Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 28 avril 2026 — n° 24/01545

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les ayants droit peuvent-ils réclamer la restitution de sommes versées à un tiers au titre d'une créance non prouvée ?

Principe retenu

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver l'existence de cette obligation. En l'absence de preuve d'une créance, la demande de restitution est rejetée.

Faits clés

  • Monsieur [W] [O] a reçu des sommes de la défunte [U] [R] sans preuve de la cause de ces versements.
  • Les consorts [R] réclament la restitution de 8 212 euros versés à [W] [O].
  • Un plan de surendettement a été mis en place pour [W] [O] et [U] [R].
  • Les relevés bancaires montrent des versements en faveur de [W] [O] sans indication claire de leur destination.
  • Les consorts [R] n'ont pas prouvé détenir une créance à l'encontre de [W] [O].

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirmant partiellement le jugement déféré : Déboute [F] [R], [J] [R] et [Q] [R] de leur demande de condamnation d'[W] [O] à leur payer la somme de 8 212 € ( huit mille deux cent douze euros). Confirme le jugement déféré sur le surplus en toutes ses dispositions. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit [F] [R], [J] [R] et [Q] [R] tenus in solidum aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX HIALE, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

JP/SH Numéro 26/1231 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 28 avril 2026 Dossier : N° RG 24/01545 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3QZ Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [W] [O] C/ [F] [R] [J] [R] [Q] [R] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Février 2026, devant : Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport, assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes, En présence de Monsieur [E], auditeur de justice Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Présidente Monsieur DARRACQ, Conseiller Madame BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMES : Madame [F] [R] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Madame [Q] [R] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés et assistés de Maître LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 17 AVRIL 2024 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN Par jugement du 17 avril 2024, le vice-président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - Condamné Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] la somme de 8 212 euros en remboursement des sommes indument perçues, - Condamné Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté Madame [F] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] du surplus de leurs demandes, - Débouté [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Monsieur [W] [O] aux entiers dépens, - Dit que l'exécution provisoire est de droit sur l'ensemble de la décision intervenir. Par déclaration du 30 mai 2024, [W] [O] a interjeté appel du jugement. [W] [O] demande à la cour d'appel de Pau de : Vu les dispositions de l'article 1376 du code civil, Réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions, En conséquence, Condamner solidairement Madame [F] [R], Monsieur [J] [K] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] au paiement de la somme de 50 000 € avec intérêts de retard au jour de la délivrance de l'acte, Subsidiairement, les condamner solidairement au paiement de la somme de 29 089,54 € Débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées, Condamner solidairement Madame [F] [R], Monsieur [J] [K] [R] et Madame [Q] [R] épouse [Y] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens. Les consorts [R], dans leurs conclusions du 28 novembre 2024, demandent à la cour d'appel de Pau de : Vu les articles 901, 970 et 1302 du Code civil, Déclarer recevable et bien fondés Madame [Q] [R], Madame [F] [R] et Monsieur [J] [R] en leur argumentation, En conséquence, A titre principal,

