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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 avril 2026 — n° 26/02367

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [N] [X] [C] est-elle justifiée au regard des atteintes à ses droits fondamentaux ?

Principe retenu

La privation de nourriture et de boisson pendant une durée significative en garde à vue constitue une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, justifiant l'infirmation de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative.

Faits clés

  • M. [N] [X] [C] a été placé en rétention administrative le 21 avril 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 24 avril 2026.
  • M. [N] [X] [C] a contesté la régularité de son placement en rétention le 25 avril 2026.
  • Il a été en garde à vue du 20 au 21 avril 2026 sans alimentation pendant 12 heures et 35 minutes.
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue le 26 avril 2026.

Dispositif

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 28 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

April 28, 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02367 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEFQ Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [X] [C] né le 06 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Juliette Bouquiaux substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de la préfeture de police de Paris enregistré sous le N° RG 26/02237 et celle introduite par le recours de M. [N] [X] [C] enregistrée sous le N° RG 26/02225, déclarant le recours de M. [N] [X] [C] recevable, constatant le désistement de M. [N] [X] [C], rejetant le recours de M. [N] [X] [C], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [N] [X] [C], déclarant la requête de la préfeture de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [X] [C] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2026, à 13h44 complété à 13h45, par M. [N] [X] [C] ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 28 avril 2026 à 10h20 par le conseil de M. [N] [X] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [N] [X] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [N] [X] [C] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [N] [X] [C], né le 6 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2023. Le 24 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 25 avril 2026, M. [N] [X] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 26 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [X] [C]. Le conseil de M. [N] [X] [C] a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Atteinte à la dignité et absence d'alimentation en garde à vue ; - Tardiveté du placement en garde à vue, de la notification des droits et de l'avis parquet ; - Violation du droit à la santé en rétention et l'absence d'évaluation par le service de l'UMCRA ; - Irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles ; - Insuffisance de motivation et absence d'examen complet et erreurs de fait ; - Absence de proportionnalité de la mesure et violation des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à tout le moins sur l'erreur manifeste d'appréciation ; - Défaut d'examen de la vulnérabilité. MOTIVATION Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005). L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'. Il s'ensuit que le juge doit déterminer : - si l'irrégularité en cause affecte la procédure, - puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief), - et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats. Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention. Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter. En l'espèce, M. [N] [X] [C] a été placé en garde à vue le 20 avril 2026 à 11 h 10, mesure qui a pris fin le 21 avril 2026 à 18 h. Il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde à vue que l'intéressé n'a pu s'alimenter que le 20 avril 2026 à 23 h 45. Il en résulte que M. [N] [X] [C] n'a bénéficié d'aucune proposition de nourriture ni de boisson pendant une durée totale justement évaluée à 12 heures et 35 minutes. Une telle privation de nourriture et de boisson, sur une durée aussi significative, porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, en sorte que la requête du préfet ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance, Statuant à nouveau, Rejetons la requête du préfet de police, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [X] [C] ; Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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