Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 24/01931
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [G] & fils a-t-elle manqué à son devoir de conseil et de bonne exécution des travaux confiés ?
Principe retenu
Le maître d'ouvrage doit pouvoir se prévaloir d'un devoir de conseil et d'une bonne exécution des travaux de la part de l'entrepreneur. En cas de manquement, l'entrepreneur peut être tenu responsable des préjudices causés.
Faits clés
- La SCI Acap a fait construire un garage sur un terrain à Fleuré.
- Des désordres sont apparus sur la dalle de béton, avec des fissures et un son creux.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour constater les désordres.
- La société [G] & fils a été assignée pour manquement à son devoir de conseil.
- La SCI Acap a été reconnue partiellement responsable de son préjudice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de fixation de créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [S]
- condamné in solidum la SCI Acap et la sarl [L] à payer à la société [S] une indemnité de procédure de 2000 euros et à la société Allianz Iard une indemnité de procédure de 1000 euros
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
DIT que la société [G] & fils a manqué a son devoir de conseil et de bonne exécution des travaux confiés
DIT que les fautes de la SCI Acap ont contribué à son préjudice dans la limite de 50%
CONDAMNE la société [G] & fils à payer à la SCI Acap la somme de 160 177,59 euros HT au titre du coût des travaux de reprise
DEBOUTE la sarl [L] de sa demande d'indemnisation
Y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la société [G] & fils à payer à la société Allianz la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI Acap et la sarl [L] à payer à la société [S] représentée par la selarl Actis la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE à la charge de la SCI Acap, de la sarl [L], de la société [G] & fils les dépens et frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
Exposé du litige
La SCI Acap (la SCI) propriétaire d'un terrain situé à Fleuré (86 340) a fait construire un garage, garage qui devait être exploité par la sarl [L].
Elle a demandé à la société Egsol Ouest (Egsol) de réaliser une étude géotechnique.
Cette dernière a établi un rapport le 8 avril 2013.
Elle préconisait la mise en oeuvre d'une plate-forme constituée de matériaux sablo-graveleux par couches de 25 cm d'épaisseur maximale (deux couches minimum) puis une couche de 0/31,5 sur 10 cm environ, le compactage de chacune des couches et le contrôle de la plate-forme par une série d'essais à la plaque.
La SCI a confié les travaux de décapage, de mise à niveau, de nivelage à la société [C] ([G]) pour un coût de 15 960 euros TTC selon facture du 23 août 2015.
La plate-forme a été validée le 26 août 2015 par des essais réalisés par la société Egsol aux fins de vérification de la tenue de la couche de support immédiatement située sous le dallage.
La SCI a confié les travaux de gros oeuvre à la société Elliam BTP selon devis du 19 décembre 2014. Cette dernière a sous-traité la réalisation de la dalle et la mise en oeuvre du durcisseur à la société [S] selon devis du 26 novembre 2015 et facture du 26 janvier 2016.
Des désordres sont apparus. La SCI a mandaté un huissier de justice aux fins de constat le 9 mai 2016. L'huissier a constaté l'existence de grandes fissures, que la dalle sonnait creux.
La SCI et la société [L] ont assigné la société Elliam BTP devant le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire le 31 août 2016, expertise ensuite étendue aux sociétés [G] et [S].
L'expert [R] a déposé son rapport le 26 mars 2018.
L'expert et le sapiteur ont imputé les désordres à une épaisseur de couche non conforme aux règles de l'art, aux assises médiocres sous le remblai.
Par jugement du 22 novembre 2016, la société Elliam BTP a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes des 12 et 6 avril 2019, la sarl [L] et la SCI ont fait assigner les sociétés [S] et [G] devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 10 décembre 2019, la société [S] a été placée en liquidation judiciaire.
La SCI et la sarl [L] ont déclaré leurs créances le 11 février 2020.
Par actes du 15 juillet 2020, les demanderesses ont fait assigner le liquidateur judiciaire de la société [S] aux fins d'intervention forcée et de fixation au passif de leurs créances.
Par acte du 1er février 2021, la sarl [G] a fait assigner la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la société [S] aux fins d'intervention forcée.
Les instances ont été jointes.
