SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge du siège est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance du juge du siège a été prononcée le 26 mars 2026 mais il n'est pas établi matériellement que cette décision a été notifiée à Mme [S], la transmission par l'établissement de soins, au cours de l'instance d'appel, à la demande de la cour, d'un document dactylographié daté du 30 mars 2026 mentionnant un refus de signer l'accusé de réception de l'ordonnance par l'intéressée et signé par Mme [F], responsable des admissions, ne permettant pas de s'assurer, en l'absence de mention de tout autre élément extérieur et circonstancié objectivant ce refus, que les droits de la patiente ont été respectés.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le point de départ du délai d'appel n'a pas couru et que l'appel interjeté par Mme [S] le 17 avril 2026 n'est pas tardif.
L'appel est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Aux termes de l'article L. 3212-3 du même code :
'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection'.
En l'espèce, l'arrêté d'admission se fonde sur un certificat médical relevant que la patiente a été amenée au pôle urgences du site hospitalier de [Localité 2] par les pompiers et la police, qu'il est constaté une excitation psychomotrice, un délire de persécution et de grandeur, une consommation importante de toxiques, un refus des soins et une mise en danger importante et que Mme [S] affirme avoir un pouvoir de guérison, pense que la franc-maçonnerie souhaite la tuer et que la DGSI aurait tenté de l'assassiner.
Au regard de la motivation de l'arrêté d'admission, les conditions prévues aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique permettant de prononcer une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement par le directeur d'établissement à la demande d'un tiers en urgence sont réunies.
Par ailleurs, les certificats médicaux des 18, 20 et 23 mars 2026 mentionnent notamment un déni des troubles et l'absence d'adhésion aux soins, nécessitant une poursite de l'hospitalisation et un ajustement thérapeutique.
Enfin, si le certificat médical de situation du 27 avril 2026, transmis au début de l'audience, relève une amélioration de la situation psychique de Mme [S] qui a récemment bénéficié d'une permission s'étant bien déroulée, il est toutefois noté que son traitement est encore en cours d'ajustement et que les soins psychiatriques sont toujours nécessaires dans un cadre contraint et doivent se poursuivre.
Il doit ainsi être constaté la persistance de troubles psychiques, même s'ils sont en voie d'amélioration du fait du traitement qui doit encore être ajusté, nécessitant une période d'observation afin de s'assurer de la stabilisation de l'amélioration clinique et le maintien de la mesure des soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.