SUR CE
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Aux termes de l'article L. 3212-7 du même code :
'A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5".
En l'espèce, M. [Z] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en raison du péril imminent pour sa santé le 2 avril 2025 sur la base d'un certificat médical constatant une instabilité psychomotrice marquée, une exaltation manifeste, une perturbation des fonctions instinctuelles avec réduction importante du temps de sommeil, une anosognosie des troubles et un trouble du jugement et les certificats médicaux des 3 et 5 avril 2025 mentionnent un tableau clinique d'allure maniaque avec suspicion de signes psychotiques à type d'éléments persécutoires ainsi qu'une ambivalence aux soins.
Le certificat médical du 23 avril 2025 a conclu, au vu de l'amélioration de l'état psychique du patient au cours de son hospitalisation, à une sortie en programme de soins qui s'est concrétisée le même jour par des soins ambulatoires et/ou soins à domicile et un suivi au CMP de [Localité 3].
Il est produit aux débats :
- un certificat médical de situation du 2 avril 2026 signé par le docteur [G] [S] indiquant que le patient est actuellement suivi en programme de soins depuis environ une année, que son discours est parfois hermétique avec une méfiance marquée par un insight très limité, que son adhésion aux soins reste insuffisante, que l'évolution clinique reste marquée par la persistance de ces troubles et qu'au vu des éléments cliniques actuels, son état justifie le maintien des soins psychiatriques sans consentement,
- un certificat médical de situation du 24 avril 2026 signé par le même médecin indiquant que le patient présente des troubles psychiatriques marqués par un vécu persécutif avec des antécédents de traumatisme crânien en 2014, que son adhésion aux soins reste partielle avec une conscience des troubles limitées (anosognosie partielle), exposant à un risque de rupture de suivi et de décompensation, relevant 'non observant au traitement qui lui a été prescrit' et concluant 'le programme de soins est à maintenir'.
Alors que M. [Z] fait l'objet d'un programme de soins dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement depuis le 23 avril 2025, force est de constater :
- que l'ensemble des certificats médicaux mensuels de situation sur la période comprise entre le 23 avril 2025 et la date de l'audience du 27 avril 2026 ne sont pas produits,
- qu'aucune évaluation médicale approfondie de l'état mental de M.