La SCI et la sarl [L] ont demandé la condamnation in solidum des sociétés [G], [S] à payer à la SCI les sommes de 384 426,22 euros au titre du coût des travaux de reprise, 208 023, 44 euros en réparation de son préjudice, à la sarl [L] la somme de 102 020 euros en réparation de son préjudice.
Elles ont demandé que leurs créances soient fixées au passif de la société [S].
La société [G] a conclu au débouté, à titre subsidiaire, à être garantie par la société Allianz, assureur de la société [S].
La société [S] a conclu au débouté, à titre subsidiaire, à la limitation de sa contribution aux désordres à 5 % , à la garantie de la société Allianz.
La société Allianz a conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
rejette toutes les demandes indemnitaires principales de la SCI Acap et de la sarl [L] dirigées à l'encontre de la sarl [C]
rejette les demandes tendant à la fixation de créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la sarl [S].
condamne in solidum la SCI Acap et de la sarl [L] à payer les sommes de :
2000 € à la sarl [G] & fils
2000 € à la sarl [S] représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Actis représentée par Maître [X] [M] ;
1 000 € à la SA Allianz Iard à titre d'indemnité de procédure
Motivations de la décision
MOTIVATION
-sur les désordres
L'expert judiciaire a conclu que :
Les désordres consistent en une fissuration importante qui traverse l'épaisseur du dallage.
De plus, le quartz mis en oeuvre se désolidarise par endroits du corps du dallage.
L'origine des désordres en zone centrale vient essentiellement d'un mauvais compactage de la forme.
En périphérie, la fissuration est due à un manque de liaison entre la longrine et le corps du dallage. Un bon compactage aurait limité cette fissure.
Le faïençage du quartz vient probablement d'un problème de mise en oeuvre. Le mouvement du dallage aurait entraîné une fissuration unidirectionnelle.
La société [G] a réalisé les terrassements et la plate-forme.
L'épaisseur de la plate-forme sous dallage n'est pas conforme au DTU 13.3.
La plate-forme sous dallage est de 45 à 46 cm au droit des sondages.
La société Egsol avait prescrit une épaisseur minimale de 60 cm (2x25 plus 10 cm)et un géotextile à la base. L' épaisseur n'est pas conforme.
La mise en oeuvre des matériaux est inadaptée.
Les bons résultats des essais à la plaque démontrent seulement que la portance de la plateforme était satisfaisante à un instant particulier.
La valeur des essais à la plaque est tributaire des conditions climatiques.
Le sous-traitant [S] a réalisé le dallage et mis en oeuvre le durcisseur de surface.
L'épaisseur du dallage comprise entre 14 et 15 cm est conforme. (réalisé par la société [S]).
Les sondages et essais ont mis en évidence sous les remblais des argiles dont la portance est médiocre, des terrains d'assise de qualité insuffisante
L'expert [R] relève que les fissurations existent alors même que seul le poids du garage agit sur la plate-forme. La dégradation serait accrue si des camions manoeuvraient.
Il est évident que le passage de véhicules (camions) aurait très certainement aggravé les dommages de manière significative.
Le garage n'est pas utilisé depuis 2016.
La société Soltechnic a chiffré le coût des travaux de reprise en tenant compte des recommandations de l'étude de sol. Ils s'élèvent à 320 355,18 euros HT.
Ces conclusions circonstanciées et motivées sont convaincantes. Elles ne sont pas contredites utilement.
-sur la responsabilité contractuelle de la société [G]
L'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1135, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur a une obligation de renseignement et de conseil, qu'il est tenu de réaliser les travaux objet du contrat , qu'il doit produire un travail exempt de désordre est tenu de ce point de vue à une obligation de résultat, doit réparer tout désordre, défaut.
L'obligation de bien faire s'apprécie par rapport à une norme: les règles de l'art.En acceptant un travail, l'entreprise s'est engagée à mettre en oeuvre le savoir-faire propre à son métier.
Le devoir de conseil est une obligation accessoire greffée sur l'obligation principale.
L'entrepreneur a une obligation de vigilance, doit relever les erreurs de conception, doit veiller à l'adéquation des travaux entrepris au résultat espéré.
Il doit relever les manquements aux règles de l'art des projets qui lui sont présentés, doit signaler les insuffisances même si le choix est fait par le maître de l'ouvrage.
