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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 avril 2026 — n° 26/02378

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un appel du ministère public contre une décision de placement en rétention soit suspensif ?

Principe retenu

L'appel interjeté par le ministère public contre une décision mettant fin à la rétention n'est pas suspensif, sauf si des garanties de représentation effectives font défaut ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut déclarer l'appel suspensif.

Faits clés

  • Monsieur [R] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 avril 2026.
  • Le magistrat a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la libération de Monsieur [R] [F] le 27 avril 2026.
  • Le procureur a interjeté appel le 27 avril 2026, demandant un effet suspensif.
  • Monsieur [R] [F] se déclare sans domicile et ne justifie pas de garanties de représentation.
  • L'appel a été déclaré suspensif en raison de l'absence de garanties de représentation.

Articles cités

article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 28 avril 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Exposé du litige

Exposé des faits Monsieur [R] [F] se disant [E] [Y] a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 avril 2026. Par ordonnance en date du 27 avril 2026 à 11h06, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la libération de Monsieur [R] [F] se disant [E] [Y]. La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 13h22. Le procureur de la République a interjeté appel le 27 avril 2026 à 16h49, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.

Motivations de la décision

Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d'appel que Monsieur [R] [F] se disant [E] [Y] se déclare, tout au long de la procédure, sans domicile ; que s'il indique vivre dans un foyer, il n'en justifie pas et ne communique pas son adresse. Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [R] [F] se disant [E] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du mercredi 29 avril 2026, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
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