RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 AVRIL 2026
Minute N°378/2026
N° RG 26/01377 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNCI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 avril 2026 à 12h20
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 15 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [B] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIR ET CHER
représenté par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau de VAL DE MARNE, du cabinet ACTIS
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 12h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 avril 2026 à 10h31 par Monsieur [C] [Y] ;
Après avoir entendu :
- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
- Maître JACQUARD Joyce en sa plaidoirie,
- Monsieur [C] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 26 avril 2026, rendue en audience publique à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Y] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 27 avril 2026 à 10h31, M. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [C] [Y] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [C] [Y] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En outre, M. [C] [Y] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration. A l'audience, M. [C] [Y] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel reçu le 27 avril 2026 à 12h07, la préfecture du Loir-et-Cher a indiqué maintenir ses écritures présentées en première instance et sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue le 26 avril 2026 ayant prolongé la rétention administrative de M. [C] [Y].