Les constructeurs enfin répondent de l'état du sol, doivent provoquer les vérifications nécessaires.
Le tribunal a retenu que les désordres avaient pour cause exclusive les choix faits par le maître de l'ouvrage, sa décision de ne pas tenir compte de l'étude qu'il avait fait réaliser, de cacher son existence aux constructeurs.
Le maître de l'ouvrage et la société [L] réitèrent en appel leurs demandes de condamnation de la société [G], soutiennent qu'elle a manqué à son obligation de renseignement et de conseil, qu'elle devait faire réaliser ou réaliser elle-même les études techniques nécessaires, s'assurer de la qualité des matériaux fournis, de l'adéquation des prescriptions données, devait exécuter un ouvrage exempt de vices.
La société [G] exclut toute faute, indique s'être conformée aux demandes de sa cliente qui lui avait précisé les surfaces et l'épaisseur des matériaux à mettre en oeuvre.
Elle considère qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, le maître de l'ouvrage étant parfaitement informé.
Elle rappelle qu'elle n'a pas été destinataire de l'étude de la société Egsol, que cette dernière a validé la plate-forme qu'elle a réalisée dans le cadre des essais à la plaque.
Elle estime que les défauts d'exécution ne lui sont pas imputables.
a) sur le manquement au devoir de conseil
La charge de la preuve de l'exécution du devoir de conseil pèse sur l'entrepreneur.
Il est de jurisprudence confirmée que les constructeurs ne sont pas tenus de rappeler au maître de l'ouvrage ce que celui-ci sait déjà, que l'information donnée par l'un des constructeurs décharge les autres de leur obligation.
La SCI conclut qu'il n'est pas démontré qu'elle n'ait pas communiqué l'étude géotechnique à la société [G].
Elle prétend que cet élément serait en tout état de cause inopérant compte tenu des obligations qui pèsent sur une entreprise qui a accepté de réaliser des travaux de cette nature, travaux exigeant des vérifications techniques.
L'expert [R] indique dans sa note de synthèse en réponse au dire du conseil de la société [G] : 'il est regrettable que suivant votre dire , l'entreprise [G] n'a pas été en possession de l'étude Egsol ( page 14)'.
La SCI n'a adressé aucun dire à l'expert pour contester cette affirmation.
Force est de relever que la SCI ne démontre, ni ne soutient avoir communiqué l'étude Egsol à la société [G], conclut seulement qu'il n'est pas démontré qu'elle ne l'ait pas communiquée.
La SCI ne peut à la fois reprocher à la société [G] de n'avoir pas tenu compte de l'étude géotechnique qu'elle lui aurait transmise et de ne pas lui avoir demandé de réaliser une étude de sol ou n'en avoir pas pris elle-même l'initiative, démarches qui ne pouvaient se concevoir que dans l'hypothèse où aucune étude n'avait été communiquée.
La société [G] se borne quant à elle à indiquer qu'elle a exécuté l'ouvrage confié, le devis précisant les matériaux à mettre en oeuvre et l'épaisseur de la couche.
Ce faisant, elle démontre ne pas avoir rempli son devoir de conseil, devoir qui aurait dû la conduire à émettre des réserves claires, précises en l'absence d'étude de sol réalisée, absence susceptible de compromettre l'adéquation des travaux acceptés à la finalité poursuivie.
b) sur l'obligation de résultat
Il résulte de l'expertise judiciaire dont les constatations techniques ne sont pas contestées de manière convaincante que la plate-forme que la société [G] a réalisée est d'une épaisseur insuffisante au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, que les désordres s'expliquent pour l'essentiel par un mauvais compactage de la forme.
La société [G] a donc manqué à son obligation de résultat d'effectuer un ouvrage exempt de vices.
Le manquement au devoir de conseil, la faute d'exécution caractérisent une faute contractuelle de l'entreprise vis à vis de la SCI et sont de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle auprès de la société [L].
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
-sur la faute du maître de l'ouvrage
La société [G] se prévaut d'une immixtion du maître de l'ouvrage dans la mesure où c'est la SCI qui a précisé l'épaisseur à mettre en oeuvre, a fourni les matériaux. Elle estime en conséquence qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité.
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