SUR QUOI,
Mme [F] [K] [D] [P], né le 16 juillet 1973 à [Localité 1], de nationalité angolaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] le 22 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 26 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 26 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 4] a prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [F] [K] [D] [P], au motif qu'elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante et qu'un risque de séjour irrégulier est établi.
Le 26 avril 2026, le conseil de Mme [F] [K] [D] [P] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif pris de l'irrégularité résultant de la notification simultanée de la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des notifications simultanées du refus d'entrée et du maintien en zone d'attente
En application des dispositions de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Un placement en zone d'attente doit être précédé d'une décision de refus d'entrée dûment notifiée à la personne, laquelle doit être mise en mesure d'exercer ses droits sur cette décision spécifique.
Dès lors que la notification concomitante des deux décisions ne permet pas au juge de vérifier que la personne a été mise en mesure d'exercer les droits propres à la décision de refus d'entrée, elle cause un grief en privant l'étranger du contrôle effectif du respect de ses droits incombant au juge judiciaire.
Il en résulte une irrégularité de nature à entrainer la levée de la mesure de maintien en zone d'attente.
En l'espèce, la décision de refus d'entrée et celle de placement en zone d'attente ont été notifiées simultanément à Mme [F] [K] [D] [P], le 22 avril 2026 à 13 h 35.
Cette concomitance, en ce qu'elle porte atteinte aux droits de l'intéressée, entraîne l'irrégularité de la procédure et la levée de la mesure.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mise en liberté de Mme [F] [K] [D] [P],