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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 avril 2026 — n° 26/02374

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel peut-il être déclaré manifestement irrecevable en matière de droit des étrangers ?

Principe retenu

Un appel peut être déclaré manifestement irrecevable s'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée ni aucune motivation. L'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de rejeter un appel sans convocation préalable des parties dans ce cas.

Faits clés

  • M. [O] [A] est retenu au centre de rétention.
  • Il a interjeté appel le 27 avril 2026.
  • L'appel ne contient aucune motivation ni moyen de contestation.
  • La déclaration d'appel mentionne des parties sans éléments de fait ou de droit.
  • L'ordonnance querellée a été rendue le 25 avril 2026.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 28 avril 2026 à 10 heures 11 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02374 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEHQ Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2026, à 16h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [O] [A] né le 21 janvier 1996 en Algerie, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 27 avril 2026 à 16h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 27 avril 2026 à 16h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 21 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 avril 2026, à 12h18, par M. [O] [A] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [O] [A] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée ni aucune motivation. En effet, la déclaration d'appel comporte trois parties ainsi intitulées : - Sur la recevabilité de mon acte d'appel, - Sur la recevabilité des nouveaux moyens, - Sur l'irrégularité de la requête. Seule cette dernière partie est susceptible de comporter les moyens de critique développés à l'appui de la déclaration d'appel. Or, elle se contente de citer les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la saisine du juge et à la requête de la préfecture, sans indiquer dans le cas d'espèce les éléments de fait ou de droit qui permettraient de considérer que la requête de la préfecture est irrégulière. Il s'en déduit que la déclaration d'appel est donc dépourvue de toute motivation et partant irrecevable. Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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