Motivations de la décision

SUR CE : A partir de 2013, [U] [A] veuve [R] a vécu en concubinage avec [W] [O], lequel s'est installé chez elle dans sa maison située [Adresse 5]. Le 12 décembre 2017, [U] [A] veuve [R] a établi une reconnaissance de dette au profit d'[W] [O] au terme de laquelle elle reconnaissait lui devoir les sommes de 50 000 euros et 21 000 euros qu'elle s'engageait à lui rembourser en lui léguant la quotité disponible à sa succession. Par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan prononçait une mesure d'habilitation familiale à l'égard de [U] [A] veuve [R], désignant à cet effet [F] [R] et autorisait la vente du bien immobilier appartenant à la majeure protégée située à Sainte Eulalie en Born. Le [Date décès 1] 2022, [U] [A] veuve [R] est décédée, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [F] [R], [J] [R] et [Q] [R] épouse [Y]. Le 28 octobre 2022, Maître [S] dressait l'acte de notoriété indiquant qu'au terme d'un testament olographe en date du 12 décembre 2017, ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'ouverture et de description en date du 27 octobre 2022, [U] [A] veuve [R] a institué pour légataire à titre universel [W] [O]. Par exploit en date du 12 décembre 2022, [W] [O] assignait [F] [R], [J] [R] et [Q] [R] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, aux fins de les voir notamment condamner solidairement au paiement de la somme de 50 000 euros avec intérêt de retard au jour de la délivrance de l'acte. Par jugement dont appel, le vice-président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a condamné [W] [O] à payer aux consorts [R] la somme de 8 212 euros en remboursement des sommes indument perçues. - Sur la validité de la reconnaissance de dette : [W] [O] fait valoir le bien-fondé de la créance invoquée à hauteur de la somme de 71 000 € tant au regard de la reconnaissance de dette que des pièces versées aux débats. Il soutient que la reconnaissance de dette établie par [U] [R] répond aux exigences de l'article 1376 du code civil et que cette reconnaissance de dette établie par la défunte l'est en vertu du financement et de la réalisation de travaux sur la maison de cette dernière par lui même. Les consorts [R] qui argumentent principalement sur la nullité du testament, considèrent que le testament étant nul, la reconnaissance de dette qu'il contient est nécessairement privée d'effet. * * * L'article 1376 du Code civil dispose que : « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » La reconnaissance de dette du 12 décembre 2017 établie par [U] [R], répond aux exigences posées par ce texte puisqu'elle comporte la mention des sommes d'argent en lettres et en chiffres que [U] [R] reconnaît devoir à [W] [O] et la signature de [U] [R]. La somme de 50 000 € et celle de 21 000 € sont indiquées ainsi que l'explication des dettes contractées par l'intéressée envers son compagnon, les sommes ayant servi à rembourser un crédit et à améliorer la maison appartenant à [U] [R], sur laquelle son compagnon avait réalisé des travaux de rénovation et d'aménagement. Les consorts [R] contestent ce document au motif que la dernière phrase : « cette reconnaissance de dette s'applique jusqu'à mon décès » n'aurait pas été écrite par leur mère. Cependant, ils n'apportent aucune preuve de ces allégations et le premier juge, se livrant à une comparaison d'écriture, n'a pas relevé de différence significative entre la rédaction de cette phrase et le reste du texte alors qu'une lettre manuscrite produite aux débats par [W] [O] montre une différence notable entre sa calligraphie et celle de la reconnaissance de dette. En outre, il résulte de plusieurs attestations de l'entourage proche du couple, dont celle de Madame [Z], amie d'enfance de la défunte, qu'[W] [O] avait effectué beaucoup de travaux d'amélioration de la maison appartenant à Madame [R] occupée par le couple. C'est d'ailleurs Madame [Z], comme elle l'atteste, qui a conseillé à son amie de rédiger cette reconnaissance de dette. Les dispositions légales concernant la validité de la reconnaissance de dette ayant été parfaitement respectées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir invalider la reconnaissance de dette. - Sur la validité du testament Les consorts [R] soutiennent que le testament est nul pour non-respect du formalisme, au regard de l'article 970 du code civil, car il n'est pas écrit en entier de la main de [U] [R]. Ils estiment qu'il ressort du testament que deux écritures provenant de deux personnes différentes sont présentes. Ils font valoir que la personne ayant rajouté cette mention a tenté d'imiter l'écriture de [U] [R]. Les consorts [R] soutiennent également la nullité du testament pour insanité d'esprit, en vertu de l'article 901 du code civil, considérant que [U] [R] se trouvait en particulière vulnérabilité depuis 2013. Ils sollicitent la restitution des sommes versées à [W] [O] au titre du testament, soit la somme de 19 478,46 euros. Ils considèrent que la contestation du testament est indépendante de la délivrance du legs, de sorte qu'ils sont recevables à agir en la sorte. [W] [O] soutient que la demande en nullité du testament est irrecevable compte tenu de l'acte de partage établi sous la forme authentique, signé entre les parties, devant le notaire, le 8 octobre 2022. Il fait valoir que [U] [R] était saine d'esprit au moment de la rédaction de son testament en 2017. * * * L'article 970 du Code civil dispose que le testament olographe ne sera pas valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Les consorts [R] contestent la validité du testament pour des motifs identiques à ceux par lesquels ils ont contesté la reconnaissance de dette ; en effet, ils considèrent que l'acte du 12 décembre 2017 n'a pas été écrit entièrement par [U] [R]. Cet acte prévoit in fine les modalités de remboursement des sommes prêtées en léguant la quotité disponible de la succession de [U] [R] à [W] [O]. Étant donné cette disposition, cet acte vaut testament et doit respecter le formalisme prévu par l'article 970. Cependant, le premier juge a vérifié l'acte contesté et s'est livré à une comparaison d'écriture qui l'a amené à rejeter les contestations tenant à la différence d'écriture. L'examen du document contesté, ne montre, en effet pas de différence notable entre l'ensemble du texte et la phrase rajoutée à la fin : « cette reconnaissance de dette s'applique jusqu'à mon décès. » L'ensemble de l'écriture paraît en effet hésitante par endroits cependant que le texte est parfaitement formulé comprend toutes les précisions utiles à exprimer la volonté de la défunte est daté et signé par celle-ci et la sincérité du testament sera retenue en rejetant la contestation émise en ce qui concerne l'écriture du testament. S'agissant de la demande de nullité pour insanité d'esprit, il convient de préciser que la mesure de protection de [U] [R] sous forme d'habilitation familiale est intervenue le 13 janvier 2022 et le décès de [U] [R] est survenu le [Date décès 1] 2022. Il résulte des documents médicaux transmis par la famille de [U] [R] que celle-ci était atteinte d'un syndrome anxiodépressif depuis une quinzaine d'années et avait fait plusieurs tentatives de suicide. Le dernier compte rendu médical d'hospitalisation en réanimation médicale est daté du 6 octobre 2021 suite à une intoxication médicamenteuse volontaire. Il conclut à l'existence d'un terrain dépressif, de multiples épisodes infectieux respiratoires.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.