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Cour d'appel, chambre des rétentions, 28 avril 2026 — n° 26/01379

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si des perspectives d'éloignement demeurent raisonnables, même en cas de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. La décision de prolongation doit respecter les conditions légales prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • Monsieur [G] [L] est en rétention administrative depuis le 24 avril 2026.
  • Il a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de sa rétention le 27 avril 2026.
  • La préfecture a sollicité la prolongation de la rétention pour un délai maximum de trente jours.
  • Monsieur [G] [L] a soulevé l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
  • Il a demandé une assignation à résidence chez son frère à défaut de remise en liberté.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 3° a) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER, à Monsieur [G] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 28 avril 2026 : LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau du VAL DE MARNE, par PLEX Monsieur [G] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 28 AVRIL 2026 Minute N° 380/2026 N° RG 26/01379 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNCK (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 avril 2026 à 14h48 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [G] [L] né le 24 Décembre 1983 à [Localité 1] (SRI-LANKA), de nationalité sri lankaise, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, assisté de Monsieur [Z] [O], interprète en langue tamoul, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ; INTIMÉ : LE PREFET DU LOIR ET CHER non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2026 à 14h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 avril 2026 à 14h12 par Monsieur [G] [L] ; Après avoir entendu : - Maître [I] [X] en sa plaidoirie, - Monsieur [G] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 24 avril 2026, rendue en audience publique à 14h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 27 avril 2026 à 14h12, M. [G] [L] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [G] [L] au soutien de l'infirmation de l'ordonnance critiquée et la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative soulève les moyens suivants : La caducité et l'irrecevabilité de la saisine de la préfecture du Loir-et-Cher ; L'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; L'absence de conditions légales permettant une seconde prolongation de la mesure de rétention administrative. M. [G] [L] sollicite en outre l'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle ne fait pas mention des conclusions valablement déposées et visées lors de l'audience de première instance. M. [G] [L] sollicite à titre subsidiaire d'être assigné à résidence chez son frère à [Localité 3], à défaut de sa remise en liberté pure et simple. Par courriel du 27 avril 2026 à 14h54, la préfecture du Loir-et-Cher sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [G] [L]. Réponse aux moyens : Sur la recevabilité de la requête de la préfecture

Motivations de la décision

Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement : Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Le conseil de M. [G] [L] soutient que suite aux échanges avec les autorités consulaires hongroises, il n'existe pas depuis plus d'un mois de signes positifs ou favorables de l'intervention d'un laissez-passer consulaire de la part du consulat hongrois à bref délai et que dès lors, il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement de l'étranger dans les délais légaux de la rétention. Par ailleurs, il relève que les conditions de fond d'une seconde prolongation ne sont pas réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas été exécutée par manque de coopération de l'administration hongroise et non du fait de l'étranger. En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l'administration aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement in susceptible de prospérer. En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [G] [L] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA et de rejeter par voie subséquente sa demande subsidiaire d'assignation à résidence. Par ces motifs, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 avril 2026 ayant déclaré recevable la saisine de la préfecture et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
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