SUR QUOI,
M. [H] [R], né le 3 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2026.
Le 20 avril 2026, M. [H] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 24 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [R].
Le conseil de M. M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- de l'absence de perspectives d'éloignement ;
- de l'absence d'examen de vulnérabilité lié au défaut de motivation (absence d'accès au psychologue au centre de rétention) ;
- de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention ;
- de l'absence d'examen des garanties de représentation ;
- de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre.
MOTIVATION
Sur la copie du registre actualisé de rétention
L'article L 744-2 du CESEDA dispose :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation».
En l'espèce, le registre produit par l'administration contient bien les informations précitées relatives à M. [R], et notamment la notification des ses droits lors de son arrivée le 20 avril 2026.
Ainsi, la critique de M. [R] à ce titre n'est pas fondée. Elle est rejetée.
Sur la prise en considération de l'état de santé
M. [R] soutient que son état de santé n'est pas pris en considération par l'administration et que sa santé est incompatible avec la rétention.
A l'appui de sa critique il produit des justificatifs de son suivi médical lors de la détention ayant précédé la rétention administrative.
Il a demandé une consultation avec un psychiatre le 22 avril 2026, deux jours après son entrée au centre de rétention. Il produit en outre des prescriptions de médicaments.
Cependant, M. [R] ne démontre pas que la consultation demandée très récemment lui a été refusée, ni qu'il n'a pas accès à son traitement médical. Il produit à l'inverse des prescriptions de médicaments démontrant que son traitement est en cours. Ainsi, la critique n'est pas retenue par la cour.
Sur la perspective d'éloignement
M. [R] soutient qu'il n'a aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie en raison du blocage de la situation depuis plus d'un an. Il en déduit que son placement en rétention ne présente aucune utilité et ne permettra pas son éloignement effectif.
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ».
L'article L.742-4 du même code précise : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Enfin, l'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de M. [R] le 20 avril 2026 en adressant un rapport d'identification.
Huit jours après ces diligences M. [R] n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas engagé de diligences pour son éloignement ni que celui-ci est illusoire.
La critique de M. [R] est donc rejetée.
Sur les garanties de représentation
M. [R] soutient que ses garanties de représentation n'ont pas été examinées et qu'une assignation à résidence n'a pas été envisagée.
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente ».
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
En l'espèce, M. [R] ne justifie pas avoir remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.