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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 24/00043

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS [W] est-elle tenue de payer les sommes réclamées par la S.A.R.L. FB17 TELECOM au titre de factures impayées ?

Principe retenu

La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En cas de litige sur des factures impayées, la preuve de la dette incombe au créancier.

Faits clés

  • La SAS [W] a souscrit un contrat de téléphonie avec la S.A.R.L. FB17 TELECOM.
  • Une facture de 6 807,03 € a été émise, dont seule une partie a été réglée.
  • La SAS [W] conteste la facturation liée à des consommations à l'étranger.
  • Une ordonnance d'injonction de payer a été obtenue par la S.A.R.L. FB17 TELECOM.
  • La SAS [W] a formé opposition à cette ordonnance.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que la somme mise à la charge de la SAS [W] par voie de condamnation sera inscrite au passif de cette société, assistée de la S.A.R.L. EKIP' désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS [W] en la personne de maître [P] [R]. DÉBOUTE la S.A.R.L. FB 17 TELECOM de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive. DÉBOUTE la SAS [W], assistée de la S.A.R.L. EKIP' désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS [W] en la personne de maître [P] [R], de sa demande de dommages et intérêts. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la SAS [W], assistée de la S.A.R.L. EKIP' désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS [W] en la personne de maître [P] [R], à payer à la SARL FB 17 TELECOM la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la SAS [W], assistée de la S.A.R.L. EKIP' désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS [W] en la personne de maître [P] [R], aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour les besoins de son activité d'agence immobilière, la SAS [W] a souscrit auprès de la S.A.R.L. FB TELECOM un contrat portant sur la téléphonie fixe, internet et mobile, Le ler décembre 2021 la S.A.R.L. FB17 TELECOM a établi une facture d'un montant de 6 807.03 € TTC, sur laquelle la SAS [W] n'a versé que la somme de 321.60 € qu'elle reconnaissait devoir, ne comprenant pas la facturation et la surfacturation effectuées, La somme de 6 485.43 € correspond à des consommations depuis le Maroc, alors que la SAS [W] était en situation d'itinérance sur le réseau d'un opérateur mobile étranger, Le 25 février 2022, la S.A.R.L. FB17 TELECOM obtenait du président du tribunal de commerce de SAINTES à l'encontre de la SAS [W] une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 6 807.03 € au titre de factures impayées, 51.07 € au titre du coût de présentation de requête, 10 € de frais de procédure, avec intérêts pour mémoire à compter de la mise en demeure et 33.47 € au titre des dépens, Cette ordonnance était signifiée le 23 mars 2022 Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception arrivé au greffe du tribunal le 1er avril 2022, la SAS [W] par son conseil a formé opposition à cette ordonnance. Par ses dernières écritures, la S.A.R.L. FB17 TELECOM demandait au tribunal de : - débouter la SAS [W] de toutes ses demandes fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme en principal de 6 485.43 €, une somme de 321.60 ayant d'ores et déjà été payée, outre la somme de 1 229.46€ correspondant à la refacturation des frais de rejets de prélèvements et aux consommations hors forfait non réglées, - la condamner au paiement de la somme de 1 000 € eu égard à la résistance abusive opposée, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Par ses dernières écritures, la SAS [W] demandait au tribunal : - in limine litis, de déclarer la S.A.R.L. FB17 TELECOM irrecevable à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 1 229.46 € correspondant à la refacturation des frais de rejets de prélèvements et aux consommations hors forfait non réglées, ces sommes représentant une demande additionnelle, - au fond, de débouter la S.A.R.L. FB17 TELECOM de toutes ses demandes fins et prétentions contraires et conclusions, - de la condamner au paiement de la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et d'ordonner qu'il n'y aura pas lieu à l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement contradictoire en date du 07/09/2023, le tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit : 'Condamne la SAS [W] à payer à la S.A.R.L. FB17 TELECOM la somme de 6 485.43 Euros, Déboute la S.A.R.L. FB17 TELECOM de sa demande en paiement de la somme de 1 229.46 Euros, Déboute la S.A.R.L. FB 17 TELECOM de sa demande en paiement de la somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, Condamne la SAS [W] à payer à la S.A.R.L. FB17 TELECOM la somme de 100 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [W] aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 134.44 Euros dont 22.41 Euros de TVA qui ont été avancés par la S.A.R.L. FB17 TELECOM'. Le premier juge a notamment retenu que : - la SAS [W] s'est trouvée en situation d'itinérance sur le réseau d'un opérateur mobile étranger, - elle a volontairement désactivé la partie Data du mobile de la SAS [W] et a contourné le système de sécurisation, - lors de son départ pour le Maroc la SAS [W] a bien été informée par la S.A.R.L. FB17 TELECOM d'une surfacturation potentielle générée par l'utilisation de la DATA de son smartphone,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. L'appelante impute à l'intimée d'avoir