects techniques, contractuels et financiers. Le 28 mai 2021, une demande de permis de construire a été déposée au nom de la société GOBEILLE et concernant une opération sise [Adresse 4] à [Localité 1]. Le 28 février 2022, la société DET INGÉNIERIE a émis une facture n° FC 482, pour un montant TTC de 58 724,00 € à l'encontre de l'ASL LE COMPTOIR OLYMPIA. Le 28 avril 2022, la société DET INGÉNIERIE a émis une facture n° FC 493, pour un montant TTC de 58 724,00 € à l'encontre de la société NJC. Le 19 mai 2022, la société DET INGÉNIERIE a émis une facture n° FC 503, pour un montant TTC de 27 893,85 € à l'encontre de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. Le 16 novembre 2022, la société DET INGÉNIERIE adressait une lettre recommandée avec accusé de réception, par laquelle elle mettait en demeure la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE de payer la somme de 27893,85 € TTC au titre de la facture n° FC 503 qu'elle joignait à ce courrier. Le 2 décembre 2022, la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE lui répondait qu'elle n'avait pas été destinataire de cette facture car elle ne correspondait à aucune mission ni contrat dont la société DET INGÉNIERIE pourrait se prévaloir. Le 21 mars 2023, la société DET INGÉNIERIE a émis une facture n° FC 2023-06, pour un montant TTC de 27 893,85 € à l'encontre de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. Le 28 mars 2023, Maître Marc-Antoine JULIEN, avocat de la société DET INGÉNIERIE, adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE rappelant l'historique du litige opposant les deux sociétés et mettait en demeure la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE de payer la somme de 27 893,85 € TTC au titre de la facture n° FC 503 du 19 mai 2022, et la somme de 27 893,85 € TTC au titre de la facture n° FC 2023-06 du 21 mars 2023. Par acte en date du 24 mai 2024, la société DET INGÉNIERIE a assigné la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en paiement de ces deux factures non payées, sollicitant aussi par ses dernières écritures 10 000 € de dommages et intérêts pour réistance abusive, outre 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE aux entiers dépens l'instance, incluant les frais de constat d'huissier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le droit à paiement de la société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, la société DET soutient que la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE lui a confié dans le cadre de son projet de restauration complète d'un immeuble situé [Adresse 5] une mission de maîtrise d''uvre composée d'une phase dite APS (études préliminaires et Avant-Projet Sommaire), d'une phase dite DPC (Dossier de Permis de Construire) et une phase dite APD (Avant projet Détaillé). Or, comme relevé par le tribunal, par mail en date du 23 avril 2021, M. [D] [W], architecte d'intérieur de la société OPTION D'INTÉRIEUR, adressait un courriel à Messieurs [L] [M] et [Z] [V] de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE dont l'objet était «COMPTOIRS OLYMPIA [Adresse 4] ' Plans d'implantation des différents lots ». Puis le 17 juin 2021, M. [Z] [V] de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE interrogeait par courriel M. [D] [W] de la société OPTION D'INTÉRIEUR, sur une date «pour commencer à travailler sur les plans de commercialisation des 9 lots », puis le 23 juin 'nous devons avancer sur la pré-commercialisation du projet'. Le 4 août 2021, M. [Z] [V] écrivait toujours à Monsieur [D] [W] en mettant en copie M. [L] [M] : « ... Je te joins également 2 pages du PC (suite modifs en juillet) concernant le volume des châssis de toit, plus petits que dans la V1 du PC...» Enfin, le 1er septembre 2021, M. [Z] [V] écrivait à M. [D] [W] : « Bon boulot globalement ça nous va ... » et le 15 septembre 2021: «Comme je te le disais ce matin par tél, j'ai déjà des clients qui pourraient se positionner sur 2 lots...». Il résulte de ces échanges que la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE a sollicité la société OPTION D'INTÉRIEUR et non la société DET INGÉNIERIE pour qu'elle réalise les prestations nécessaires au projet COMPTOIRS OLYMPIA. Au surplus, il ressort des mails transmis par Mme [U] [O], salariée de la société DET à la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE que celle-ci évoque le 8 novembre 2021 plusieurs projets 'GAMBETTA, OLYMPIA, AUFREDY, AUX VIVRES', puis le 30 novembre 2021 d'autres projets, notamment '26 MINAGE, CLOUTIERS, 65 MINAGE, OLYMPIA, FERTE', tout en indiquant le 15 septembre 2021 : 'tu trouveras ci-joint le contrat pour le Comptoir Olympia [Localité 1] modifié pour signature'. Mme [O] indiquait néanmoins le 8 septembre 2021 à la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE 'nous sommes toujours en attente des contrats pour les projets : Ferté et Olympia. Après une réunion interne ce jour je vous informe que Monsieur [G] a pris la décision de stopper les projets pour lesquels les contrats ne sont pas signés'. La société DET INGÉNIERIE ne verse en effet aux débats aucun contrat signé ou devis validé, ni bon de commande souscrit entre elle et la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. Le procès-verbal de constat établi le 20 mars 2023 par huissier de justice, s'il permet d'établir la présence sur le site internet de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE de divers éléments commerciaux et plans relatifs au projet immobilier COMPTOIRS OLYMPIA [Adresse 4], ne permet pas de déterminer que la société DET INGÉNIERIE soit l'auteur de ces éléments. Au surplus, il ne peut être déduit du fait que la facture FC493 correspondant à la réalisation du dépôt de permis de construire ait été payée par la société NJC, que cette société serait intervenue en lieu et place de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, d'autant que M. [K] [R] architecte gérant de la société AREA attestait le 20 janvier 2025 que sa société avait 'constitué et déposé un permis de construire pour le bénéfice de la société GOBEILLE représentée par M. [L] [M]'. Il n'est pas, en conséquence de ces éléments, démontré que la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE ait personnellement souscrit auprès de la société DET un contrat justifiant que l'intimée soit redevable du paiement des factures FC 503 et FC 2023-06 émises par la société DET respectivement le 19 mai 2022 et le 21 mars 2023, la facture FC 503 d'un montant de 25.185,68 euros HT correspondant à la réalisation de la phase APS et la facture FC 2023-06 correspondant aux prestations réalisées au titre de la mission APD, d'autant que ces factures portent toutes deux la mention 'pour mémoire montant provisionnel contractuel', sans toutefois que ce contrat soit produit. La société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX doit être en conséquence déboutée de sa demande en paiement, par confirmation du jugement entrepris. Sur les demandes indemnitaires : En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, les parties n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice. Les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre seront en conséquence écartées. Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX. Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX à payer à la société SAS COMPTOIRS DU PATRIMOINE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, étant relevé que les frais de constat d'huissier de justice relèvent des frais irrépétibles, le surplus des demandes étant écarté.
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