MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Avril 2026, à 12h29, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Avril 2026 notifiée à 12h33, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la fin de non recevoir:
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Monsieur [J] soutient que la requête est irrecevable puisque le registre comporte des anomalies relatives aux dates des décisions du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et aux informations sur la présentation consulaire, ce qui rend cette copie incomplète et incohérente.
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Dans le cas d'espèce, la copie du registre a bien été jointe à la requête. Elle comporte l'état civil, la date et l'heure de l'arrivée au centre de rétention de M. [J], les informations relatives à la notification de ses droits, et aux décision de maintien en rétention prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés. Sur ce point, seule la date de la notification de la décision et la date de fin de la rétention suivant cette prolongation sont mentionnées. Ainsi, il est mentionné ' prolongation JLD 1" dont il est seulement mentionné ( prolongation) 'jusqu'au' 25 mars 2026, et notifiée le 28 février 2026, et une ' prolongation JLD 2" 'jusqu'au' 24 avril 2026, notifiée le 26 mars 2026. Ces mentions ne sont donc ni incomplètes, ni incohérentes, la décision de première prolongation, notifiée le 28 février 2026 permettant de prolonger la rétention jusqu'au 25 mars, et la décision de seconde prolongation, notifiée le 26 mars 2026, permettant de prolonger la rétention jusqu'au 24 avril 2026.
La copie du registre actualisé devant être jointe à la saisine du préfet aux fins de troisième prolongation, elle est nécessairement antérieure à la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sur la requête aux fins de troisième prolongation, et il apparait donc impossible qu'y figure la décision de ce magistrat sur cette 3ème prolongation.
Concernant la présentation aux autorités consulaires, il convient de rappeler que, d'une part, ces mentions ne sont pas obligatoires au regard des textes ci-dessus visés et que, d'autre part, il est bien mentionné une présentation aux autorités marocaines le 26 mars, qui ne l'ont pas reconnu (mention 'NR'), puis une présentation aux autorités algériennes ('DZ' étant le code associé à ce pays) prévue le 22 avril 2026, ce qui correspond parfaitement aux éléments du dossier.
Il n'y a donc pas lie de constater l'irrecevabilité de la requête.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
La rétention peut être prolongée si le retenu se trouve dans l'un ou l'autre de ces cas.
Dans le cas d'espèce, M. [J] soutient que c'est à tort que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a retenu que son comportement constituait une menace pour l'ordre public.
Cependant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a indiqué que les conditions de la troisième prolongation étaient remplies au regard de plusieurs cas ci-dessus évoqués, et non au regard du seul alinéa 1° de l'article L742-4; il a ainsi rappelé que la menace avait été retenue dans le cadre des deux précédentes décisions de prolongations, au regard des condamnations des 24 mai 2023 et 25 mars 2025; cette dernière condamnation portait sur une peine d'emprisonnement de 18 mois, et M. [J] ne peut valablement arguer que la menace à l'ordre public ne serait plus d'actualité au seul motif qu'il n'aurait pas commis d'infraction depuis son placement en rétention, survenu après son incarcération.
En outre, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a également visé le cas prévu par le 3° de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans jamais faire référence, contrairement à ce qu'indique M. [J] dans sa déclaration d'appel, à l'alinéa 2° de ce texte, à savoir l'existence d'une dissimulation d'identité ou d' une obstruction volontaire, ce magistrat ayant simplement rappelé que M. [J] s'était déclaré de nationanlité marocaine mais n'avait pas été reconnu par ce pays, ce qui ressort effectivement des éléments du dossier et a nécessairement retardé l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est donc bien liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, puisque les diligences entreprises auprès des autorités marocaines, dont M. [J] a indiqué relever, ne sont avérés inefficientes pour exécuter la mesure d'éloignement, puisqu'elles ne l'ont pas reconnu, ce qui a amené la préfecture à solliciter, le 14 avril 2026, les autorités algréiennes, que M. [J] a rencontrées le 22 avril 2026, et qui n'ont à ce jour pas indiqué s'il était reconnu ou non comme l'un de leur ressortissant.