méconnu ses obligations pesant sur elle en vertu de l'article 15 du règlement (UE) n°531/2012, relatif à la transparence et aux mécanismes de sauvegarde en matière de service de données en itinérance de détail qui dispose que : 'Les fournisseurs de services d'itinérance veillent à ce que, tant avant qu'après la conclusion d'un contrat, leurs clients en itinérance soient tenus correctement informés des prix applicables à l'utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance réglementés conformément aux paragraphes 2 et 3. Le cas échéant, les fournisseurs de services d'itinérance informent leurs clients, avant la conclusion d'un contrat puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. En outre, ils indiquent à leurs clients, gratuitement et de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d'éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance. 2. Un message automatique du fournisseur de services d'itinérance informe le client en itinérance qu'il utilise des services de données en itinérance réglementés et lui donne des informations personnalisées de base sur les tarifs (dans la devise de la facture d'origine établie par son fournisseur national), applicables à la fourniture de services de données en itinérance réglementés à ce client en itinérance dans l'État membre concerné, sauf si le client a notifié à son fournisseur de services d'itinérance qu'il ne souhaitait pas disposer de ces informations. Ces informations personnalisées de base sur les tarifs comprennent les informations sur : a) toute politique d'utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l'Union et les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d'utilisation raisonnable; et b) tous frais supplémentaires appliqués conformément à l'article 6 quater. Ces informations sont fournies sur l'appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé. Un client qui a notifié à son fournisseur de services d'itinérance qu'il ne souhaitait pas disposer de l'information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d'itinérance de rétablir ce service. 2 bis. Le fournisseur de services d'itinérance envoie une notification lorsque le volume de services d'itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été consommé entièrement ou que toute limite d'utilisation appliquée conformément à l'article 6 quater a été atteinte. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client de services de données en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d'itinérance de cesser d'envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d'itinérance de rétablir le service. 3. Chaque fournisseur de services d'itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d'opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d'utilisation, à l'exclusion des MMS facturés à l'unité, n'excèdent pas un plafond financier déterminé. 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux appareils de type « machine à machine » qui utilisent la communication de données mobiles. 5. Les fournisseurs de services d'itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d'itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d'itinérance lorsqu'ils se trouvent dans leur État membre d'origine. Cela consiste également à informer les clients sur les moyens d'éviter une itinérance involontaire dans les régions frontalières. 0. À l'exception du paragraphe 5, du deuxième alinéa du paragraphe 2 et du paragraphe 2 bis, le présent article s'applique également aux services de données d'itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l'Union et fournis par un fournisseur de services d'itinérance. Lorsque le client opte pour la fonction visée au premier alinéa du paragraphe 3, les exigences prévues au paragraphe 3 ne s'appliquent pas si l'opérateur du réseau visité dans le pays visité hors de l'Union ne permet pas au fournisseur de services d'itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients. Dans ce cas, lorsqu'il entre dans ce pays, le client est informé par SMS, sans retard excessif et gratuitement, que les informations sur la consommation cumulée et la garantie de ne pas dépasser un plafond financier déterminé ne sont pas disponibles'. Mais la S.A.R.L. FB 17 TELECOM commercialise des offres d'abonnement, et elle n'est pas au sens de cette directive fournisseur d'accès aux réseaux de téléphonie, ni fournisseur de services d'itinérance. En outre, le litige porte sur une consommation au Maroc, pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. En l'espèce, il est démontré qu'à l'occasion de son déplacement au MAROC du 02 au 07 novembre 2021 la société [W] a reçu dès son arrivée le 2 novembre par SMS le message 'info conso : vous êtes en déplacement à l'étranger en zone 2 : Maghreb ou TURQUIE : rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial pour connaître vos conditions tarifaires. Bon voyage'. L'appelante était alors informée du changement tarifaire consécutif à son déplacement au MAROC. Il est également établi que la SAS [W], après avoir reçu par SMS du 2/11/2021 la notification du blocage de la part d'[Localité 4], comme en atteste la société [L] le 28/11/2022, a volontairement désactivé la partie DATA du mobile pour débloquer ses usages, le 02/11/2021 à 19H28. C'est dans ces conditions qu'elle a pu user de son téléphone du 02 au 07 novembre 2021 pour un montant facturé de 6 807.03 € TTC, sur laquelle la SAS [W] n'a versé que la somme de 321.60 €.
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