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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 avril 2026 — n° 26/02356

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de rétention administrative de M. [N] [F] [C] était-elle régulière en l'absence d'information du procureur de la République ?

Principe retenu

La procédure de rétention administrative doit respecter l'obligation d'informer le procureur de la République dès le début de la retenue, conformément à l'article L 813-4 du CESEDA. En l'absence de cette information, les droits fondamentaux de l'individu sont atteints, rendant la procédure irrégulière.

Faits clés

  • M. [N] [F] [C] a été placé en rétention administrative le 21 avril 2026.
  • Une obligation de quitter le territoire français a été émise le 19 février 2024.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolonger la rétention le 24 avril 2026.
  • Le juge a ordonné la mise en liberté de M. [N] [F] [C] le 26 avril 2026 en raison d'une irrégularité de la procédure.
  • Le préfet a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026.

Articles cités

article L 813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance, Rapellons à M. [N] [F] [C] qu'il doit exécuter la mesure d'éloignement. Fait à [Localité 3] le 28 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02356 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEAU Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 15h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [N] [F] [C] né le 12 Mai 2002 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise Ayant pour conseil choisi Me Zubair Ahmad, avocat au barreau de Val-de-Marne, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil [Z], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 26 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [F] [C], enregistré sous le N° RG 26/2240 et celle introduite par le préfet de Police, enregistrée sous le N° RG 26/226, déclarant le recours de M. [N] [F] [C] recevable, déclarant le recours de M. [N] [F] [C] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [N] [F] [C], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Police, et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [F] [C] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [N] [F] [C] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2026, à 08h04, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 avril 2026 à 10h29 à Me Zubair Ahmad, avocat au barreau de Val-de-Marne, conseil choisi ; - Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [N] [F] [C] le 27 avril 2026 à 20h01 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [N] [F] [C], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [N] [F] [C], né le 12 mai 2002 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 19 février 2024. Le 24 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 26 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [C] en raison de l'irrégularité de la procédure (absence d'information du procureur de la République du placement en retenue). Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - L'absence d'irrégularité substantielle affectant la régularité de la procédure, - L'absence de garanties de représentation suffisantes de l'intéressé, - Les dilligences suffisantes de l'administration. MOTIVATION L'article L 813-4 du CESEDA dispose : «le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment». En l'espèce, la procédure établie lors de l'arrivée en France de M. [C], renvoyé par les autorités italiennes en exécution du Règlement de Dublin III, ne mentionne aucune information du procureur de la République lors du placement de l'intéressé en retenue administrative. Le préfet fonde sa critique sur une confusion entre la retenue et la rétention administrative. Elle est donc inopérante. De plus, en l'absence d'information du procureur lors du placement en retenue, cette autorité, gardienne de la liberté individuelle, est dans l'impossibilité d'y mettre fin à tout moment. Il existe bien une atteinte aux droits fondamentaux de M. [C] de sorte que la cour confirme la décision de première instance. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance,
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