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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 avril 2026 — n° 26/02365

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un étranger contre la prolongation de sa rétention administrative peut-il être déclaré manifestement irrecevable ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties, conformément à l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • M. [V] [E] est de nationalité algérienne et a été retenu au centre de rétention administrative.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • M. [V] [E] a interjeté appel le 27 avril 2026.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable en raison de l'absence de moyens valables.
  • Le grief relatif à l'absence de mention du recours administratif a été jugé infondé.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 28 avril 2026 à 10 heures 04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02365 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEEX Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [E] né le 23 mai 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé ainsi que son conseil Me Karima Hadj Said, avocat au barreau de Paris le 27 avril 2026 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 27 avril 2026 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de fond soulevés par M. [V] [E], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 25 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 avril 2026, à 11h23, par M. [V] [E] ; - Vu les observations de M. [V] [E] reçues le 27 avril 2026 à 15h33 ; - Vu les observations du conseil de M. [V] [E] reçues le 27 avril 2026 à 16h05 et à 16h09 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel soulève un moyen tenant à l'absence de copie actualisée du registre du centre de rétention. Toutefois, le grief relatif à l'absence de mention du recours administratif est manifestement infondé, ce recours ayant été formé en même temps que la requête en prolongation de la rétention. S'agissant des diligences de l'administration, la critique est stéréotypée, alors que les diligences sont démontrées (saisine des autorités consulaires algériennes dès le début de la rétention), et qu'il n'est pas contesté par M. [A] qu'il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité. Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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