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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 avril 2026 — n° 26/02364

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un étranger contre la prolongation de son maintien en rétention est-il manifestement irrecevable ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La prolongation de la rétention d'un étranger peut être ordonnée si des perspectives d'éloignement sont établies.

Faits clés

  • M. [O] [R] est de nationalité algérienne et a été retenu au centre de rétention.
  • Une ordonnance du 24 avril 2026 a ordonné la prolongation de son maintien pour 30 jours.
  • M. [O] [R] a interjeté appel le 27 avril 2026.
  • Il conteste les diligences de l'administration mais ne remet pas en cause la motivation du juge.
  • Les autorités algériennes ont été saisies dès le début de la rétention.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 28 avril 2026 à 10 heures 03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 (5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02364 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEEW Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 11h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [R] né le 11 mai 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 27 avril 2026 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 27 avril 2026 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 24 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 avril 2026, à 10h42, par M. [O] [R] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. L'article L.743-5 du ceseda énonce que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, l'intéressé fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que les diligences de l'administration seraient insuffisantes. Il ne conteste cependant pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il suffit d'établir des perspectives d'éloignement), et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article [Etablissement 1] 743-13 du code précité. Il convient d'ajouter que les autorités algériennes ont été saisies dès le début de la rétention, relancées depuis, et qu'il ne peut être exigé aucune autre diligences de la préfecture qui ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Au regard du temps de rétention restant il ne peut être affirmé, à ce stade et alors que les diligences attendues sont établies, qu'il n'existerait aucune perspective réelle d'éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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