RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 AVRIL 2026
Minute N° 380/2026
N° RG 26/01379 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNCK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 avril 2026 à 14h48
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 24 Décembre 1983 à [Localité 1] (SRI-LANKA), de nationalité sri lankaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître François ILANKO, avocat au barreau de PARIS,
assisté de Monsieur [Z] [O], interprète en langue tamoul, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIR ET CHER
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2026 à 14h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 avril 2026 à 14h12 par Monsieur [G] [L] ;
Après avoir entendu :
- Maître [I] [X] en sa plaidoirie,
- Monsieur [G] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 24 avril 2026, rendue en audience publique à 14h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 27 avril 2026 à 14h12, M. [G] [L] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [G] [L] au soutien de l'infirmation de l'ordonnance critiquée et la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative soulève les moyens suivants :
La caducité et l'irrecevabilité de la saisine de la préfecture du Loir-et-Cher ;
L'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;
L'absence de conditions légales permettant une seconde prolongation de la mesure de rétention administrative.
M. [G] [L] sollicite en outre l'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle ne fait pas mention des conclusions valablement déposées et visées lors de l'audience de première instance.
M. [G] [L] sollicite à titre subsidiaire d'être assigné à résidence chez son frère à [Localité 3], à défaut de sa remise en liberté pure et simple.
Par courriel du 27 avril 2026 à 14h54, la préfecture du Loir-et-Cher sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [G] [L].
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture